Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG34C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018036032
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. REDER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Jean-Marc FEDIDA et Me Anh-Mai DANG de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : E0485
à
DEFENDEUR
S.A. CITEO (anciennement SREP SA et ECO-EMBALLAGES SA, anciennement ECOFOLIO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Christine BOUGIS substituant Me Lionel MAGNE de la SELAS KOEHLER-MAGNE SERRES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2284
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Février 2023 :
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté les demandes d'irrecevabilité formées par la SAS Reder ;
- condamné la SAS Reder à payer à la SA Citeo la somme de 297.286,70 euros, majorée des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage à compter du 27 avril 2016 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
- condamné la SAS Reder à payer à la SA Citeo la somme de 40 euros ;
- enjoint à la SAS Reder de transmettre à la SA Citeo l'ensemble des documents et pièces justificatives relatifs aux déclarations de papiers mis en marché au cours des exercices 2012, 2013 et 2014 dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros, par jour de retard pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il pourra de nouveau être dit droit ;
- enjoint à la SAS Reder de transmettre à la SA Citeo aux fins de régularisation, l'ensemble des documents et pièces justificatives relatifs à ses déclarations de papiers mis en marché au cours des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 dans un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il pourra de nouveau être dit droit ;
- condamné la SAS Reder à payer une amende civile de 10.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Reder à verser la somme de 40.000 euros à la SA Citeo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS Reder aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 238,99 euros.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la SAS Reder a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 27 décembre 2022, la SAS Reder a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, la SAS Reder demande, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
- débouter la société Citeo de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Citeo à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les dépens suivront ceux de l'instance principale.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire entraîne un risque avéré de conséquences manifestement excessives à son égard, lequel risque est renforcé par l'existence de motifs sérieux d'infirmation du jugement, l'exécution ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune motivation de la part du tribunal.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 février 2023, la SA Citeo demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Reder de l'ensemble des demandes, fins, conclusions et prétentions ;
- condamner la société Reder à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Reder aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'une quelconque erreur manifeste de droit et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées.
A l'audience du 23 février 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu.
En l'espèce, il sera d'abord rappelé que, compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant le premier juge, sont donc applicables les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile susrappelées.
Le critère des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise n'a dès lors pas à être examiné, de même que l'ensemble des moyens tenant au fond du litige ou la supposée absence de motivation quant au prononcé de l'exécution provisoire, les développements sur ce point étant donc inopérants.
Ne sont d'ailleurs pas plus applicables ici les dispositions du dernier alinéa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, selon lesquelles le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, alors que l'exécution provisoire n'était pas de droit devant le premier juge.
Finalement, seul doit être examiné le critère des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire, en application de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile.
Force est alors de constater :
- que la SAS Reder, qui indique que le paiement des sommes en cause mettrait en péril son activité, n'en justifie cependant pas eu égard aux pièces qu'elle produit, en substance une simple balance générale de 2022 (pièce 23) et une attestation d'un commissaire aux comptes du 17 février 2023 (pièce 24) qui se limite à faire état en substance de ce que le jugement en cause serait "de nature à compromettre la continuité d'exploitation", ce qui n'établit pas un péril imminent et un préjudice irréparable, ce que n'établit pas plus la teneur des saisies pratiquées ;
- que la SA Citeo lui oppose valablement les données publiques relatives à ses comptes sociaux faisant état d'un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros et un bénéfice de 4 millions d'euros, outre la circonstance (pièce 16) ;
- que c'est également en vain qu'il est indiqué en demande que la société Citeo ne serait pas en mesure de procéder à la restitution des sommes en cas d'infirmation, alors que celle-ci fait valoir, contrairement à ce qu'indique Reder, que son agrément a toujours été renouvelé depuis 1992, de sorte que le risque sur ce point n'est pas avéré, la situation financière de Citeo n'apparaissant pas compromise.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire.
La SAS Reder devra indemniser la SA Citeo pour ses frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Reder ;
Condamnons la SAS Reder à verser à la SA Citeo la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Reder aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment