Texte intégral
PS/CD
Numéro 24/00415
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/02/2024
Dossier : N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJC4
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[O] [G],
[Z] [B]
épouse [G]
C/
SARL COOPERATIVE CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE,
EURL POUYSEGU,
SA AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes
en présence de Madame BONVALLAT, Greffière stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [G]
né le 06 septembre 1963 à [Localité 11] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [Z] [B] épouse [G]
née le 05 novembre 1970 à [Localité 13] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés et assistés de Maître BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
SARL COOPERATIVE CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
EURL POUYSEGU
ayant son siège social
[Adresse 8]
[Localité 6]
SA AXA FRANCE IARD
ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/01034
Vu l'acte d'appel initial du 28 juillet 2022 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 23 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dax qui :
- retenant le caractère apparent d'une erreur d'implantation de leur maison et l'absence de réserve à la réception, a débouté les époux [G] de leur action en responsabilité visant la SARL COOPERATIVE LA CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE avec qui ils avaient contracté pour l'édification de l'immeuble, rejetant aussi bien la demande principale de démolition que leurs demandes subsidiaires de maintien des réseaux avec création de servitude, et indemnisation de la moins-value subie par leur immeuble),
- a condamné la société de construction à leur payer une indemnité de 1.849,83 euros TTC pour l'implantation d'une clôture,
- a condamné la société de construction à leur payer une indemnité de 2.379 TTC euros pour la réparation de fissures affectant une terrasse construite sans joint de fractionnement,
- condamné l'EURL POUYSEGU et la société AXA qui l'assure à relever la SARL COOPERATIVE LA CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE de toutes les condamnations prononcées contre elle au bénéfice des époux [G],
- déclaré opposable aux époux [G] la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par l'EURL POUYSEGU auprès de la société AXA ASSURANCES,
- condamné la société coopérative à payer aux époux [G] une somme de 3.500 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens, ainsi que les dépens par eux exposés,
- condamné l'EURL POUYSEGU et la société COOPERATIVE à payer à la SARL COOPERATIVE LA CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE une somme de 3.500 euros en compensation de fais irrépétibles et aux dépens exposés par elle.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 février 2023 par les époux [G], appelants, qui poursuivent :
- la réformation du jugement à titre principal au visa de l'article 1792 du code civil, la réparation de leur préjudice lié à la mauvaise implantation de l'immeuble et la condamnation de la SARL COOPERATIVE DES ARTISANS DE CHALOSSE à supporter le coût de la reprise de ces dommages, à savoir, les frais de géomètre, les frais notariés, les frais de suppression de réseaux existant et de réalisation de nouveaux réseaux, une indemnité égale au prix d'achat de leur parcelle et l'indemnisation des époux [W], avec nouvelle désignation de l'expert déjà commis pour chiffrer les divers postes, l'allocation de 50.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'atteinte à leur propriété et de la résistance abusive de celle-ci, outre paiement de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire, la réformation du jugement, en formulant pour les mêmes demandes de réparation, mais cette fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231 du code civil ;
- en toute hypothèse, la confirmation de la décision entreprise quant à la prise en charge par la SARL COOPERATIVE DES ARTISANS DE CHALOSSE des travaux relatifs à la terrasse, sa condamnation à supporter le coût de la pose de deux joints de dilatation des caniveaux devant les baies vitrées, la réparation des fissures et l'application d'une peinture spéciale extérieure, avec nouvelle désignation de l'expert pour actualiser ;
- la condamnation de la SARL COOPERATIVE DES ARTISANS DE CHALOSSE au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023 par la SARL COOPERATIVE Chaîne des Artisans de Chalosse, intimée qui :
- sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que le désordre résultant du défaut d'implantation ne revêt pas un caractère décennal pour ne pas avoir fait l'objet de réserve lors de la réception,
- sollicite aussi la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions en soutenant que le désordre résultant du défaut d'implantation est imputable à l'EURL POUYSEGU, que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage n'est pas la solution technique réparatoire retenue par l'expert judiciaire, que la SARL LA CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE n'était pas débitrice à l'égard des époux [G] d'une obligation d'assistance lors de la réception des travaux, que la SARL LA CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE n'a commis aucune faute contractuelle et que les préjudices invoqués ne sont pas en lien de causalité avec une faute de sa part, tout en soulevant l'irrecevabilité de la demande tendant à la nouvelle désignation de l'expert judiciaire,
- sollicite à titre subsidiaire la garantie de l'EURL POUYSEGU et de la société AXA France IARD et la réduction des indemnisations par rapport aux demandes formulées ;
- le paiement de 4.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023 par l'EURL POUYSEGU et la société AXA France IARD, intimés, qui poursuivent :
- à titre principal, l'infirmation du jugement en qu'il a fait droit à l'action récursoire de la SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE à l'encontre de l'EURL POUYSEGU et d'AXA France IARD du chef de deux postes de préjudice pour rejeter toute demande formée contre l'EURL POUYSEGU et la société AXA France IARD,
- toujours à titre principal, la condamnation des époux [G] et/ou la SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE à payer à l'EURL POUYSEGU et à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, condamner la SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE à supporter une part de responsabilité au moins égale à 50 % tant pour le désordre relatif à l'erreur d'implantation que pour les désordres affectant la terrasse des époux [G], en rejetant la demande de condamnation au titre des frais de condamnation du réseau existant et de réalisation des nouveaux réseaux, la demande de condamnation au titre du préjudice moral des époux [G] à hauteur de 50.000 €, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, rejeter la demande de nouvelle désignation d'expert judiciaire,
- l'opposabilité de la franchise contractuelle d'assurance au tiers lésé,
- la condamnation des époux [G] et/ou la SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE à payer à l'EURL POUYSEGU et à la société AXA France IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 02 novembre 2023,
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
a) Le chantier
Selon Contrat de Construction de Maison Individuelle, les époux [G] ont confié à la SARL COOPERATIVE LA CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan sur un terrain leur appartenant situé à l'adresse du [Adresse 1] sur la commune de [Localité 12] (40), cadastré Section F n° [Cadastre 9] p, après avoir obtenu le permis de construire 04014212C0013 ; le prix initialement convenu est de 111.700 euros.
Le lot des travaux de maçonnerie a été sous-traité par le CCMI à l'EURL POUYSEGU, assuré auprès de la compagnie AXA.
La DROC a été délivrée le 28 septembre 2012.
L'achèvement du chantier a été déclaré le 12 novembre 2013 avec demande de déclaration de conformité.
Le procès-verbal de réception a été signé le 12 novembre 2013 sans réserve majeure autres que des défauts de portes et de peinture et donc sans réserve concernant le présent litige.
b) la mauvaise exécution de la construction
Désigné par ordonnance de référé le 02 février 2016, l'expert [R] [J] a déposé un rapport d'expertise au contradictoire du constructeur, de l'entreprise POUYSEGU et de la compagnie AXA qui l'assure. Il confirme que la construction a été mal implantée et il constate aussi que la terrasse présente des désordres.
Selon ce rapport, une erreur d'implantation a en effet été commise en prenant pour repère une borne qui ne marquait pas l'angle Nord-Ouest de la propriété [G] mais une borne située 3 mètres plus à l'Ouest le long de la future voirie ; cette seconde desserte était destinée à y marquer l'entrée d'une voie piétonne de 3 mètres séparant la propriété des époux [W] et [G], et prévue pour recevoir des canalisations enterrées publiques ; la construction réalisée l'a donc été en opérant une rotation mesurée selon un angle dont le sommet et angle Sud-Ouest de la maison, (correctement implanté) et formé par les droites partant de cet angle vers les deux bornes (celle qui aurait dû être prise pour repère, et celle qui l'a été par erreur).
La maison des époux [G] telle qu'elle a été édifiée ne respecte pas la distance réglementaire de 3,50 mètres à respecter entre les murs et les limites de la propriété comme cela est prescrit au permis de construire ; elle est donc en partie édifiée en zone de construction prohibée. Si l'on veut conserver une superficie disponible autour de la construction, il faut décaler vers l'Ouest la voie de desserte, avec déplacement des réseaux déjà en place, en gênant les propriétaires des lots situés de l'autre côté de cette desserte (époux [W]).
L'expert a ensuite mentionné des désordres supplémentaires encore en litige affectant la terrasse dépourvue de joints de fractionnement et chiffré la nécessité de déplacer une clôture.
Appréciation de la responsabilité
a) Sur l'action en responsabilité introduite par les époux [G] contre la SARL COOPERATIVE CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE
L'erreur d'implantation
Le jugement a exonéré le constructeur cocontractant et par suite son sous-traitant de toute responsabilité de ce chef en estimant que l'erreur d'implantation était apparente à la réception. L'erreur d'implantation est incontestable ; par sa nature et par son importance, elle demeurait apparente lors de la réception et ne pouvait donc échapper à l'attention du maître de l'ouvrage ; faute d'avoir formulé des réserves lors de cette réception, les époux [G] seront donc déboutés de toutes leurs demandes en lien avec cette erreur. La SARL COOPERATIVE CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE n'est pas débitrice envers eux d'une obligation de conseil.
L'indemnité allouée pour déplacer une clôture et l'indemnité allouée pour défauts affectant la terrasse
La SARL COOPERATIVE CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE ne remet pas en cause ces condamnations qui procèdent des préjudices en litige et résulte juridiquement d'un manquement à ses obligations de résultat.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COOPERATIVE CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE à payer aux épouse [G] les indemnités de 1.849,83 euros pour le montage et le démontage de la clôture existante et celle de 2.379 euros TTC pour la réparation de la terrasse.
b) le recours du Constructeur de Maison Individuelle et de son sous-traitant
Ce recours ne peut avoir pour assiette que les deux postes de condamnations prononcées par le jugement à l'encontre de la SARL CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE du chef de la nécessité de remplacer une clôture et du chef des fissures affectant la terrasse.
Du chef du montage et du remontage de la terrasse, l'expertise établit que l'EURL POUYSEGU n'a pas réalisé les joints de fractionnement de la terrasse ; ce désordre menace la solidité de l'immeuble et il était caché lors de la réception ; le préjudice s'élève à 2.379 euros TTC. L'entreprise EURL POUYSEGU en doit réparation par application de la responsabilité contractuelle mais dans les conditions de la décennale puisque ce désordre peut être qualifié de décennal entre le maître de l'ouvrage et la société CHAINE DES ARTISANS DE CHALOSSE. Le jugement sera donc confirmé dans ses dispositions condamnant l'EURL POUYSEGU et son assureur à relever et garantir la SARL COOPERATIVE DES ARTISANS DE CHALOSSE.
La société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Du chef du préjudice concernant le remplacement de la clôture, que la SARL COOPERATIVE DES ARTISANS DE CHALOSSE accepte de supporter puisqu'elle demande sur ce point la confirmation du jugement, ce poste de préjudice ne peut pas être rattaché à un manquement à des obligations de résultat lui incombant ; il est expliqué par un « agrandissement du terrain » ; ce changement de clôture de constitue donc pas un dommage en lien avec l'exécution du contrat de sous-traitance de l'EURL POUYSEGU et donc avec un manquement qu'elle aurait commis. L'EURL POUYSEGU peut être déclarée responsable, ce poste de préjudice d'un montant de 1.849,83 euros TTC reste définitivement à la charge de la SARL COOPERATIVE DES ARTISANS DE CHALOSSE.
L'expertise demandée à titre subsidiaire ne se justifie pas.
SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES
Les époux [G] supporteront les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance, ni en cause d'appel ; le jugement sera réformé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* confirme le jugement dans ses dispositions :
- déboutant les époux [G] de leur action en réparation des préjudices en lien avec le défaut d'implantation de l'immeuble,
- condamnant la SARL COOPERATIVE LES ARTISANS DE CHALOSSE à payer aux époux [G] les indemnités de 1.849,83 euros TTC et de 2.379 euros TTC,
- condamnant l'EURL POUSSEGU et son assureur AXA France IARD à relever indemne la SARL COOPERATIVE LES ARTISANS DE CHALOSSE de la condamnation à 2.379 euros TTC et dit que la franchise d'assurance est opposable aux tiers lésés,
- statuant sur les dépens,
* Infirme le jugement pour le surplus,
* déboute les époux [G] de leur demande d'expertise,
* Déboute la SARL COOPERATIVE LES ARTISANS DE CHALOSSE de son recours en garantie contre l'EURL POUYSEGU du chef de sa condamnation à supporter le remplacement de la clôture pour la somme de 1.849,83 euros,
* condamne les époux [G] aux dépens,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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