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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 FÉVRIER 2024
N° 9 - 5 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUO;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
I - S.A.S. SEMM LOGGING
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me JOURDAN, substituant Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
A :
II - Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l' audience publique du 13 Février 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire au 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail du 30 décembre 2002, la SASU SEMM LOGGING a embauché Madame [D] [I] à effet au 1er janvier 2003.
Madame [I] a été licenciée pour motif économique par lettre remise le 10 décembre 2021.
Par jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bourges, saisi par Madame [I], a notamment :
- jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- jugé que son salaire moyen était de 8 555,17 euros ;
- condamné la SASU SEMM LOGGING à payer à Madame [I] :
. 7 611,58 euros au titre d'une revalorisation du salaire de base de 25 % ;
. 761,16 euros au titre des congés payés afférents ;
. 2 093,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires :
. 209,34 euros au titre des congés payés afférents ;
. 13'468,43 euros à titre de complément d'indemnités de licenciement ;
. 28'000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société SEMM LOGGING a interjeté appel du jugement par déclaration du 3 novembre 2023.
Suivant assignation du 12 janvier 2024, la SASU SEMM LOGGING a fait attraire Madame [I] devant le premier président de la cour d'appel de Bourges afin d'obtenir :
- Principalement, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
- Subsidiairement, l'autorisation de consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire de droit sur le compte CARPA de son conseil ou sur celui du conseil de Madame [I].
À l'audience, elle maintient ces demandes et sollicite le rejet des demandes adverses.
Madame [I] conclut au rejet des demandes de la société SEMM LOGGING et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, qui renvoie au 2° de l'article R. 1454-14, que sont en l'espèce exécutoires de droit à titre provisoire les chefs de condamnation au paiement des sommes allouées à titre de revalorisation du salaire de base et de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de complément d'indemnités de licenciement.
L'article 514-1 du code de procédure civile pose en principe que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, sauf lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Le conseil de prud'hommes avait donc le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire de droit assortissant les chefs du jugement précités, de sorte que la société SEMM LOGGING devait faire des observations devant lui sur ce point pour échapper aux dispositions de l'article 514-3 alinéa 2.
Or, elle ne justifie pas ni même ne prétend l'avoir fait et le jugement entrepris est muet à ce sujet.
Par suite, elle ne serait recevable à agir que si les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, à savoir des difficultés économiques nées de l'obligation de régler immédiatement une somme totale de 24 143,87 euros au regard de sa situation économique fragile, s'étaient révélées après le 5 octobre 2023.
Tel n'est cependant pas le cas, puisqu'elle connaissait tout à la fois la nature et le montant des prétentions adverses avant le prononcé du jugement ainsi que ses difficultés économiques prétendues, comme en témoignent deux des trois attestations de son expert-comptables qu'elle produit, antérieures au jugement.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur la demande de consignation des fonds
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Selon l'article 523, cette demande est portée, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
Contrairement à l'affirmation de Madame [I], la possibilité d'aménager l'exécution provisoire en autorisant une consignation n'est pas subordonnée à la preuve de l'incapacité du bénéficiaire du jugement de restituer les sommes perçues en cas de réformation de la décision.
La consignation des sommes dues en vertu du jugement permet de concilier les intérêts de la SAS SEMM LOGGING et de Madame [I], la première en la prémunissant contre tout risque d'insolvabilité futur de son adversaire (étant observé que Madame [I] ne justifie pas de ses revenus actuels), la seconde en lui offrant la garantie d'être payée en cas de confirmation du jugement.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société SEMM LOGGING, en l'autorisant à consigner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, une somme de 24 143,87 euros pour garantir les montants des chefs de condamnation assortis de l'exécution provisoire de droit.
Sur les frais irrépétibles
Il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 5 octobre 2023 formée par la SAS SEMM LOGGING ;
AUTORISONS la SAS SEMM LOGGING à consigner la somme de 24 143,87 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance pour garantir le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes de Bourges ;
DISONS que si cette consignation est effectuée selon les modalités précitées, Madame [D] [I] ne pourra poursuivre l'exécution provisoire de droit assortissant certains chefs du jugement du conseil de prud'hommes de Bourges du 5 octobre 2023 ;
REJETONS la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par chacune des parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS SEMM LOGGING.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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