Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00128 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJR7
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Juin 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIP HOTELS D ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 172)
avocat plaidant : Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON (toque 2200)
DEFENDERESSE :
Société Civile SCI CAVOUR immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 443 701 628 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège s
ocial sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
(toque 475)
avocat plaidant : Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de LYON (toque 2104)
Audience de plaidoiries du 13 Juin 2022
DEBATS : audience publique du 13 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2003, la S.C.I. Cavour a conclu un bail commercial avec la société Ramos concernant un tènement immobilier situé à [Localité 4] pour une durée de 9 ans, prolongé tacitement le 31 décembre 2012.
La SCI Cavour s'est ensuite adressée à la S.A.S. Sip hôtels d'entreprises (Sip) à qui
elle a donné à bail des locaux dépendant également de ce tènement le 1er juillet 2015, et la société Sip de son côté a concédé à bail ces seize sous-lots à différentes sociétés.
Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lyon saisi par assignation délivrée le 25 mars 2021 à la demande de la SCI Cavour à l'encontre de la société SIP, a notamment :
- déclaré le caractère civil du bail verbal entre la SCI Cavour et la société Sip,
- débouté la SCI Cavour de ses demandes tendant à l'autoriser à signer des baux directement avec les occupants effectifs des lieux et à ordonner l'expulsion de la société Sip et de tous occupants de son chef, sauf meilleur accord avec les occupants du site,
- débouté la société Sip de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Cavour à payer à la société Sip la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le préjudice lié aux tracas causés par le litige et la procédure judiciaire,
- condamné la SCI Cavour aux dépens.
La société Sip a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2021.
Par assignation en référé délivrée le 9 mai 2022 à la SCI Cavour, elle a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et à titre subsidiaire, la constitution d'une garantie à l'encontre de la SCI Cavour consistant à consigner les montants des loyers et prestations qu'elle facturera à ses nouveaux locataires occupants du lot 200 objet du bail litigieux sur un compte CARPA ouvert par son conseil ou, en l'absence de conseil, sur un compte CARPA ouvert par le Cabinet [E] et associés avocats, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel, comme la condamnation de la SCI Cavour à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 13 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société SIP soutient l'existence d'un moyen sérieux de réformation tenant à l'erreur sur la nature du bail. Elle indique que le tribunal a retenu un bail civil alors même qu'il y a une exploitation d'un fonds de commerce.
Elle affirme qu'elle exerce l'activité d'exploitation d'un hôtel d'entreprise depuis 1960 et qu'elle est nécessairement titulaire d'un bail commercial du fait de son activité et de sa clientèle propre. Elle revendique l'existence de prestations accomplies au profit de ses clients dont elle apporte la preuve.
Elle précise qu'elle assure notamment l'entretien des locaux, de leurs abords, les opérations de manutention portant sur des matériels lourds.
Elle soutient que l'exécution provisoire est de nature à créer des conséquences manifestement excessives étant donné que la SCI Cavour tente de l'évincer de toute relation d'affaires avec ses clients sous-locataires. Elle estime que cette insécurité juridique pourrait inciter les clients actuels à quitter le local et lui ferait perdre son chiffre d'affaires.
Elle doute que la remise en l'état antérieur des liens juridiques et financiers soit possible en cas d'infirmation du jugement.
Dans ses conclusions déposées lors de l'audience du 23 mai 2022, la SCI Cavour s'oppose aux demandes de la société Sip et sollicite la condamnation de cette dernière lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a en outre délivré à la société Sip une sommation de communiquer ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années.
Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation concernant la qualification du bail verbal qui n'a rien de commercial.
Elle relève que la société Sip n'ayant pas conclu sur l'exécution provisoire en première instance elle doit établir des conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel.
Elle estime que la société Sip se prévaut d'un risque inhérent aux effets du congé délivré le 26 octobre 2021 qu'elle connaissait dès avant le jugement querellé et qu'elle a saisi tardivement le premier président car la procédure est pendante devant la cour depuis le 6 juillet 2021. Elle fait valoir que la demanderesse n'établit aucun risque disproportionné inhérent à l'exécution provisoire de jugement du 3 juin 2021.
Elle lui reproche de ne pas faire état de sa situation financière et concernant ses facultés de remboursement en cas d'infirmation, elle indique produire son bilan de l'année 2021 faisant état d'un résultat net de 315 483 € et d'une trésorerie de 324 630 € au 31 décembre 2021.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 juin 2022, la société Sip maintient les demandes contenues dans son assignation et sollicite en outre la condamnation de la SCI Cavour à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle argumente à nouveau sur les moyens sérieux de réformation et indique que la SCI Cavour tente de l'évincer de toutes relations avec ses clients sous-locataires.
Lors de l'audience, la SCI Cavour indique soutenir l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à raison de l'absence d'observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire et à défaut de conséquences manifestement excessives révélées depuis la décision dont appel.
La société Sip a alors répliqué qu'elle invoque uniquement les suites du jugement du tribunal judiciaire de Lyon et celles inhérentes à la qualification civile du bail qu'il a retenu et qu'elle est recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que :
«En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la SCI Cavour relève au visa de ce texte que la société Sip, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la SCI Cavour a relevé cette irrecevabilité lors de l'audience, seule sanction prévue par le texte susvisé ;
Attendu que la société Sip a précisé lors de l'audience qu'elle ne sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire que concernant le chef du dispositif qui a retenu la qualification civile du bail verbal conclu entre les parties et dont l'existence ne parait pas être contestée ; qu'elle n'a pas discuté être demeurée silencieuse devant le premier juge sur la question de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Sip n'a pas été condamnée par le tribunal judiciaire et elle ne précise pas en quoi l'exécution pure et simple de cette partie de la décision risque d'avoir en elle-même des conséquences manifestement excessives ;
Qu'elle déplore en réalité les suites données par la SCI Cavour à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon et en particulier sa délivrance d'un congé le 26 octobre 2021, sans pour autant préciser en quoi ce congé se trouve en être la suite nécessaire et la seule possibilité d'exécution de ce chef du dispositif ;
Attendu qu'en réalité, la société Sip stigmatise l'attitude contractuelle de sa bailleresse et des agissements qui sont indépendants et postérieurs à la décision dont appel et dont la survenance ne dépendait pas strictement du chef du dispositif visé dans la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Que comme l'a souligné la SCI Cavour, la qualification civile du bail n'induit en effet pas qu'il soit mis fin immédiatement aux rapports contractuels et la délivrance du congé n'est en tout état de cause pas la conséquence directe de l'exécution provisoire attachée à ce jugement, mais constitue un agissement délibéré de la SCI Cavour, et les développements concernant les démêlés antérieurs ou futurs entre les parties, au travers d'une précédente décision de référé ou d'une plainte pour escroquerie au jugement, sont inopérants ;
Attendu que comme le relève la SCI Cavour, la société Sip n'a pas contesté le congé alors délivré ; que la demanderesse précise d'ailleurs que ce congé «crée de facto des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement» sans viser le chef du dispositif qu'elle critique ; qu'elle relate d'ailleurs dans son assignation que la
volonté de sa bailleresse de mettre fin au bail lui a été connue dès avant même que le tribunal judiciaire soit saisi et que la SCI Cavour tente de l'évincer de toutes relations avec ses propres locataires ;
Attendu qu'au regard de cette défaillance à démontrer des conséquences manifestement excessives inhérentes au chef de dispositif qu'elle vise et révélées postérieurement à la décision du tribunal judiciaire de Lyon, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Sip doit être déclarée irrecevable ;
Sur la demande subsidiaire dite de garantie
Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Attendu que ce texte suppose que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ait été examinée au fond et rejetée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car elle a été déclarée irrecevable ;
Attendu que l'article 519 du même code également invoqué par la société Sip ne fait que préciser les conditions dans lesquelles cette garantie est susceptible d'être exécutée et ne peut appuyer sa demande subsidiaire ;
Attendu qu'au surplus et ainsi que cela avait été relevé lors de l'audience, cette garantie n'était susceptible d'être instituée que pour répondre à toutes restitutions ou réparations directement consécutives à l'exécution provisoire alors que la demande présentée par la société Sip concerne l'exécution de contrats susceptibles d'être signés postérieurement entre la SCI Cavour et les actuels locataires de la société Sip, cet événement hypothétique n'étant pas plus la conséquence directe et inéluctable du jugement du tribunal judiciaire de Lyon ;
Que cette demande subsidiaire doit dès lors être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Sip succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2021,
Déclarons la S.A.S. Sip hôtels d'entreprises irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejetons sa demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire,
Condamnons la S.A.S. Sip hôtels d'entreprises aux dépens de ce référé et à verser à la S.C.I. Cavour une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
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