Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/87
N° RG 22/03202 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BX
CB/AR
Décision déférée du 07 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01796)
COMMERCE 2 - D.ROSSI
SARL TECHNI CHIEN
C/
[I] [J]
confirmation
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Matthieu BARTHES
Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
1ccc AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SARL TECHNI CHIEN
prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BARTHES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016124 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 juillet 2017 par la SARL Techni Chien, en qualité de vendeuse.
La convention collective applicable est celle des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
La société Techni Chien emploie moins de 11 salariés.
À compter du 23 janvier 2020, Mme [J] était placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 20 juillet 2020.
Par lettre du 22 juin 2020, Mme [J] a réclamé à la société Techni Chien le paiement d'heures complémentaires.
La société Techni Chien n'a pas répondu à cette réclamation.
Lors de la visite de reprise en date du 20 juillet 2020, le médecin du travail déclarait Mme [J] inapte à tout poste, tout maintien de la salariée dans un emploi étant gravement préjudiciable à sa santé.
Selon lettre du 4 août 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 14 août 2020, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 19 août 2020.
Le 17 décembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de demander le paiement d'heures complémentaires, de faire reconnaître l'exécution déloyale du contrat de travail et le travail dissimulé de la part de la société Techni Chien.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil a :
- dit que la SARL Techni Chien doit s'acquitter du paiement des heures complémentaires réalisées par Mme [I] [J],
- rejeté la demande de Mme [J] au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au plafonnement des heures complémentaires,
- dit que la période de septembre 2017 à décembre 2019 fait l'objet d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de la part de la société Techni Chien,
- rejeté la demande de Mme [J] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence :
- condamné la société Techni Chien à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 349,15 euros nets au titre des heures complémentaires réalisées,
- 34,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures complémentaires,
- 3 454,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- condamné la société Techni Chien à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [J] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Techni Chien de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Techni Chien de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Techni Chien aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 575,69 euros bruts.
Le 24 août 2022, la société Techni Chien a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Techni Chien demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
- dit que la SARL Techni Chien devait s'acquitter du paiement des heures complémentaires réalisées par Mme [I] [J],
- dit que la période de septembre 2017 à décembre 2019 fait l'objet d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de la part de la société Techni Chien,
- le confirmer pour le surplus.
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de Mme [J].
En toute hypothèse :
- condamner Mme [J] à verser à la société Techni Chien une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe pas d'heures complémentaires non rémunérées et précise que la salariée a bénéficié d'heures de repos pour compenser les heures complémentaires réalisées. Elle conteste que des heures de travail aient pu être rémunérées par des indemnités kilométriques et tout travail dissimulé. Elle considère enfin au titre de l'appel incident que l'appelante ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque.
Dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
- déclaré que la SARLU Techni Chien devait s'acquitter du paiement des heures complémentaires réalisées par Mme [I] [J],
- déclaré que la période de septembre 2017 à décembre 2019 fait l'objet d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié de la part de la société Techni Chien.
En conséquence :
- condamner la société Techni Chien au paiement des sommes suivantes :
- 349,15 euros nets au titre des heures complémentaires réalisées,
- 34,15 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 3 454,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2022 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de Mme [I] [J] de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au plafonnement des heures complémentaires,
- rejeté la demande de Mme [J] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner la société Techni Chien au paiement des sommes suivantes :
- 349,15 euros nets au titre des heures complémentaires réalisées,
- 34,15 euros nets au titre des congés payés y afférents,
- 3 454,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 727,07 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au plafond des heures complémentaires,
- 3 454,14 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
En toutes hypothèses :
- débouter la société Techni Chien de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Techni Chien au paiement de la somme de 3 000 euros complémentaire sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 1er alinéa 2 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Elle soutient avoir réalisé des heures complémentaires non rémunérées normalement puisque l'employeur avait mis en place une indemnisation de frais kilométriques fictifs caractérisant un travail dissimulé. Elle ajoute que le plafond des heures complémentaires n'a pas été respecté et que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. Elle en déduit des demandes indemnitaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [J] produit de tels éléments puisqu'elle verse aux débats des plannings mensuels faisant mention de ses heures de travail et qu'elle en déduit dans ses conclusions des heures complémentaires mois par mois, étant observé que les bulletins de paie ne font pas ressortir le paiement d'heures complémentaires. Il s'agit bien d'éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
Pour contester toute heure complémentaire, l'employeur fait valoir que la salariée se base sur des plannings prévisionnels qui ne reflètent pas son temps de travail effectif alors qu'il existait plusieurs versions successives de ces plannings.
Il est manifeste qu'il a pu exister des modifications de planning. Toutefois, si l'employeur développe une longue articulation sur les plannings qui devraient être retenus, aucun ne peut présenter plus de certitude qu'un autre les mentions ed F ou ed 1 suivie d'une date n'étant pas matériellement vérifiables.
Surtout, cette question des heures complémentaires est à mettre en parallèle avec celle des frais kilométriques. En effet, Mme [J] invoque des heures complémentaires qu'elle valorise à 3 584,15 euros mais sollicite une somme de 349,15 euros en déduisant des indemnités qu'elle a perçues au titre de déplacements. Elle soutient en effet que ces déplacements n'existaient pas et qu'en réalité il s'agissait d'une méthode mise en place par l'employeur pour lui payer ses heures complémentaires, ce que conteste l'employeur.
Toutefois, la cour constate que les frais présentés comme des frais de déplacement présentent des incohérences telles qu'ils ne peuvent être considérés comme reflétant la réalité. La salariée était embauchée comme vendeuse sur l'établissement de [Localité 6]. Le contrat de travail stipulait certes la possibilité pour elle de travailler également sur l'établissement de [Localité 4] ([Localité 5]). Or, à titre d'exemple dans le planning que l'employeur présente comme définitif de janvier 2018, la salariée n'est jamais positionnée comme travaillant à [Localité 5] alors qu'il est fait état de deux déplacements professionnels à [Localité 5] dont notamment un sur une journée où la salariée ne travaillait pas. Il est également fait état d'un déplacement à [Localité 8] pour lequel l'employeur donne des explications tenant à des sessions de formation. Mais aucun justificatif n'est donné à ce titre. Cela pose d'autant plus problème que ni le contenu ni même le thème de la formation n'est précisé et qu'il apparaît que la date du 27 janvier qui aurait été concernée par cette session n'était pas un jour de travail. Toujours à titre d'exemple, il est fait état d'un déplacement à [Localité 7] le lundi 22 avril 2018 qui était un jour férié non travaillé et renseigné comme tel dans le tableau présenté comme définitif par l'employeur. Il ne s'agit ici que d'exemples lesquels se reproduisent.
Peu importe que la salariée ait rempli et signé des fiches de frais kilométriques. L'employeur ne saurait lui imputer la responsabilité de ce qu'il considère comme des erreurs de sa part alors qu'aucun justificatif concret n'est donné quant à la réalité de déplacements professionnels. Il ne pouvait donc s'agir que d'un dispositif venant rémunérer des heures complémentaires sous couvert de frais non exposés réellement.
Quant aux heures de récupération invoquées, l'employeur se prévaut en réalité de dispositions applicables au temps partiel modulé. Celui-ci est certes possible compte tenu de l'accord du 18 septembre 2001. Il s'agit toutefois aux termes mêmes de l'accord d'une faculté soumise à l'accord exprès du salarié. Or, le contrat de travail ne contient aucune stipulation en ce sens et il n'est pas invoqué un avenant.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont admis les heures complémentaires telles que revendiquées par la salariée et, déduction faite des sommes qu'elle reconnaissait avoir perçues, ont fait droit à sa demande à hauteur de 349,15 euros outre les congés payés afférents.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'un travail dissimulé et fait droit à la demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. En effet, au regard du dispositif mis en place pour payer les heures complémentaires sous forme de frais, tel que retenu par la cour, il existait bien une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié par minoration des heures. L'indemnité telle que réclamée pour la somme de 3 454,74 euros sur la base du salaire de 575,69 euros est donc due.
Formant appel incident, la salariée sollicite la somme de 1 727,07 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la limite du dixième des heures complémentaires. Elle ne donne aucune explication quant au préjudice qui aurait été le sien et se place sur le terrain d'un préjudice nécessaire. Cependant, si au regard du droit de l'Union celui-ci existe en cas de dépassement de la durée maximale de travail tel n'est pas le cas lorsqu'il existe un dépassement des heures complémentaires sans atteinte à la durée maximum du travail.
Or, Mme [J] n'invoque aucun dépassement des temps de travail tels que ressortant de la directive 2003/88 de sorte qu'elle ne peut se placer sur le terrain du préjudice nécessaire et doit donc justifier de la réalité du préjudice qu'elle invoque, ce qu'elle ne fait pas. C'est donc à juste titre qu'elle a été déboutée de cette demande.
Mme [J] invoque enfin une exécution déloyale du contrat de travail et sollicite des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 3 454,14 euros. La cour comme le conseil a retenu les heures complémentaires non rémunérées et le dispositif illicite mis en place à ce titre. Mais la salariée ne justifie pas du préjudice qui subsisterait pour elle après régularisation. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée à payer au conseil de Mme [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Techni chien à payer au conseil de Mme [J] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Condamne la SARL Techni chien aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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