Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04287 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/07783
APPELANTES
Madame [S] [O] veuve [X] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 7]1942 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 6]2015
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 13](18)
[Adresse 8]
[Localité 10]
ET
Madame [Y] [X] épouse [U] agissant en son nom personnel et ès qualités d'ayant droit de Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 7]1942 à [Localité 15] et décédé le [Date décès 6]2015,
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées et assistées à l'audience par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2052
INTIMES
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
Clinique [14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté à l'audience par Me Angélique WENGER de l'AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R123
S.A. CLINIQUE MEDICO CHIRURGICALE [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l'audience par Me Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0173
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillante, régulièrement avisée le 27 mai 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 29 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Amel MANSOURI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mai 2014, M. [D] [X], alors âgé de 72 ans, a été pris en charge par le docteur [C], chirurgien urologue exerçant à titre libéral au sein de la Clinique [14] située à [Localité 10] pour une tumeur de la vessie récemment diagnostiquée.
Le 28 mai 2014, le Docteur [C] a réalisé une résection endoscopique de la tumeur.
Le compte-rendu histopathologique a révélé un carcinome de grade G3 envahissant le muscle en profondeur T2.
M. [X] a quitté la clinique le 30 mai 2014.
Suite à la réalisation d'un scanner thoraco-abdomino-pelvien qui a mis en évidence une
tumeur du dôme vésical étendue à sa paroi antérolatérale gauche, le docteur [C] a préconisé une cysto-prostatectomie, qu'il a réalisée le 26 juin 2014 au sein de la clinique [14].
Le 9 juillet 2014, M. [X] a été autorisé à quitter la clinique pour un retour à domicile.
Le 12 juillet 2014, souffrant de fièvre, M. [X] s'est rendu au service des urgences du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de [Localité 12]. Le 13 juillet 2014, le scanner abdominal a mis en évidence une septicémie, justifiant son transfert à la Clinique [14] dans le service urologique du docteur [C] pour la poursuite de la prise en charge.
M. [X] a bénéficié d'une antibiothérapie permettant l'apyrexie et sa sortie le 15 juillet 2014.
Le 21 juillet suivant, il a consulté le docteur [C] qui lui a prescrit un scanner thoraco-abdomino-pelvien à trois mois et un dosage de PSA.
Le 25 juillet 2014, M. [X] a bénéficié d'une endoscopie oeso-gastroduodénale au sein du service d'hépato-gastroentérologue du CHI de [Localité 12], laquelle a révélé un ulcère hémorragique avec déglobulisation justifiant son hospitalisation jusqu'au 30 juillet 2014.
Le 5 décembre 2014, un scanner thoraco-abdomino-pelvien a conclu à une nette progression de la lésion tissulaire pelvienne gauche infiltrante avec ostéolyse de la face
postérieure de la branche pubienne gauche.
Le 8 décembre 2014, il a été hospitalisé au sein du service d'urologie de l'Hôpital [18], afin de bénéficier d'une poursuite des explorations jusqu'au 24 décembre 2014.
Le 15 décembre 2014, la réalisation d'une TEP-TDM a révélé une intense fixation hétérogène par la volumineuse lésion pelvienne ainsi qu'un foyer ganglionnaire iliaque primitif gauche suspect, accolé au muscle psoas.
Au cours de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 24 décembre 2014 l'indication d'une chimiothérapie a été posée.
Le 26 janvier 2015, M. [X] est décédé à son domicile à l'âge de 73 ans, sans que la chimiothérapie ait débuté.
Mme [S] [X], sa veuve, et Mme [Y] [X], sa fille, ont saisi, le 15 mai 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France.
Après une expertise confiée au professeur [W] [B], qui a conclu aux termes de son rapport en date du 28 novembre 2017 à un décès résultant de « l'évolution défavorable d'une tumeur de la vessie extrêmement agressive de haut grade, étendue à la totalité de la paroi vésicale », la CCI, suivant avis du 31 mai 2018, a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [X], notamment au motif que « la responsabilité du professionnel et des établissements de santé mis en cause n'[était] pas engagée et le dommage ne [remplissait] pas les conditions impératives prévues par le code de la santé publique pour ouvrir droit à réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ».
Contestant les conclusions expertales et l'avis rendu par la CCI, Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] (les consorts [X]) ont, par actes des 26, 27 et 28 juin 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la clinique [14], M. [A] [C], le centre hospitalier intercommunal de [Localité 12], l'Assistance publique - Hôpitaux de [Localité 17] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux fins de voir désigner avant-dire droit un expert spécialisé en urologie.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 juillet 2020, a notamment déclaré le
tribunal matériellement incompétent au profit du juge administratif pour connaître des demandes dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et le centre hospitalier intercommunal de Créteil, ordonné la disjonction de l'affaire à l'égard de ces parties et renvoyé les consorts [X] à mieux se pourvoir les concernant.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Créteil a :
- Débouté Mme [S] [X] et Mme [Y] [X] de leur demande d'expertise,
- Condamné Mme [S] [X] et Mme [Y] [X] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [S] [X] et Mme [Y] [X] à payer à la clinique [14] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 4 mars 2021, Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la clinique [14], M. [A] [C] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2021, Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] demandent à la Cour de :
Vu les articles 10, 143, 144, 145, 246 et 263 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Juger la demande de Mme [S] [O], veuve [X] et Mme [Y] [X], épouse [U] recevable et bien fondée,
- Désigner avant-dire droit un expert spécialisé en urologie qu'il plaira à la Cour avec mission de :
. Convoquer les parties,
. Entendre tout sachant,
. Se faire communiquer par les parties ou par tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux actes litigieux, ainsi que du dossier médical complet de M. [D] [X],
Sur la responsabilité médicale :
. Décrire l'état antérieur de M. [D] [X],
. Rechercher, au vu des éléments de preuve fournis par le Docteur [C], s'il a rempli, à l'égard de la victime, son obligation d'information préalablement à son consentement aux actes critiqués, mais également si l'information a été donnée en prenant en considération son état de santé, et par conséquent le rapport bénéfice/risque,
. Décrire les soins et interventions dont a fait l'objet M. [D] [X], en les rapportant à leurs auteurs, et décrire l'évolution de son état de santé au fur et à mesure de ces soins et interventions,
. Dire si les actes, soins et traitements médicaux prodigués après le 27 mai 2014 étaient pleinement justifiés et attentifs, diligents et conformes aux données de la science ; dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, en préciser le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences, au regard de l'état initial de M. [D] [X], comme de l'évolution prévisible de celui-ci,
. Dire en particulier si la récidive du cancer dont le diagnostic a été posé le 15 décembre 2014 pouvait conformément aux donnés actuelles de la science être décelée plus tôt,
. Indiquer, en cas de comportement non conforme aux règles de l'art, s'il existe entre ce manquement et le décès de M. [D] [X] un lien certain et direct ou un lien de causalité incertain traduisant l'existence d'une perte de chance, dont il conviendra de préciser les éléments et la nature, le cas échéant en se reportant aux différents chefs de préjudice,
. Donner à la juridiction compétente tous les éléments pour déterminer si a été commise au sein du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 12] et de l'Hôpital [18], une faute personnelle d'un agent, détachable des conditions normales d'exercice du service,
. Déterminer les causes exactes du décès et dire si celui-ci est la conséquence de l'évolution prévisible de l'état de santé antérieur, la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieure du patient présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l'évolution de la pathologie initiale,
. Dans ce dernier cas, dire s'il s'agit d'un événement indésirable (accident médical, affection iatrogène, ou infection nosocomiale), en indiquant s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité des soins prodigués,
Sur les préjudices :
. Recueillir les doléances des ayants droit de M. [D] [X], les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences sur la vie quotidienne, la nécessité de recourir à une tierce personne, décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique,
. Décrire au besoin un état antérieur, en ne retenant que seuls les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées,
. Fournir au Tribunal tout élément permettant d'apprécier les préjudices subis par M. [D] [X] et ses ayants droit sur la base de la nomenclature Dintilhac,
. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
. Dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
. Dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à leur désignation, leur rapport définitif,
- Réserver les dépens,
- Donner acte à Mme [S] [X] et Mme [Y] [U] de ce qu'elles se réservent de solliciter qu'il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, M. [A] [C] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 1142- I du code la santé publique,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 27 janvier 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
- Dire et juger que la responsabilité du docteur [A] [C] n'est pas engagée,
- Rejeter l'ensemble des demandes des appelantes,
- Condamner les appelantes à verser au docteur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les appelantes aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la clinique [14] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles 144 et 146 et suivants du code de procédure civile,
- Recevoir et déclarer bien fondées la clinique [14] en ses écritures,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 27 janvier 2021 dans l'ensemble de ses dispositions,
- Juger que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l'impartialité de l'expert judiciaire,
- Juger que les opérations d'expertise revêtent, en l'espèce, les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire,
- Juger qu'il n'existe pas de motif légitime à la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [X] et Mme [U],
- Débouter Mme [X] et Mme [U] de leur demande de contre-expertise en l'absence d'intérêt légitime à ordonner une expertise nouvelle,
De manière surabondante,
- Homologuer purement et simplement les conclusions du rapport d'expertise du Professeur [B],
- Juger que la clinique [14] n'a pas commis de faute ayant un lien de causalité avec le décès de M. [X],
- Prononcer la mise hors de cause purement et simplement de la clinique Gaston Métivet,
- Condamner les consorts [X] à verser 3.000 euros à la clinique [14] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombant en outre aux entiers dépens, qui sont recouvrés par Maître Galperine, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM du Val-de-Marne n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
A l'audience de plaidoiries du 29 février 2024, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de la demande de nouvelle expertise formée par les consorts [X] au regard de l'intérêt à agir en l'absence d'une demande principale saisissant le juge du fond et a sollicité les observations éventuelles des parties qui le souhaitent.
Par note en délibéré notifiée par RVPA le 8 mars 2024, le conseil du docteur [C] indique que la demande des appelantes tendant uniquement à voir ordonner une nouvelle expertise est irrecevable.
Le conseil de la Clinique [14], par note en délibéré notifiée par RPVA le 23 mars 2024, considère également que la demande des consorts [X] présentée devant le juge du fond sans aucune prétention au fond est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a rappelé :
- qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, l'engagement de la responsabilité civile professionnelle du médecin et de l'établissement de santé suppose que soit établie l'existence d'une faute qui a causé le dommage à raison duquel la réparation est recherchée,
- que lorsqu'une mesure d'expertise a déjà été accomplie, seul le tribunal, à l'exclusion du juge de la mise en état, est à même de critiquer le travail des précédents experts et, le cas échéant, d'ordonner une nouvelle expertise,
- que pour être admise, la demande d'expertise nouvelle doit nécessairement répondre à un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits, dans l'hypothèse où le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur ceux dont dépend la solution du litige, au regard des éléments qui lui sont soumis,
- qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté qu'il était désormais saisi à la seule fin de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise, les consorts [X] ne sollicitant plus qu'il se prononce sur la responsabilité civile professionnelle recherchée, et a relevé que si la recevabilité de cette demande n'était pas contestée, elle ne saurait s'analyser comme une prétention sur le fond de laquelle une partie devrait être entendue afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Il a en outre estimé que les critiques formulées par les consorts [X] contre la teneur du rapport de l'expert et les conclusions de ce dernier n'étaient pas fondées et a, en conséquence, rejeté leur demande d'expertise, constatant alors qu'il n'était saisi d'aucune demande au fond par les consorts [X] et que les demandes en défense au fond étaient devenues sans objet.
Les consorts [X] reprochent au premier juge d'avoir statué ainsi et invoquent, au visa des articles 143, 144, 246 et 263 du code de procédure civile, le caractère légitime et nécessaire d'une nouvelle mesure d'expertise en raison des manquements de l'expert à ses obligations d'impartialité et d'objectivité.
Elles font valoir que cette nouvelle expertise est nécessaire afin, d'une part, de préciser l'information qui aurait dû être délivrée à [D] [X] et de rechercher, au vu des éléments de preuve fournis par le docteur [C], s'il a rempli à son égard son obligation d'information préalablement à son consentement aux actes critiqués, mais également si l'information a été donnée en prenant en considération son état de santé, et par conséquent le rapport bénéfice/risque et, d'autre part, de déterminer si des fautes ont été commises dans la prise en charge de [D] [X] et si les actes chirurgicaux du docteur [C] auraient permis d'éviter le décès du patient.
M. [A] [C] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que l'expert a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée par la CCI et que les consorts [X] se contentent d'affirmer que le rapport d'expertise est critiquable, sans solliciter sa nullité et sans produire le moindre avis médical contraire aux conclusions expertales.
A titre subsidiaire, il soutient que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée, en l'absence de faute pouvant lui être imputée et de lien de causalité entre sa prétendue faute et le décès de [D] [X].
La clinique [14] demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par les consorts [X] en l'absence d'impartialité de l'expert et d'élément médical nouveau au soutien de leur contestation de son rapport, dont la nullité n'est pas demandée.
A titre subsidiaire, elle soutient n'avoir commis aucune faute ayant un lien de causalité avec le dommage.
Sur ce
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'objet d'une demande d'instruction vise, soit à titre incident devant le juge du fond, à étayer la demande principale au fond dans le cadre d'un litige né et actuel (article 143 du code de procédure civile), soit à titre principal devant le juge des référés, à conserver ou établir les preuves lorsqu'il existe un motif légitime de le faire en vue d'un éventuel procès (article 145 du code de procédure civile).
Si dans le cadre d'une instance au fond, seul le tribunal, à l'exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise, cette mesure d'instruction est destinée à éclairer le juge sur le bien fondé d'une demande principale qu'elle suppose nécessairement.
Or, en l'espèce, le premier juge a été saisi en qualité de juge du fond à la seule fin d'organiser une nouvelle expertise, sans que soit demandé au tribunal de statuer au fond à un titre quelconque, ne lui permettant pas d'apprécier la nécessité, pour y répondre, d'ordonner une nouvelle expertise au regard des éléments de preuve communiqués, étant rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
ll appartient en effet aux consorts [X] de saisir le juge du fond de demandes en reconnaissance de la responsabilité du médecin et de l'établissement de santé et indemnisation des préjudices en rapport avec les fautes alléguées et au juge d'y répondre en ordonnant, le cas échéant, une nouvelle expertise si les critiques apportées par les consorts [X] au rapport du professeur [B] s'avéraient pertinentes.
Il en résulte que les consorts [X] ne justifient d'aucun intérêt né et actuel à saisir le juge du fond à la seule fin de voir ordonner une nouvelle expertise en l'absence de prétention au fond.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] et de déclarer ces dernières irrecevables en leur action.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge des consorts [X].
Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U], qui succombent en leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Tenues aux dépens, Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] seront, en outre, condamnées à payer à la clinique [14] et à M. [A] [C] une indemnité de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] de leur demande d'expertise,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] irrecevables en leur action,
Condamne Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] à payer à la clinique [14] et à M. [A] [C] une indemnité de 1.500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [O] veuve [X] et Mme [Y] [X] épouse [U] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE