Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00138 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBEI
JUGEMENT
Minute : 61
Du : 19 Janvier 2024
[Localité 9] COMMUNE HABITAT (198752)
C/
Madame [S] [Z] épouse [C]
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à :
Le :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Janvier 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 9 Novembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 9] COMMUNE HABITAT (198752)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Pascal CHERKI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [Z] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [S] [Z] épouse [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 6 mars 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 29 juin 2023 à la société l'OPH communautaire [Localité 9] Commune qui l'a contesté le 26 juillet 2023 au plus tard.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.
A l'audience, l'OPH communautaire [Localité 9] Commune a maintenu son recours en expliquant qu'une ordonnance de référé a été rendue à l'encontre de la débitrice le 5 juillet 2023 prévoyant des délais de paiement à hauteur de 100 euros pendant 36 mois, qu'à aucun moment les défendeurs Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] n'ont fait état de la procédure de surendettement actuellement en cours. Ils ont en outre demandé à ce qu'il leur soit octroyé des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, estimant ainsi le montant de leur capacité de remboursement.
Madame [S] [Z] épouse [C] n'a comparu ni par écrit, ni à l'audience.
L'OPH communautaire [Localité 9] Commune est le seul créancier de Madame [S] [Z] épouse [C].
L'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [S] [Z] épouse [C] au bénéfice de la procédure de surendettement
Selon les dispositions des articles L. 733-12 et L. 711-1 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Madame [S] [Z] épouse [C] n'ayant ni adressé ses observations et pièces par écrit ni comparu à l'audience, le juge des contentieux de la protection ne dispose d'aucun élément actualisé sur sa situation. Les éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers sont anciens et à la lecture de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 5 juillet 2023, il apparaît que la débitrice réside avec Monsieur [L] [C] dont les revenus n'ont pas été pris en considération par la Commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis. Aucun élément ne permet donc de considérer que Madame [S] [Z] épouse [C] se trouve actuellement en situation de surendettement.
Il convient en conséquence de déclarer Madame [S] [Z] épouse [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par l'OPH communautaire [Localité 9] Commune à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis au profit de Madame [S] [Z] épouse [C] ;
DÉCLARE Madame [S] [Z] épouse [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [S] [Z] épouse [C] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
REJETTE le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 19 janvier 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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