Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 21/18358 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITIG
Ordonnance n° 2022/M172
Mme [E] [M]
Représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
M. [D] [V]
Représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Appelants
M. [K] [U]
Représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mme [I] [X]
Représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Angélique NETO, conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, agissant par délégation, assistée de Julie DESHAYE, Greffière,
Après débats à l'audience du 25 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [M] à payer à M. [K] [U] et Mme [I] [X] la somme provisionnelle de 17 469 euros au titre de leur préjudice matériel ;
condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [M] à payer à M. [K] [U] et Mme [I] [X] la somme provisionnelle de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
débouté M. [D] [V] et Mme [E] [M] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [M] à payer à M. [K] [U] et Mme [I] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [D] [V] et Mme [E] [M] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 27 décembre 2021 au greffe par M. [V] et Mme [M] ;
Vu l'avis de fixation adressé aux appelants le 20 janvier 2022 fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2023 et une clôture au 10 janvier précédant ;
Vu la signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022 ;
Vu la constitution de Me Christophe Mairet le 4 février 2022 dans la défense des intérêts de M. [U] et Mme [X] ;
Vu la notification, le 18 février 2022, des conclusions au fond des appelants ;
Vu la notification, le 7 mars 2022, des conclusions au fond des intimés ;
Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 7 mars 2022 par lesquelles M. [U] et Mme [X] demandent sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'audience d'incident fixée au 25 avril 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [U] et Mme [X] demandent de constater leur désistement de la procédure d'incident et de laisser à la charge de chaque partie leurs propres frais irrépétibles ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 6 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [V] et Mme [M] demandent de leur donner acte qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [U] et Mme [X] concernant la procédure d'incident ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399 du même, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même en cours de délibéré, les conclusions de désistement d'incident transmises le 10 mai 2022 par M. [U] et Mme [X] sont recevables.
M. [V] et Mme [M] ayant accepté ce désistement, ce dernier est parfait.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Constatons le désistement d'incident de M. [K] [U] et Mme [I] [X] par conclusions transmises le 10 mai 2022 ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à [Localité 2], le 19 mai 2022
La greffière La conseillère désignée par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties le :
Le greffier
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