Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2L2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2024, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 03 octobre 1997, de nationalité marocaine,
précisant à l'audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Clautaire Agossou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [Y] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 29 janvier 2024 soit jusqu'au 26 février 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2024, à 06h47 complété à 11h00, par M. [L] [W] ;
- Vu la pièce versée par le préfet de Police le 31 janvier 2024 à 15h27 ;
Le conseil de l'intéressé indique ne pas maintenir le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte.
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Lintéressé qui a eu la parole en dernier indique : 'je suis venu en France pour voir un médecin car je souffre énormément, j'ai déja perdu un oeil. Dans mon pays je n'ai pas trouvé de bon médecin'.
SUR QUOI,
M. [L] [W] demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 janvier 2024 ayant autorisé une première prolongation de la mesure de rétention aux motifs que :
La requête de l'administration serait irrecevable faute de communication de la copie du registre de rétention,
L'arrêté de placement est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte sa vulnérabilité.
Sur la recevabilité de la requête de l'administration
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) en raison de la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, et de la faculté donnée à l'étranger de les consulter avant l'ouverture des débats.
En l'espèce, et contrairement à ce qui est affirmé, l'administration produit bien la copie de la première page du registre prévu à l'article L.744-2, laquelle mentionne les informations relatives à l'admission de la personne, à savoir : identité, date et heure d'admission, informations relatives à l'OQTF, à l'arrêté de placement en rétention, et à la notification de droits au retenu. Ces éléments sont suffisants, à ce stade pour permettre au juge d'exercer un contrôle efficace et réel sans qu'il ne soit nécessaire de communiquer les pages suivantes, concernant le suivi ultérieur de la procédure et nécessairement vierges à cette étape.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de l'administration.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'état de vulnérabilité allégué
En application de l'article L.741-6 du ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Toutefois, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, s'agissant de la motivation des décisions prises par l'administration, l'arrêté concernant Monsieur [W] souligne que ce dernier est dépourvu de documents de voyage, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté ajoute que son comportement présente une menace pour l'ordre public du fait de la garde à vue dont il a été l'objet, il s'est soustrait à une précédente OQTF et ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
La cour constate que lors de sa mesure de garde à vue, puis de son audition sur sa situation, Monsieur [W] a indiqué être sans domicile fixe, n'a pu justifier d'une adresse ni d'un emploi régulier, mais fait état de ses problèmes de santé. Pour autant, le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments personnels portés à sa connaissance dès lors qu'il ressort suffisamment de la motivation adoptée qu'elle tient compte de la réalité de la situation de M. [L] [W] notamment s'agissant des garanties de représentation.
S'agissant des problèmes de santé évoqués par M. [L] [W], s'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale. Ce médecin ne peut toutefois délivrer d'expertise en tant qu'il est considéré comme médecin traitant, ainsi que le rappelle l'Instruction du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
En l'espèce l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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