Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01517 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPRA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03860
APPELANTES
Madame [R] [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0394
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CNAV d'un jugement rendu le
11 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (18/03860) dans un litige l'opposant à Mme [N].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [N] perçoit une pension de retraite personnelle assortie de la majoration du minimum contributif depuis le 1er septembre 2006 et que, le 20 novembre 2006, elle a déposé une demande d'allocation supplémentaire (dite 'ASPA') en déclarant, au titre de ses revenus mensuels, 389 euros de RMI et 272,29 euros d'allocation logement.
La caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après désigné 'la Caisse') a fait droit à sa demande par décision du 17 janvier 2007, avec effet rétroactif au 1er septembre 2006.
Le 5 avril 2017, la Caisse a procédé par voie d'enquête au contrôle de la situation de Mme [N] à l'issue de laquelle l'enquêteur a relevé diverses anomalies quant aux ressources de l'intéressée.
Le 20 juillet 2018, la Caisse a adressé à Mme [N] une notification de révision de ses droits à pension la ramenant à la somme mensuelle de 336,29 euros puis, le
24 juillet 2007, elle lui a adressé une demande de remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 63 451,25 euros afférent à la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2018.
Mme [N] a contesté vainement ces décisions devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal a :
- fait droit partiellement au recours présenté par Mme [R] [N],
- fixé à la somme de 10 832,24 euros le montant de l'indu d'allocation complémentaire qu'elle doit rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse,
- accordé à Mme [N] un délai de 24 mois pour ce faire à compter de la date de notification du présent jugement et dit qu'elle sera déchue de ce délai au cas où deux impayés mensuels successifs se produiraient,
- rejeté ses autres demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 17 janvier 2020 et la CNAV en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2020.
Mme [N] formait également appel incident à l'encontre de cette décision le 17 février 2020 par l'intermédiaire de son conseil, Maître Simon Tahar, puis s'en désistait par courrier du 23 janvier 2023.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 27 février 2023 puis renvoyée à celle du 15 novembre 2023 pour être plaidée.
La CNAV, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- ordonner la jonction des dossiers RG n°20/1517 et 20/1524,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il reconnaissait le principe de l'absence de déclaration de ressources ainsi que le principe du remboursement,
- infirmer le jugement en ce qu'il reconnaissait la simple omission de déclaration, limitant ainsi le montant du remboursement à la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2018,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle intégrale sur la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2018,
- juger que les agissements de l'assurée sont constitutifs de fausses déclarations et exempts de toute bonne foi,
- condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 63 451,25 euros indûment versée au titre de l'allocation supplémentaire sur la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2018,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Mme [N], au visa des conclusions qu'elle dépose à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2019,
- débouter la caisse nationale d'assurance vieillesse de son appel.
Subsidiairement, Mme [N] demande à la cour de cantonner le remboursement aux sommes indûment perçues au delà du 15 septembre 2012.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 novembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 2 février 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Au soutien de son appel, la Caisse fait grief au tribunal d'avoir retenu que Mme [N] n'avait pas agi par fraude mais qu'elle s'était tenue à ses précédentes déclarations. Or, celle-ci ne s'est pas seulement abstenue de déclarer ses nouvelles ressources mais a faussement complété les questionnaires de ressources de 2007 et 2009 en déclarant ne disposer d'aucune ressource. Plus encore, elle a soutenu auprès de l'agent enquêteur ne pas disposer de retraite du RSI, ce qui était inexact et qu'elle ne pouvait ignorer. La Caisse estime que l'intention frauduleuse est donc bien établie de sorte qu'elle doit pouvoir réclamer l'indu au delà de la période retenue par le tribunal.
Mme [N] fait valoir qu'elle n'avait aucune volonté de frauder ou de dissimuler ses ressources et pensait qu'elle n'avait pas à déclarer des revenus non imposables tel que sa retraite du RSI. Elle rappelle sa situation surendettée et sa quasi absence de ressources propres à l'exception de cachets très faibles, ponctuels et imprévisibles perçus de l'ADAMI en raison de rediffusions de films où elle était apparue. Elle conteste que le fait d'avoir coché 'non' dans les cases correspondants aux sources de revenus n'est pas constitutif d'une fraude. En tout état de cause elle indique ne pas avoir eu « la conscience de l'importance de son omission » et ses effets sur son droit à l'allocation. Elle ne pensait pas « que de si faible montant de sa pension RSI pouvait avoir une influence quelconque ».
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dans version en vigueur le 1er janvier 2006 :
Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
L'article L. 815-9 précisant :
L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
Pour sa part, l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur :
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
et dans sa version en vigueur à compter du 16 octobre 2015 :
L'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire : sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Par ailleurs, l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale, version en vigueur du 1er janvier 2001 au 13 janvier 2007 :
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
L'article R. 815-40 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2001 au 13 janvier 2007 :
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
En cas de variation dans le montant des ressources, la révision ou la suspension, ou le rétablissement de I'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article
L. 815-8.
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premierjour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
Il s'induit de la combinaison de ces textes que l'omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale, lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer « néant » ou « 0 » sur le formulaire à la rubrique « ressources », alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En l'espèce, il résulte du formulaire de demande d'allocation supplémentaire rempli par Mme [N] que celle-ci a déclaré percevoir 271,29 euros d'allocation logement et 381,09 euros de revenu minimum d'insertion.
Elle réitérait ces déclarations sur les questionnaires de ressources qu'elle retournait à la Caisse les 26 novembre 2007 et 03 décembre 2009.
Or, il a été établi, par l'enquête diligentée par la Caisse en 2017, que Mme [N] avait également perçu une retraite complémentaire de l'AGIRC et de l'ARRCO depuis le 1er septembre 2006 pour les montants respectifs de 220,73 euros et 30,67 euros, ainsi qu'une retraite du RSI pour un montant mensuel de 160,29 euros. Elle avait encore perçu des droits d'auteur ou d'image de manière fluctuante et disposait de quatre comptes de dépôt et d'épargne dont le solde s'élevait à la somme de 16 938,28 euros au 30 juin 2007.
Si Mme [N] invoque sa bonne foi et une erreur lors de l'établissement des déclarations, la cour ne pourra pas la suivre dans cette argumentation.
Tout d'abord, elle ne peut contester que, lors de sa demande d'allocation, elle a volontairement porté la mention « néant » face aux rubriques énumérant les diverses sources de revenus possibles, notamment celles liées aux pensions et retraite alors même que dès cette date elle percevait une pension du RSI et deux pensions de retraite complémentaire de l'AGIRC et de l'ARCCO. Loin d'être une omission de déclaration, il s'agit d'une déclaration volontairement erronée, portée manuscritement à dix reprises.
La même mention « néant » était portée face aux revenus mobiliers, alors qu'il vient d'être démontré qu'elle disposait de la somme de 16 938,28 euros.
L'omission ou l'erreur apparaît d'autant moins crédible que le formulaire de demande d'allocation et les questionnaires de ressources précisaient de manière lisible et intelligible : « inscrire néant chaque fois que vous n'avez rien à déclarer » et que lui avait été communiqué une notice explicative mentionnant que tous les revenus devaient être déclarés, notamment les pensions et retraites complémentaires. Mme [N] ne pouvait donc se méprendre sur le fait qu'elle devait déclarer l'ensemble de ses revenus, quel que soit leur montant.
Ces mêmes informations tronquées étaient portées sur les questionnaire de ressources qu'elle a signés le 26 novembre 2007 et le 3 décembre 2009 et retournés à la Caisse pour continuer de percevoir l'ASPA.
Mme [N] peut d'autant moins invoquer une erreur ou un oubli puisqu'elle continuait de nier la perception d'une pension du RSI devant l'enquêteur, malgré les documents justificatifs qui lui étaient montrés.
Finalement, Mme [N] portait la mention « Néant » devant :
- la perception d'une retraite personnelle, alors qu'elle lui était servie par le RSI depuis le 1er septembre 2006,
- la perception d'une retraite complémentaire, alors qu'elle en percevait une de l'AGIRC et une de l'ARRCO depuis le 1er septembre 2006,
- la possession de valeurs mobilières alors qu'elle était titulaire de plusieurs comptes épargne alimentés (Livret A, Livret B, PEL, CODEVI),
- la perception de gains ou de salaires alors qu'elle percevait, même irrégulièrement, des versements de la société civile [5].
Le nombre de sources de revenus non déclarées, la réitération de ces omissions et la durée de cette dissimulation ne permettent pas de retenir la bonne foi de Mme [N]. C'est au contraire en pleine connaissance de cause qu'elle s'est soustraite à ses obligations déclaratives sachant qu'en minorant ses revenus, elle percevrait des allocations d'un montant majoré auquel elle n'avait pas droit.
L'intention frauduleuse est donc ainsi caractérisée de sorte que l'indu formé par la Caisse est parfaitement établi.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la prescription
La Caisse fait valoir que la succession de fausses déclarations est constitutive d'une fraude ce qui permet d'écarter la prescription biennale prévue à l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et de solliciter le remboursement de l'allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 2006.
Mme [N] s'oppose cette demande indiquant qu'en l'absence de fraude, l'indu ne peut porter que sur 10 832,24 euros et qu'en tout état de cause, la Caisse ne peut lui réclamer qu'un indu portant sur les années précédant la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2020, et au demeurant inchangé dans ses versions suivantes, :
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Pour sa part, l'article 1302 du code civil dispose :
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 2224 du même code précisant :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
et l'article 2232 du code civil :
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes, qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
En l'espèce, il vient d'être jugé que la succession de fausses déclarations commise par Mme [N] était constitutive d'une fraude.
Il y a donc lieu d'écarter le jeu de la prescription biennale de l'article L. 355-3 précité.
Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu est reporté à la date à laquelle l'organisme payeur a eu connaissance des éléments conférant à l'allocation son caractère indu.
Au cas présent, la Caisse justifie qu'elle a eu connaissance des fausses déclarations de Mme [N] à l'occasion d'une enquête réalisée en avril 2017. C'est donc à compter de cette date que le délai de prescription de son action a commencé à courir. Ayant adressé à Mme [N] une notification d'indu le 24 juillet 2018, la Caisse se trouvait dans les délais et peut donc recouvrer l'intégralité des sommes trop versées sur une durée de 20 ans.
La Caisse établit, par un décompte des sommes perçues par son assurée (104 191,37 euros) et un calcul du trop versé, qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'elle a versé à tort la somme de 63 451,25 euros au titre de l'allocation supplémentaire pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2018.
Mme [N] sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 63 451,25 euros au titre du trop-perçu de l'allocation supplémentaire pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2018.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
La cour constate par ailleurs que la demande de délais de paiement, accordés par le tribunal, et dont il est demandé infirmation par la Caisse, n'est pas soutenue par
Mme [N] à l'audience. Au regard des délais de paiement déjà accordés de fait à l'intéressée et qui dépassent ceux pouvant être accordés par la juridicition, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens
Mme [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG20-1517 et RG20-1524 sous le numéro unique du Répertoire Général 20-1517 ;
DÉCLARE l'appel formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris (18/03860) en ce qu'il a :
- limité la demande reconventionnelle la CNAV à l'égard de Mme [N] à la somme de 10 832,24 euros représentant l'allocation supplémentaire indûment versée du 1er septembre 2016 au 30 août 2018,
- accordé à Mme [N] un délai de 24 mois pour ce faire à compter de la date de notification du jugement et dit qu' elle sera déchue de ce délai au cas où deux impayés mensuels successifs se produiraient,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que Mme [N] s'est volontairement abstenue de déclarer l'intégralité de ses revenus aux fins d'obtenir indûment le bénéfice de l'allocation de solidarité ;
CONDAMNE Mme [N] à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse, en deniers ou quittances, la somme de 63 451,25 euros au titre de l'allocation supplémentaire versée indûment du 1er septembre 2006 au 30 juin 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente