Texte intégral
N° RG 20/02519 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ5D
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-0316
Tribunal judiciaire d'Evreux du 15 juin 2020
APPELANTE :
Madame [P] [K]
née le 30 novembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel EUDE de la Scp DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Sarl AUTO SHOP
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la Selarl CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 janvier 2018, Mme [P] [K] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque Renault, modèle Scénic, mis en circulation le 24 octobre 2006, immatriculé [Immatriculation 3], ayant un kilométrage de 210 715, moyennant le prix de 1 620 euros, auprès de la Sarl Auto Shop. Le bon de commande stipulait, compte tenu de l'ancienneté et du kilométrage important du véhicule, que celui-ci était « vendu dans l'état », « sans garantie ».
Dans le courant du mois d'avril 2018, ce véhicule est tombé en panne. Mme [K] a alors sollicité le garage Renault Team Auto qui a diagnostiqué « un problème de turbo (sous réserve de démontage) ».
Les 9 et 10 juillet 2018, une expertise amiable et contradictoire du véhicule a été réalisée, par le cabinet Lemaire, mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [K] et le cabinet Beaugerex, mandaté par l'assureur protection juridique de la Sarl Auto Shop.
Par acte d'huissier délivré le 12 février 2019, Mme [K] a fait assigner la Sarl Auto Shop devant le tribunal d'instance d'Évreux.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- débouté Mme [K] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché,
- débouté Mme [K] de sa demande en restitution du prix de vente,
- débouté Mme [K] de sa demande en paiement des frais accessoires à la vente,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mission d'expertise judiciaire,
- débouté Mme [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sarl Auto Shop de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 5 août 2020, Mme [K] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2020, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à supporter les frais d'expertise et statuant à nouveau, de :
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 janvier 2018 entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamner la Sarl Auto Shop à lui payer à la somme de 1 620 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamner la Sarl Auto Shop à lui payer la somme totale de 2 487,10 euros se décomposant comme suit :
. 132,74 euros au titre des frais de réparation,
. 99 euros au titre de l'entretien,
. 314 euros au titre de l'intervention de la société Renault,
. 1 941,36 euros au titre des frais d'assurance,
à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée sur l'état du véhicule,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission essentiellement de décrire les vices affectant le véhicule, en déterminer l'origine, dire si les vices affectant le véhicule le rendant impropre à son usage, dire si les vices étaient cachés et existaient au moins en germe antérieurement à la vente, chiffrer le coût des travaux de remise en état,
- condamner la Sarl Auto Shop à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Se fondant sur l'article 1641 du code civil et sur les conclusions des expertises amiables et contradictoires des 9 et 10 juillet 2018, Mme [K] explique que l'origine des désordres fait l'unanimité en ce qu'il existe un vice rendant le véhicule impropre à sa destination car ne pouvant plus circuler.
Elle fait valoir que ce vice était à tout le moins en germe, au moment de l'acquisition du véhicule eu égard au faible kilométrage parcouru depuis celle-ci. Or, elle soutient que compte tenu du caractère prononcé de l'usure anormale, elle n'aurait pas pu apparaître au cours des trois mois suivant l'achat du véhicule.
De plus, elle allègue que le vice n'était pas décelable au moment de la vente ; que n'ayant pas les compétences techniques professionnelles en qualité d'acquéreur non professionnel, elle n'était pas en mesure de déceler les éventuels vices apparents ou immédiatement accessibles affectant le véhicule.
Se prévalant des dispositions des articles 1643 et 1644 du code civil et de l'existence d'une présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel, elle indique qu'aucune décharge de responsabilité du vendeur professionnel ne peut jouer quand bien même la mention « VENDU EN L'ETAT, SANS GARANTIE » serait inscrite sur le bon de commande ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente.
A titre subsidiaire, elle demande la désignation d'un expert judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 janvier 2021, la Sarl Auto Shop demande à la cour, de :
- confirmer entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle explique que conformément aux dispositions de l'article 1641 du code civil, il appartient à l'acquéreur qui entend se prévaloir de la garantie des vices cachés d'établir, que la chose vendue serait affectée d'un vice antérieur à la vente dont il n'avait pas connaissance et qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine.
Faute de garantie d'indépendance et de neutralité, aucun crédit ne doit être accordé au rapport d'expertise amiable établi le 27 juillet 2018, par M. [E] en ce qu'il est mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [K].
Elle se fonde sur le rapport établi par M. [J] en ce qu'il atteste que le véhicule n'est pas affecté : « d'un vice caché antérieur à la vente car le véhicule fonctionnait parfaitement au moment de la vente et du contrôle technique réalisé pour cette vente » et fait valoir qu'il n'existait aucun désordre latent au moment de la vente. De plus, l'expert amiable estime que la panne est due à une panne fortuite, normale selon l'intimée au regard de l'ancienneté du véhicule, le problème rencontré pouvant parfaitement résulter d'un défaut d'utilisation.
A titre subsidiaire, et en application de l'article 146 du code de procédure civile en ce qu'il expose qu'une mesure d'instruction ne peut en aucun être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, elle fait valoir qu'une mesure d'expertise semble disproportionnée au vu du coût qu'elle pourrait générer par rapport au montant des demandes de Mme [K].
A titre très subsidiaire, elle demande le rejet de toutes les demandes de Mme [K].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de la résolution de la vente pour vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il ressort de cette disposition, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d'une certaine gravité, compromettre l'usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l'acquéreur d'un bien d'occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d'une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s'applique aussi bien aux objets d'occasions qu'aux objets neufs, mais dans le cas d'un objet d'occasion le vendeur n'a pas à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d'un véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité.
En l'espèce, le 26 janvier 2018, Mme [K] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque Renault, modèle Scénic, mis en circulation le 24 octobre 2006, immatriculé [Immatriculation 3], ayant un kilométrage de 210 715, moyennant le prix de 1 620 euros, auprès de la Sarl Auto Shop.
Il est établi unanimement eu égard aux rapports d'expertises amiables et contradictoires que la panne du véhicule survenue au plus tard 4 mois après la vente, alors que le véhicule avait effectué environ 7 000 kilomètres, a pour cause la défectuosité du turbocompresseur entraînant une consommation excessive d'huile en raison de l'usure. Le problème mécanique est apparu à la suite de l'acquisition du véhicule et était prévisible s'agissant d'un véhicule d'occasion de douze ans, accusant au compteur plus de 200 000 kilomètres, est manifestement dû à l'usure de celui-ci.
Il n'est alors pas établi, en l'état des éléments réunis, que le véhicule présentait, au jour de la transaction, un vice rédhibitoire quelconque pouvant justifier la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil.
Mme [K] doit dès lors être déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [K], partie succombante à l'instance, devra supporter les dépens.
Elle sera condamnée en équité à payer à la Sarl Auto Shop la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [K] à payer à la Sarl Auto Shop la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [K] aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,