Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRIM
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. R6 IMO
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Syndicat des copropriétaires de l’immeubles sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic la SARLCabinet GLV
IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI R6 IMO est propriétaire du lot n°1 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la société GLV IMMOBILIER.
La SCI R6 IMO a souscrit auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE une police multirisque habitation et le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société ALBINGIA.
La SCI R6 IMO explique avoir été victime le 26 février 2020 d’un sinistre dégât des eaux qu’elle a déclaré auprès de la compagnie AVIVA (devenue ABEILLE IARD & SANTE).
La SCI R6 IMO indique que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a ouvert le dossier le 4 mars 2020 sous le n° A9308332 et désigné le cabinet [Z] en qualité d’expert qui a confié à la société NÜWA une mission de recherche de fuites et d’infiltrations.
Elle ajoute que la société VALMI a été mandatée pour une recherche de champignon suite au rapport déposé le 25 janvier 2021 et que la présence d’un mérule a été diagnostiqué.
La SCI R6 IMO expose avoir informé le syndicat des copropriétaires de la découverte de la présence d’un champignon de type mérule et de ses démarches auprès de son assureur. Elle indique en outre avoir fait établir par la société VALMI un devis pour un traitement curatif contre les champignons et avoir consulté la société HOME PRO RENOV qui a établi un devis pour des travaux de remise en état pour un montant de 183.748,80 euros. Elle explique que l’expert [Z] conclut que l'origine du dégât se trouve dans une fuite sur une canalisation dans le sous-sol, ayant conduit au développement du mérule dans les planchers, sans en connaître l'ampleur et sans chiffrer les dommages.
La SCI R6 IMO affirme que les réunions n’ont pas permis de trouver un accord amiable s'agissant de l'indemnité qui lui est due.
Exposant que la Compagnie ALBINGIA, assureur des copropriétaires, a refusé d'intervenir alors que Monsieur [V], expert désigné par la SCI R6 IMO, contestait cette position et invitait la Compagnie ALBINGIA à indemniser, la SCI R6 IMO a par actes séparés des 2 et 5 octobre 2023, fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet GLV IMMOBILIER, la société ALBINGIA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 30 janvier 2024.
A cette date, SCI R6 IMO représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Elle demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- DEBOUTER la société ALBINGIA de sa demande tendant à la mettre hors de cause de la présence procédure.
En tout état de cause,
- DESIGNER un expert judiciaire,
- RESERVER les dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la compagnie ALBINGIA demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu les articles 30 à 32 du CPC,
Vu les articles 145 et 835 du CPC,
A titre principal :
- JUGER que la garantie de la Compagnie ALBINGIA n’est pas mobilisable
et par conséquent :
- METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ALBINGIA.
- DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie ALBINGIA.
A titre subsidiaire :
- JUGER que la Compagnie ALBINGIA forme les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judicaire sollicitée, que sur sa garantie et la responsabilité de son assuré.
- JUGER que la mission expertale éventuellement déterminée comprendra la détermination des causes des sinistres allégués, ainsi que de leur imputabilité et que la mission expertale sera complétée en demandant à l’Expert de :
« Déterminer les causes des sinistres allégués dans l’assignation des demandeurs, ainsi que leur imputabilité »
- CONDAMNER la société R6 IMO, demanderesse, à faire l’avance de la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui pourrait être ordonnée,
- RESERVER les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande de :
- CONSTATER, DIRE et JUGER que la société ABEILLE IARD s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire formulée et son caractère bien fondé.
- Si une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, DIRE qu’elle interviendra aux frais avancés de la Société R6 IMO.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice la société Cabinet GLV IMMOBILIER, régulièrement cité par remise de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la demande d'expertise et la demande de mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé
La SCI R6 IMO conteste le chiffrage de l’indemnité proposée par ABEILLE ASSURANCE qui ne permet de réaliser les travaux de reprise de son lot dans la mesure où l’indemnité proposée est inférieure au devis HOME PRO RENOV, elle ne tient pas compte de l’inflation du coût des travaux de construction et ne couvre pas le préjudice immatériel subi par la SCI.
Elle expose qu’en outre, l’expert désigné par ABEILLE a contesté le caractère privatif d’une partie du plancher du lot propriété de la SCI R6 IMO au motif que le plancher s’analyse en une partie commune puisque le règlement de copropriété qualifie les planchers de partie commune.
La SCI R6 IMO estime que les parties communes sont toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire ou d’un groupe de copropriétaires et que le plancher du plateau en sous-sol du lot propriété de la SCI R6 IMO est à son usage exclusif.
Elle fait valoir qu’en raison de ce désaccord, elle a un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer l’ensemble des préjudices matériels ou immatériels suite au dégât des eaux du 26 février 2020 subi par la SCI R6 IMO mais aussi fournir tout élément permettant de déterminer la nature privative collective des éléments affectés par le sinistre.
Elle souligne que dans l’éventualité où les désordres affecteraient les parties communes, l’assureur du syndicat des copropriétaires doit participer à l’expertise.
La SCI R6 IMO souligne que la clause d’exclusion de garantie citée par la compagnie ALBINGIA ne peut s’appliquer puisque sont exclus les dommages provenant du pourrissement, de la moisissure, de la décomposition à moins qu’il ne s’agisse de conséquences d’un événement non exclu subies par les biens couverts et qu’en l’espèce la décomposition et le pourrissement constatés sont la conséquence d’un événement non exclu puisqu’il s’agit d’un dégât des eaux.
La SCI R6 IMO ne s'oppose pas à cette demande de complément de mission de l'expert formulée par la compagnie ALBINGIA.
La société ABEILLE IARD & SANTE a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
La Compagnie ALBINGIA sollicite d’être mise hors de cause dans la mesure où, à titre principal, la SCI R6 IMMO ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre.
La compagnie ALBINGIA estime que sa garantie n’est pas mobilisable concernant les pourrissements ou la décomposition causés par les champignons ou les insectes. Elle fait valoir une clause d’exclusion dans son contrat d’assurance pour les dommages provenant notamment de la décomposition et du pourrissement. Elle fait valoir que les désordres sont causés par les conséquences de dégâts des eaux d’origine privative ayant causé le pourrissement et la décomposition des structures en bois de l’immeuble.
Elle formule, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert afin de déterminer les causes des sinistres allégués dans l’assignation ainsi que leur imputabilité.
En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le rapport NÜWA du 25 janvier 2021 qui indique que les désordres constatés proviennent d’une fuite de la conduite d’évacuation des eaux usées, aggravée par une forte contre-pente et d’une fuite au niveau du raccord entre la colonne d’évacuation horizontale des EU de l’immeuble et la conduite d’évacuation de l’évier de Monsieur [O], à l’intérieur de la gaine technique de l’immeuble, le devis de la société VALMI bâtiment du 2 juin 2021, le devis de la société HOME PRO RENOV du 23 octobre 2021 et les différents courriers versés aux débats, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, dès lors qu’ils constatent « la présence de champignon de pourriture cubique de type Serpula Lacrymans communément appelée la Mérule ». De plus, l’interprétation des clauses des contrats d’assurances, la détermination des responsabilités et garanties mobilisables sont des questions qui préjudicient au fond.
La SCI R6 IMO dispose donc d'un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur l’existence de l’obligation de garantie de la compagne ALBINGIA, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de révéler la nature, l’origine et la cause des désordres. Il est en cela nécessaire que cette société y participe.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur et de rejeter les demandes de mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI R6 IMO et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons la compagnie ALBINGIA de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
? en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
? en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
? en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
? en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
? fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
? rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 26 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 6], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la SCI R6 IMO, les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE