Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/09347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6T
Décision déférée à la cour :
Arrêt du 20 octobre 2021-Cour de cassation
APPELANTE
S.A. SERCA
C/o HDM [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour Avocat plaidant Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
BANQUE FRANÇAISE COMMERCIALE DE L'OCÉAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 19 novembre 1986, le tribunal mixte de commerce de [Localité 3] de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sa Société réunionnaise de commerce et de commission (ci-après la Serca), qui s'est poursuivie par un plan le 23 septembre 1987, lequel a pris fin le 27 novembre 1991.
La Sa Banque française commerciale océan indien (ci-après la Bfcoi) avait régulièrement déclaré sa créance pour un montant initial de 8.289.291,73 francs.
Par acte d'huissier du 15 décembre 1993, la Bfcoi a assigné la Serca en paiement d'une somme de 3.650.000 francs, correspondant aux soldes débiteurs d'un compte courant et de prêts.
Par jugement du 9 juillet 1997, confirmé par arrêt de la cour d'appel le 5 septembre 2008, lequel a fait l'objet d'un pourvoi en cassation déclaré non admis, le tribunal mixte de commerce a :
constaté que la Bfcoi était créancière à l'égard de la Serca d'une somme totale de 4.307.879 francs :
ordonné l'inscription de cette créance à titre privilégié sur l'état des créances.
En effet entre-temps, par jugement du 14 décembre 1994, la Serca avait à nouveau bénéficié d'une procédure redressement judiciaire et, par décision du 18 octobre 1995, un plan de continuation a été adopté, qui s'est achevé 10 ans plus tard, le 17 octobre 2005.
Agissant sur le fondement du jugement du 9 juillet 1997 et de l'arrêt du 5 septembre 2008, suivant procès-verbal de saisie-attribution du 19 juin 2014, la Bfcoi a pratiqué à l'égard de la Serca une saisie-attribution entre les mains de la Scp Adolfini-Smadja-Ragot-Samy-Michel-Mace, notaires associés à [Localité 3] de La Réunion, pour paiement de la somme de 2.167.444,33 euros (montant porté sur l'état des créances augmenté des intérêts conventionnels ayant couru depuis le 1er janvier 1995.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2014, la Serca a assigné la Bfcoi devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion en mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement du 18 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion a :
rejeté la demande, formée par la Serca, en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, en ce qu'elle est fondée sur l'inexistence d'un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée,
sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties dans l'attente du prononcé de son jugement par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion dans l'instance opposant les mêmes parties sous le n°RG 14/02423.
Par arrêt du 17 juin 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
dit que le jugement du 9 juillet 1997 constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigibible ;
validé la saisie-attribution à concurrence de la somme de 656.731,97 euros, à l'exclusion des intérêts sur cette somme représentant le montant porté sur l'état des créances.
Le 6 juillet 2016, la Bfcoi a pratiqué une deuxième saisie-attribution entre les mains de la même société de notaires pour avoir paiement de la somme de 2.325.080,98 euros, représentant les intérêts et pénalités courus du 1er janvier 1995 au 20 juin 2016.
Cette deuxième saisie-attribution du 6 juillet 2016 ayant été contestée devant le juge de l'exécution, celui-ci a rejeté la contestation contre cette deuxième saisie par un jugement du 22 septembre 2016, confirmé par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 16 avril 2018.
S'agissant de cette deuxième saisie-attribution, par arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en date du 16 avril 2018, au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 17 juin 2016 (concernant la première saisie-attribution du 19 juin 2014) également au visa des mêmes textes, jugeant que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire et ne peut, dès lors, servir de fondement à une mesure d'exécution forcée pratiquée par le créancier à l'égard du débiteur. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.
Par arrêt mixte rendu le 15 novembre 2019, la cour de renvoi a :
confirmé le jugement du 18 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de la Serca en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, en ce qu'elle est fondée sur l'inexistence d'un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée,
sursis à statuer pour le surplus,
invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens soulevés d'office tirés de :
l'irrecevabilité de la demande en nullité du procès-verbal de saisie-attribution pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond,
la recevabilité de la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer,
le défaut de pouvoir de la cour d'évoquer les demandes des chefs desquels le premier juge a sursis à statuer.
Par arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt au visa des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, formée par la Serca, en ce que cette saisie n'est pas fondée sur un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre d'une exécution forcée. Elle a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 7 mai 2022, la Serca a saisi la cour d'appel de Paris en qualité de cour de renvoi.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2023, la Serca demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 18 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, entre les mains de la Scp Alofini-Smadja-Ragot-Samy-Michel-Mace, notaires associés, en ce que cette saisie n'est pas fondée sur un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre d'une exécution forcée,
statuant à nouveau,
annuler la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 entre les mains de la Scp Adolfini-Smadja-Ragot-Samy-Michel-Mace, notaires associés, en ce qu'elle est fondée sur le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 9 juillet 1997, lequel ne constitue pas un titre exécutoire ;
ordonner sa mainlevée ;
condamner la Bfcoi aux dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Dujardin, ainsi qu'à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, la Bfcoi demande à la cour de :
confirmer le jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2014, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la Serca en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 en ce qu'elle est fondée sur l'inexistence d'un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée ;
débouter en conséquence la Serca de sa demande de mainlevée de cette saisie-attribution ;
condamner la Serca à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Serca aux dépens d'appel avec distraction au profit du cabinet GRV Avocats, Maître Marie-Catherine Vignes.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que la cour de céans est saisie dans les limites de la cassation partielle, en ce que l'arrêt du 15 novembre 2019, confirmant le jugement du juge de l'exécution en date du 18 décembre 2014, a rejeté la demande, formée par la Serca, de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, en ce que celle-ci n'est pas fondée sur un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre d'une exécution forcée. La cour de céans n'est pas saisie du surplus du dispositif de l'arrêt du 15 novembre 2019, ni de celui du jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2014.
Pour rejeter la demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 en tant que fondée sur l'inexistence d'un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de mesures d'exécution forcée, le juge de l'exécution a considéré que le jugement du tribunal mixte de commerce du 9 juillet 1997 n'était pas assimilable à un état des créances visé par le juge-commissaire, n'était pas intervenu dans le cadre d'une procédure collective mais en parallèle à cette dernière et ne constituait pas davantage une décision d'admission de créance. Il a relevé que ce jugement constatait l'existence d'une dette fondant une obligation de paiement à la charge de la Serca, quand bien même il ne prononçait aucune condamnation à paiement du fait de l'existence d'une procédure collective, et, partant, constituait un titre exécutoire pouvant servir de fondement à la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution forcée par application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La Cour de cassation a jugé, à l'inverse, qu'il résulte de l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 que la décision rendue par une juridiction après reprise régulière d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture, laquelle instance tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ayant retenu qu'en limitant la portée de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par référence notamment à la survie des titres préexistants détenus par les créanciers sans que la pertinence de cette référence soit justifiée en l'espèce, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion avait violé les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
Devant la cour de renvoi, la Serca soutient que le jugement du 9 juillet 1997, tendant uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective ne constitue pas un titre exécutoire permettant de pratiquer une saisie-attribution une fois la procédure collective achevée ; que cette position, parfaitement justifiée en droit, n'a aucune conséquence inique ; que d'ailleurs la Bfcoi était déjà titrée avant l'ouverture de la procédure collective comme disposant du titre exécutoire que constituait le prêt notarié du 12 novembre 1991 et que, à l'expiration du plan le 17 octobre 2005, elle était en droit d'en reprendre l'exécution forcée.
En sens inverse, la Bfcoi fait valoir que le jugement du 9 juillet 1997 est un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution comme constatant à la charge de la Serca une dette certaine et exigible et ayant été revêtu de la formule exécutoire conformément à l'article 502 du code de procédure civile ; que, en exigeant que la décision porte condamnation du débiteur pour constituer un titre exécutoire, la Cour de cassation ajoute une condition que ne prévoient ni l'article L. 111-2 ni l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, impose au créancier d'engager de nouveaux frais inutiles, est contraire à plusieurs de ses décisions récentes et comporte des conséquences iniques ; qu'en effet le jugement du tribunal mixte de commerce arrêtant le plan de redressement et d'apurement du passif de la Serca excluait les créances bancaires, ce qu'avait souligné le représentant des créanciers, en vain puisque la majorité des créanciers l'avaient approuvé.
***
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
L'article L. 111-3, qui énonce la liste exhaustive des titres exécutoires, prévoit en son 1° que sont des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
Par ailleurs, selon l'article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.
En outre l'article 502 du même code prévoit que nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Enfin, l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006, disposait que, sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le message délivré par la Cour de cassation dans son arrêt rendu entre les mêmes parties le 4 juillet 2018 était clair : la décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en date du 9 juillet 1997, fixant la nature et le montant de la créance, ne constitue pas un titre exécutoire, susceptible de fonder des mesures d'exécution menées par le créancier, une fois la procédure collective achevée, car lorsque le titre exécutoire est une décision de justice, la décision doit porter condamnation de celui contre qui la mesure d'exécution est envisagée. Il était conforme à une jurisprudence bien établie. (Cass. 2ème civ., 21 mars 2002, n°00-19.051 ; Com. 8 avr. 2015, 13-28.061)
Il est constant que ledit jugement ne prononce aucune condamnation à paiement de la Serca envers la Bfcoi et ne peut, contrairement à l'analyse du premier juge, contenir aucune obligation à paiement, même si cette décision, qui constate l'existence d'une créance, a été revêtue de la formule exécutoire et est passée en force de chose de jugée, puisqu'elle a été confirmée par la cour d'appel par un arrêt du 5 septembre 2008, devenu définitif à la suite de la non-admission du pourvoi.
Il résulte de l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 que la décision rendue par le tribunal mixte de commerce le 9 juillet 1997 après reprise régulière de l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture, le 14 décembre 1994, du redressement judiciaire de la Serca, laquelle instance tendait uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective, à l'exclusion de toute condamnation du débiteur, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Les conséquences iniques de l'application de cette règle de droit au cas d'espèce, dénoncées par l'intimée, laquelle déplore que sa créance ait été exclue du plan de continuation au motif qu'elle était contestée, ne peuvent être prises en considération dès lors que la cour statue en droit et non en équité.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la saisie-attribution du 19 juin 2014, fondée sur le jugement du 9 juillet 1997 et l'arrêt du 5 décembre 2008, a été pratiquée sans titre exécutoire en violation des dispositions de l'article L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Serca de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 19 juin 2014 et d'y faire droit.
Par voie de conséquence, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de ladite mesure.
Sur les demandes accessoires
L'équité justifie de ne prononcer aucune condamnation à l'encontre de la Bfcoi, qui succombe en ses prétentions, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées sur ce fondement.
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
L'issue du litige devant la cour de renvoi commande de mettre à la charge de l'intimée les dépens exposés à l'occasion de la présente instance de renvoi. En revanche ni le premier juge ni la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans son arrêt du 15 novembre 2019, n'avaient statué sur les dépens propres à leurs procédures, ayant rendu des décisions mixtes, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de statuer sur ces dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n° 717 F-D rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 octobre 2021,
Infirme le jugement rendu le 18 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014, formée par la Sa Société réunionnaise de commerce et de commission ;
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 19 juin 2014 par la Banque française commerciale de l'océan indien au préjudice de la Sa Société réunionnaise de commerce et de commission ;
En conséquence,
Ordonne sa mainlevée ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque française commerciale de l'océan indien aux dépens de l'instance de renvoi, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,