Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 50
N° RG 23/03081
N°Portalis DBVL-V-B7H-TZGC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
Madame [O] [L]
née le 24 Décembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE NEOCITY sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 13], et pris en son établissement de [Localité 11] sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [N]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
Défaillante, assignée à personne habilitée
S.A.R.L. MENUISERIE [G] [W]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
Défaillante, assignée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [Y]-[J] prise en la personne de Maître [I] [Y], nommé commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL MENUISERIE [G] [W] (RCS 451.082.176) par jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 11.04.2023
[Adresse 1]
Défaillante, assignée à personne habilitée
S.A.R.L. [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMEE dans le RG 23/4401, joint sous le RG 23/03081 le 14/11/23
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE D'ETANCHEITE DE L'OUEST (S.E.O)
S.A.S. à associé unique, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Défaillante, assignée à personne habilitée
INTIMEE dans le RG 23/4401, joint sous le RG 23/03081 le 14/11/23
Exposé du litige :
La société [Adresse 12] a été le maître de l'ouvrage d'une opération de construction située [Adresse 7] à [Localité 11], comportant 47 logements vendus en l'état futur d'achèvement.
Lors de la construction, les lots ont été attribués à différents intervenants, comme suit :
- la société Atec, au titre de la maîtrise d'oeuvre ;
- la société TMB Constructions, pour le gros-oeuvre ;
- la société ARM Metallum, pour le lot serrurerie ;
- la société [U] [M] pour le lot enduits extérieurs ;
- la société [N] pour le lot peinture intérieures ;
- la société Sotrav pour le lot terrassement et voirie ;
- la société [H] pour le lot électricité ;
- la société [X] pour le lot charpente ;
- la Société d'Etanchéité de l'Ouest (SEO) pour le lot étanchéité ;
- la société Menuiserie [G] [W] pour le lot menuiseries intérieures ;
- la société [R] pour le lot courants faibles ;
- la société Orona Ouest Nord pour le lot ascenseurs ;
- la société Allo'nett propreté pour le lot nettoyage ;
- la société [D] pour le lot carrelages et faïences ;
- la société [K] [S] pour le lot cuisines aménagées ;
- la société Bretisol pour le lot flocage ;
- la société CR Paysages pour le lot espaces verts ;
- la société [V]. [C] pour le lot plomberie, chauffage et VMC ;
- la société [E] pour le lot cloisons doublage ;
- la société Fermatic [Localité 9] pour le lot portes accès sous-sol ;
- la société [F] pour le lot démolition ;
- la société Sovysols pour le lot sols souples.
Une assurances dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société SMA.
Par la suite, l'immeuble a été soumis au statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires étant représenté par la société Nexity Services.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 mai 2021 et à la même date, un procès-verbal de livraison assorti d'une liste de réserves a été établi concernant les parties communes.
Dans un rapport amiable du 22 avril 2022, le cabinet Arthex a relevé des désordres consistant en vingt-et-une réserves à réception non levées et trente-huit désordres dénoncés au cours de la première année.
Le syndicat des copropriétaires a transmis, le 26 avril 2022, le rapport de cette société au promoteur et demandé la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Par actes d'huissier en date du 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes les sociétés [Adresse 12], SMA, Atec, TMB Constructions, ARM Metallum, [U] [M], [Z] & Associés, en qualité d'administrateur de la société [U] [M], [P] et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société [U] [M], [N], Sotrav, [H], [X], SEO, Menuiserie [G] [W], A2JZ, administrateur de la société [G] [W], [Y]-[J], mandataire judiciaire de la société [G] [W], [R], Orona Ouest Nord, Allo'nett propreté, [D], [K] [S], Bretisol, CR Paysages, [V]. [C], [E], Fermatic [Localité 9], [F], Sovysols, aux fins d'expertise judiciaire. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/344.
En raison des mêmes désordres, le syndicat des copropriétaires et Mme [O] [L] ont par acte d'huissier du 1er juin 2022 assigné en référé la société [Adresse 12] aux même fins. Mme [L] a en effet acquis un appartement lot 1 et deux parkings lots 48 et 49, livrés le 2 juin 2021 avec réserves qui n'ont pas été levées. Les désordres ont été également examinés par la société Arthex dans un rapport du 22 avril 2022. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/410.
Les deux procédures ont été jointes à l'audience du 6 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Néocity et de Mme [L] de leur demande de production de pièces dirigée à l'encontre des sociétés Orona Ouest Nord et entreprise [V]. [C] et le disons parfait ;
- rejeté la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés Orona Ouest Nord, [N], Sotrav, [X], SEO et Menuiserie [G] [W], faute de démonstration d'un motif légitime ;
- ordonné une mesure d'expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [A], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l'assignation et dans ses annexes et, dans l'affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quel qu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- dire s 'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de la réception des travaux et, si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dons un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- reçu les demandes formées, aux mêmes fins, par la société SMA, sous les réserves explicitées dans les motifs de la présente décision et auxquelles il convient de se référer expressément quant aux parties défaillantes ;
- fixé à la somme de 5 000 euros, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires Néocity devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, précéder d'office à son remplacement ;
- condamné les sociétés Bretisol, Atec, ARM Metallum, [U] [M], [N], Sotrav, [X], SEO, [R], [Adresse 12] et TMB Constructions à transmettre au syndicat des copropriétaires leur attestation d'assurance responsabilité civile pour 1'année 2022 ;
- laissé provisoirement la charge des dépens au syndicat des copropriétaires ;
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Néocity et Mme [L] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 mai 2023, intimant les sociétés [N], Menuiserie [G] [W] et [Y]-[J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Menuiserie [G] [W]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/3081.
Ils ont régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 18 juillet 2023 contre l'ordonnance en intimant, la société [X], la société SEO. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/4401.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Rennes a ordonné la jonction des procédures sous le n°RG 23/03081.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Néocity, représenté par son syndic en exercice la société Nexity Lamy et Mme [L] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire contre les sociétés [N], Menuiserie [G] [W], [X] et SEO ;
En conséquence,
- déclarer les opérations d'expertise judiciaires confiées à M. [A] communes et opposables aux sociétés [N], Menuiserie [G] [W], [X] et SEO ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants font valoir qu'ils justifient de la participation aux travaux litigieux des quatre sociétés intimées dont les marchés sont produits. Ils ajoutent que les procès-verbaux de livraison des parties communes et de réception mentionnent pour leurs lots des réserves qui n'ont pas été levées, qu'une action au fond à leur encontre n'est pas compromise et que leur mise hors de cause est à ce stade prématurée.
Par conclusions en date du 25 septembre 2023, la société [X] demande à la cour de :
-juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel du syndicat des copropriétaires et de Mme [L],
-juger qu'elle émet toute protestation et réserves d'usage,
-condamner le syndicat des copropriétaires et Mme [L] aux dépens.
La société s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel et en tout état de cause émet protestations et réserves quant à la demande d'extension présentée à son encontre.
Les appelants ont régulièrement signifié à la société [N], à la société Menuiserie [G] [W] et au commissaire à l'exécution du plan la concernant la société [Y]-[J], ainsi qu'à la société d'étanchéité de l'Ouest les déclarations d'appel et leurs conclusions en application des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 19 décembre 2023.
Motifs :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, à la demande de tout intéressé.
En l'espèce, les appelants justifient que les quatre sociétés intimées ont participé à la construction de l'immeuble en cause. Les procès-verbaux de livraison des parties communes et de l'appartement de Mme [L], ainsi que le rapport dressé par la société Arthex le 22 avril 2022 établissent que des réserves formulées lors de la livraison ou dans le délai d'un an concernant le lot menuiseries intérieures confié à la société Menuiserie [G] [W] et le lot peintures confié à la société [N] n'ont été que partiellement levées. De même, le bardage bois posé sur les façades Nord-Est et Sud-Est de l'étage de l'appartement de Mme [L] présentent des fissures et déformations, outre plusieurs défauts de finition. Ce bardage figurant au lot charpente a été posé par la société [X]. Ses défauts sont d'ailleurs confirmés par l'expert judiciaire, M. [A] dans un courrier du 23 juin 2023.
L'expert y a également précisé que les coulures sur la descente d'eaux pluviales intérieure de la cage d'escalier et les infiltrations en sous-sol par le plancher haut, également dénoncées pouvaient être en lien avec les prestations d'étanchéité confiées à la société d'étanchéité de l'Ouest. Il a relevé sur ce dernier point qu'aucune disposition de reprise n'avait été portée à sa connaissance s'agissant de la dégradation de la membrane d'étanchéité de la toiture-terrasse multifonction du rez de chaussée, portée en réserve sur le rapport final du contrôleur technique.
Au regard de ces éléments et des différents régimes de responsabilité applicables aux locateurs d'ouvrage, il apparaît qu'une action contre ces différentes sociétés n'est pas irrémédiablement vouée à l'échec. En conséquence, leur participation aux opérations d'expertise est justifiée. L'ordonnance est réformée.
Ces intimées seront condamnées aux dépens d'appel partagés à parts égales entre elles.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire contre les sociétés [N], Menuiserie [G] [W], [X] et la société d'étanchéité de l'Ouest,
Déclare les opérations d'expertise confiées à M. [T] [A] suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 16 novembre 2022, communes et opposables à :
-la société [N],
-la société Menuiserie [G] [W],
-la société [X],
-la société d'étanchéité de l'Ouest,
Condamne les sociétés intimées aux dépens d'appel supportées entre elles à parts égales.
Le Greffier, Le Président,