Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/392
N° N° RG 22/00667 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TI54
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Novembre 2022 à 14 h 49 par la CIMADE pour :
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 à 17 h 12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours sur l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 novembre 2022 à 9 h 55;
En l'absence de représentant du préfet de Indre et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En présence de [O] [Y], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2022 à 11 H l'appelant assisté de M. [O] [L], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 Novembre 2022 à 14 h 30 avons statué comme suit :
M. [O] [Y] condamné le 18 janvier 2021 à une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre et Loire du 16 novembre 2022 prononçant sa rétention administrative.
Statuant sur la requête de M. [O] [Y] et sur celle du préfet reçue le 17 novembre 2022 à 16 heures 57, par ordonnance rendue le 18 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt huit jours à compter du 18 novembre 2022 à 9 heures 55.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2022 à 14 heures 49, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet qui n'a pas transmis toutes les pièces au sujet des deux réadmissions Schengen dont il a fait l'objet en septembre 2021 et octobre 2021 ,
- l'insuffisance des diligences de l'administration auprès des autorités espagnoles alors qu'il a fait l'objet de deux réadmissions vers l'Espagne et que le Maroc n'est pas son pays de destination naturel.
- Il invoque des garanties de représentation indiquant désormais pouvoir être hébergé chez sa tante à [Localité 3] et demande une assignation à résidence.
Le préfet ne comparait pas.
Selon avis écrit du 21 novembre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.
A l'audience, M. [O] [Y] assisté de son conseil Me DOUARD et de M. [L] interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment a maintenu les termes de son mémoire d'appel s'en rapportant sur le premier et dernier moyen. Il verse aux débats une attestation du 19 novembre 2022 de Mme OUMOUCHI BRAIKIA Farida.
Il sollicite la condamnation du Préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur le grief tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen et constaté la recevabilité de la requête du préfet qui était accompagnée de toutes les pièces utiles lui permettant d'exercer un contrôle plein et entier de la procédure ajoutant que l'existence de deux remises Schengen antérieures à la condamnation judiciaire à destination de l'Espagne était sans rapport avec la nationalité marocaine de M. [O] [Y] qui se revendique de cette nationalité et dont le Maroc est le pays de destination naturel.
Sur les diligences de la préfecture
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés a relevé l'effectivité des diligences de la préfecture auprès des autorités marocaines dès le placement en rétention, ce qui n'est pas contesté par M. [O] [Y] étant rappelé que l'existence de deux remises Schengen antérieures à la condamnation judiciaire à destination de l'Espagne était sans rapport avec la nationalité marocaine de M. [O] [Y] qui se revendique de cette nationalité et dont le Maroc est le pays de destination naturel.
Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée.
Sur les garanties de représentation
Ce moyen est inopérant dès lors qu'il a été abandonné en première instance l'appelant s'étant désisté de son recours en annulation de l'arrêté de placement.
Il convient de confirmer la décision querellée et de rejeter sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 18 novembre 2022 ;
Rejetons la demande de M. [O] [Y] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 novembre 2022 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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