Texte intégral
N° RG 24/01193 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO5P
Nom du ressortissant :
[J] [E]
[E]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 23 octobre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [U] interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Février 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'extorsion et menaces de mort réitérées, le préfet de l'Isère a pris et notifié à [J] [E] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation pour une durée de deux ans.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 12 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 49 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[J] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2024 à 09 heures 18, [J] [E] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 février 2024 à 13 heures 45, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête d'[J] [E],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[J] [E],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[J] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
[J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 février 2024 à 12 heures 10, en excipant de l'insuffisance de motivation l'arrêté contesté, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
[J] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 février 2024 à 10 heures 30.
[J] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[J] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris du défaut de motivation ou de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [J] [E] prétend dans sa requête d'appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère d'une part est affecté d'un défaut de motivation et d'autre part est insuffisamment motivé sans pour autant préciser les éléments qui manqueraient dans sa motivation ;
Qu'il se borne à affirmer qu'il est clair que la décision du préfet de l'Isère est insuffisamment motivée en droit et en fait et à relever les éléments de sa situation personnelle ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que :
- même si [J] [E] est titulaire d'une carte nationale d'identité roumaine, il ne déclare aucune adresse en France ;
- [J] [E] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ;
- [J] [E] déclare, lors de son audition, être arrivé en France il y a sept mois, sans être en mesure d'en justifier ni la preuve ni les conditions ;
- il a été interpellé le 10 février 2024 par les services de la police de [Localité 2] pour des faits d'extorsion et vit de manière précaire en France ;
- en effet il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu'il ne déclare aucune adresse en France et indique subvenir à ses besoins par le biais de la revente de véhicules ; qu'ainsi, il ne justifie pas avoir des ressources suffisantes afin de ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'il existe ainsi un risque que [J] [E] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 février 2024 ;
- l'intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir de I'hypertension, pour lequel il précise avoir un traitement approprié et d'une part, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d'autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présents au sein du Centre de rétention administrative ;
Attendu qu'en indiquant vouloir repartir rapidement en Roumanie, il est infondé à soutenir un défaut d'examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération après un examen sérieux les éléments pertinents de la situation personnelle d'[J] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil d'[J] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en soutenant d'une part qu'il vit d'expédients depuis 7 mois en France avec sa femme et ses trois enfants, par l'intermédiaire d'une domiciliation au CCAS de [Localité 2], tout en affirmant qu'il entend maintenant quitter le territoire français sans délai ;
Attendu qu'il est mal fondé à invoquer une erreur manifeste d'appréciation en ce que cette contradiction manifeste ne permettait pas d'accréditer une volonté réelle de quitter le territoire français ;
Qu'il n'est ainsi pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'il n'appartenait pas au juge des libertés et de la détention de déterminer si l'autorité administrative «a justement décidé du placement en rétention administrative», son office ne le conduisant qu'à apprécier la légalité de sa décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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