Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,6pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/12939
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIME
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M. Marc BAILLY, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière , présente lors de la mise à disposition.
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2020 qui, saisi par l'assignation délivrée par M. [P] [K] à la société Bnp Paribas dans les livres de laquelle il avait un compte à partir duquel il a ordonné, le 19 septembre 2017, un virement de la somme de 51 237 euros au profit d'une société proposant un investissement en diamant, la société Group Hoffman Ltd par le biais d'un compte dans les livres du Crédit Lyonnais au nom de la société Cyber Service Europe, et qui recherchait la responsabilité de la banque à raison de son manquement à son obligation de vigilance, a :
- condamné la société Bnp Paribas à payer à M. [K] la somme de 6 850,45 euros représentant, au titre d'une perte de chance, 15 % de la somme perdue qui s'est élevée à celle de 45 669,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisation,
- condamné la société Bnp Paribas à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire ;
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Vu à la suite de l'appel qu'elle a interjeté le 2 mars 2021, les dernières conclusions de la société Bnp Paribas en date du 20 octobre 2021 qui poursuit l'infirmation du jugement, le débouté des demandes et l'obtention d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'après que le virement du 19 septembre 2017 a été réalisé conformément à la volonté de M. [K], ce dernier l'a avertie qu'il souhaitait faire un second virement aux fins d'investissement dans la société Group Hoffman proposant une bonne rémunération exempte d'impôts et lui a demandé d'effectuer ce second virement mais que, devant les explications alors données par son client, elle a procédé à des investigations qui lui ont permis de découvrir que le site 'grouphoffman' figurait dans une liste de l'AMF de ceux agissant sans autorisation,
- que M. [K] a alors tenté de recouvrer les sommes transférées par son premier virement, en vain, puis a déposé une plainte pénale et a imaginé rechercher sa responsabilité à raison de ce premier virement,
- à titre principal, que les détournements allégués par M. [K] ne sont pas démontrés,
- subsidiairement, qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations dès lors qu'elle ne doit suspendre que les ordres faux en apparence, en présence d'anomalies apparentes sans avoir à vérifier si le client, qu'elle n'a pas à mettre en garde et auquel elle n'a pas à se substituer, s'expose à des déconvenues,
- que le caractère international du virement, son caractère inhabituel ou son montant ne constituent pas de telles anomalies, que les listes de l'AMF qui sont émises à destination des épargnants, ne font aucunement injonction aux établissements de crédit de s'opposer à toute opération impliquant les sites internet listés,
- que l'ordre authentique en l'espèce devait être exécuté puisqu'il était effectué en faveur de la société Cyber Service Europe SA ayant un compte dans les livres du Crédit Lyonnais, qu'il ne recelait aucune anomalie intellectuelle apparente et était, au demeurant, cohérent avec les habitudes de M. [K] telles qu'elle les connaissait puisque, récemment à la retraite, il s'était livré à une restructuration de son patrimoine engageant des flux financiers importants à partir et à destination de ses comptes,
- que sa réaction lors de la demande du second virement n'est intervenue qu'à la faveur des explications données en détail par M. [K] qui ne l'avait pas fait auparavant,
- qu'elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde s'agissant d'opération de paiement par virement, que c'est à tort que le jugement a retenu qu'elle était tenue d'une obligation de s'informer sur la nature des investissements de son client motivant le virement demandé, le jugement s'étant contredit et s'étant écarté de la jurisprudence habituelle puisqu'elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil sur l'utilisation du compte courant alors même que le virement n'était pas effectué au profit de la société Group Hoffman mais d'une société Cyber Service Europe SA,
- plus subsidiairement, que le préjudice est entièrement imputable au titulaire du compte qui s'est montré très imprudent, qu'en outre s'agissant du préjudice allégué, le jugement n'a pas tenu compte d'un versement en retour de la société Group Hoffman qui vient minorer les pertes de M. [K] ;
Vu les dernières conclusions en date du 21 décembre 2021 de M. [P] [K] qui expose :
- que la banque a manqué à son obligation de surveillance et de vigilance prévue aux articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil puisqu'elle n'a pas vérifié, au jour du virement du 19 septembre 2017, si le destinataire du virement était une société d'investissement répertoriée comme frauduleuse, ce qui constitue une anomalie manifeste, et ce, sans qu'elle ne soit contrainte de s'immiscer dans les affaires de son client,
- qu'à la date du dit virement la société Group Hoffman était déjà inscrite sur la liste noire de l'AMF, que c'est de manière erronée que la banque fait valoir que le premier et le second virement n'avaient pas les mêmes destinataires alors que le premier lui-même était bien au profit du 'Group Hoffman Ltd' comme le montre le relevé de compte, la seule différence entre les deux étant la conversation qu'il a eu avec sa chargée de compte sur l'investissement proposé,
- qu'il demande la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité mais sa réformation sur le préjudice dès lors qu'il a subi une perte de la somme de 48 101,94 euros, qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance, qu'il n'a jamais perçu de la société Group Hoffman d'autres sommes, ce qu'il ne peut prouver, et qu'il n'était pas un habitué des placements financiers contrairement à la manière dont il est dépeint par la banque, l'investissement étant seulement destiné à lui procurer un complément de retraite en une opération ponctuelle non habituelle, que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas d'anomalies compte tenu des opérations financières sur ses comptes alors qu'il ne s'agissait que de l'organisation de sa retraite, de sorte qu'il demande à la cour de :
'- DECLARER la Société BNP PARIBAS mal fondée en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2020 par la 9ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris,
L'en DEBOUTER, ainsi que de l'ensemble des ses moyens et prétentions.
CONFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles ayant réduit le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par Monsieur [P] [K].
Faisant droit à l'appel incident formé par l'intimé,
- CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 48.101,94 € en exacte réparation du préjudice réel subi, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, avec capitalisation annuelle dans les termes et modalités de l'article 1343-2 du Code Civil.
- CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [P] [K] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE';
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il résulte des articles 1217 et 1231-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, que la banque, en sa qualité de teneur de compte de M. [K], est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d'un ordre de virement.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [K] a signé le 19 septembre 2017, un ordre de virement, non effectué par l'intermédiaire de son compte en ligne mais en l'agence de la société Bnp PARIBAS et contresigné par un préposé de la banque, de la somme de 51 237 euros au bénéfice d'une société Cyber Services Europe SA ayant un compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais, le motif du virement étant dûment indiqué comme suit 'Group-Hoffman.com EUR'.
Il est constant que la société Group Hoffman était alors d'ores et déjà inscrite sur la liste de l'Autorité des Marchés Financiers signalant les sociétés non agréées et, particulièrement, selon la lettre de la société Bnp PARIBAS exposant son refus d'effectuer un second virement, sur une liste d'intermédiaires auxquels il est formellement déconseillé de répondre sous peine de prendre le risque 'de choisir un prestataire qui ne respecte pas les règles élémentaires de protection et de bonne information des investisseurs', l'AMF ajoutant 'Il vous sera également difficile de porter réclamation contre ce prestataire, d'autant plus qu'il peut s'agir dans certains cas d'une véritable escroquerie'.
La mention existante sur l'ordre de virement d'un bénéficiaire, dûment répertorié par l'autorité de régulation comme non agrée voire frauduleux, constitue une anomalie apparente justifiant que la société Bnp Paribas satisfasse à son obligation de vigilance, à tout le moins, en alertant son client sur cette circonstance, étant observé qu'elle s'est elle-même estimée fondée à refuser un tel virement puisqu'elle a répondu au second ordre de M. [K] par un courriel mentionnant 'Compte tenu des éléments dont nous disposons, nous sommes tenus de nous abstenir d'exécuter cette opération'.
C'est vainement que la société Bnp Paribas invoque son devoir de non ingérence dans les affaires de ses clients dès lors que, s'il est exact qu'il ne lui revient pas de déconseiller des placements éventuellement hasardeux de ceux-ci ou de prévenir le risque auquel ils choisissent de s'exposer, ce devoir cède devant son obligation de vigilance lorsqu'il est dûment porté à sa connaissance, comme en l'espèce, que les sommes objets du virement sont destinées à une société répertoriée sur une telle liste de l'autorité de régulation.
De même, les dispositions du code monétaire et financier sur la bonne et prompte exécution du virement dans les délais prescrits ne l'exonèrent pas des conséquences de son abstention en matière de vigilance dans cette hypothèse d'une anomalie apparente, en l'espèce manifeste, l'authenticité et l'exactitude de l'IBAN communiqué ou le consentement de M. [K] à voir créditer le compte désigné n'étant pas discutés et sans conséquence sur le sort du litige.
La société Bnp Paribas qui, avant même les explications de M. [K] sur le but poursuivi par lui au moyen du virement litigieux, devait exercer sa vigilance compte tenu de la mention qui lui a été dûment communiquée du destinataire des fonds inscrit sur une liste noire de l'autorité de régulation, doit donc répondre des conséquence de son manquement à son obligation à laquelle elle n'a pas satisfait.
Compte tenu des explications de M. [K], de son dépôt d'une plainte pénale exposant la manière dont il a été aguiché en vue d'un placement dans des lots de diamant - retracé dans le prétendu document à visée publicitaire produit - et de la réponse même que la banque lui a apportée sur la probité douteuse de la société GroupHoffman et alors même qu'aucun élément n'est de nature à infirmer ses dires, c'est par une pétition de pur principe de la banque fait valoir que la fraude dont il a été victime ne serait pas démontrée étant observé qu'il ne peut être mis à la charge de M. [K] la preuve de ce qu'il n'a perçu aucun autre fonds en rémunération du placement frauduleux dont il a été victime.
Enfin et sur le préjudice, s'il est exact que M. [K] aurait pu lui-même s'enquérir de la fiabilité du destinataire du virement qui lui proposait un investissement, c'est néanmoins à juste titre qu'il fait valoir que l'exercice par la banque de son obligation de vigilance aurait permis d'éviter l'entièreté du préjudice qu'il a subi.
En effet, d'une part, la banque a immédiatement, spontanément et catégoriquement refusé le second virement sollicité par M. [K] et rien n'indique qu'elle n'aurait pas fait de même en satisfaisant à son obligation de vigilance s'agissant du premier virement et, d'autre part, aucun élément ne permet d'établir que M. [K] - architecte de profession récemment retraité, désireux d'opérer des placements après la perception de la valeur des parts qu'il détenait dans la société dont il était membre, alors que rien n'indique qu'il était coutumier d'une gestion risquée de son patrimoine - aurait, à la suite d'une alerte tenant à l'inscription de la société GroupHoffman sur la site de l'AMF, persisté en exigeant néanmoins la réalisation du virement alors que, tout au contraire, dûment informé, il s'est empressé de déposer une plainte pénale.
L'indemnisation de M. [K] à laquelle est tenue la banque n'est donc pas celle d'une perte de chance de ne pas avoir investi mais la réparation intégrale de son préjudice, constitué des sommes investies sous déduction de celles versées prétendument à titre de rendement, en lien de causalité avec le manquement ci-dessus caractérisé de la société Bnp Paribas.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Bnp Paribas à payer à M. [P] [K] la somme de (51 237 - 2 432,25 -522,61 - 522,61 - 2090,44) =
45 669,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2018 et capitalisation depuis l'assignation du 5 novembre 2018.
La société Bnp Paribas doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
RÉFORME le jugement entrepris, sauf du chef des dépens et des frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que la société Bnp Paribas a manqué à son obligation de vigilance en exécutant le virement du 19 septembre 2017 ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas à réparer l'intégralité du préjudice consécutif subi par M. [P] [K] ;
CONDAMNE, en conséquence, la société Bnp Paribas à payer à M. [P] [K] la somme de 45 669,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2018 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas à payer à M. [P] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp Paribas aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT