Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Me Virginie APÉRY-CHAUVIN
Me Bernard CAHEN
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 20/13361
N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFK
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
La Société JP France RESIDENCES, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n°813 179 314, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président
représentée par Maître Virginie APÉRY-CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1541
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bernard CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P584
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13361 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue en audience publique devant, Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024 et prorogée le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 31 décembre 2015, MM. [H] et [F] [G] ont consenti une promesse de vente à la SASU Jp France residences portant sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5] au [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) et stipulant notamment une condition suspensive à défaut d'obtention d'une promesse de vente de la parcelle voisine cadastrée AV [Cadastre 3].
Par acte notarié en date du 20 janvier 2016, la SASU Jp France residences a consenti à M. [F] [G] un acompte d'un montant de 200 000 euros à valoir sur sa part du prix de vente.
Suivant convention signée le même jour, la SASU Jp France residences a confié à M. [F] [G] la mission de l'assister dans ses démarches en vue de l'obtention du permis de construire définitif et de la réalisation de la vente des trois parcelles nécessaires à l'aboutissement de son projet immobilier, ce moyennant une rémunération d'un montant de 200 000 euros, payable après accomplissement de la mission.
M. [F] [G] a perçu l'acompte le 22 janvier 2016.
Les 8 et 28 juin 2017, le permis de construire pour le projet immobilier a été délivré.
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13361 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFK
Par acte unilatéral signé le 18 décembre 2017, M. [F] [G] a donné à l'étude notariale en charge de la vente un ordre irrévocable de virement d'un montant de 200 000 euros au bénéfice de la SASU JP France residences après perception du prix de la vente.
Par acte notarié en date du 20 décembre 2017, MM. [H] et [F] [G] et la société Coeur de Mesnil, qui s'était préalablement substituée à la SASU Jp France residences, ont conclu ladite vente et l'intégralité du prix a été versée sans imputation de l'acompte.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, la SASU Jp France residences a mis M. [F] [G] en demeure de lui rembourser le montant de l'acompte, ce que ce dernier a refusé dans sa réponse datée du 17 novembre 2020, estimant qu'il y avait eu compensation avec la rémunération qui lui était due au titre de la convention de mission.
Se plaignant de ce refus, la SASU Jp France residences a fait assigner M. [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 28 décembre 2020 , aux fins de paiement.
Selon ordonnance en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire laquelle n'a pas abouti à la résolution totale du litige opposant la SASU Jp France residences à M. [F] [G].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022 par le RPVA, la SASU Jp France residences entend voir :
condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;assortir les condamnations d'une astreinte d'un montant journalier de 500 euros à l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de la décision ;condamner M. [F] [G] aux dépens ;condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ;rejeter les demandes de M. [F] [G] et subsidiairement ordonner la compensation entre les condamnations réciproques qui seraient prononcées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2021 par le RPVA, M. [F] [G] entend voir :
débouter la SASU Jp France residences de ses prétentions ;condamner la SASU Jp France residences à lui payer la somme de 200 000 euros outre les « intérêts de droit » ;condamner la SASU Jp France residences aux dépens ;condamner la SASU Jp France residences à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 et prorogée au 20 juin 2024, les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement formée par la SASU Jp France residences
Au soutien de sa demande, la SASU Jp France residences expose, au visa des articles 1101 et 1134 du code civil, qu'à la suite de la substitution au bénéfice de la société Coeur de Mesnil, elle a convenu avec M. [F] [G] que l'acompte devait être remboursé non plus par imputation sur le prix de vente mais par virement bancaire, lequel n'a pas été effectué malgré l'ordre irrévocable adressé au notaire et la mise en demeure. Elle conteste la créance revendiquée par son adversaire faute pour lui de justifier d'avoir exécuté les prestations convenues.
M. [F] [G] réfute l'argumentation adverse aux motifs d'une part que les conditions de remboursement visées dans ladite reconnaissance de dette ne sont pas réunies, et d'autre part que cette somme a été compensée par la rémunération d'un montant de 200 000 euros qui lui était due par la SASU Jp France residences au titre d'un contrat signé le 20 janvier 2016 aux termes duquel il avait pour mission de faciliter le projet d'acquisition et de promotion immobilière dont il est question.
Réponse du tribunal :
L'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13361 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFK
L'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au cas présent, la SASU Jp France residences produit un acte notarié intitulé « Reconnaissance de dette » dont l'examen met en évidence qu'elle a consenti à M. [F] [G] un acompte d'un montant de 200 000 euros. Il est expressément stipulé en page 3 de cet acte que « Cette somme, versée à titre d'acompte sur le prix de la vente, sera imputée lors de la passation de l'acte authentique de vente, régularisant la promesse de vente ci-dessus, sur la part du prix, stipulé payable comptant, devant revenir à Monsieur [F] [G] ».
Dès lors qu'il est constant que, nonobstant la substitution de l'acquéreur, la signature de l'acte authentique a eu lieu, l'acompte devait être imputé sur le prix de vente, les clauses de remboursement et de déchéance n'étant applicables qu'à défaut de régularisation d'un tel acte « au profit de la société Jp residences ou de toute personne physique ou morale qu'elle se serait substituée ».
Toutefois, est également versé aux débats un ordre irrévocable de virement en date du 18 décembre 2017 aux termes duquel M. [F] [G] ordonne à l'étude notariale en charge de la vente de verser la somme de 200 000 euros à la SASU Jp France residences « le jour même de la réception du prix de vente par l'office notarial ». Cet acte étant postérieur à la reconnaissance de dette et antérieur à la vente, il démontre donc que M. [F] [G] et la SASU Jp France residences ont convenu de ce que l'acompte ne serait plus imputé sur le prix de vente mais remboursé à l'acquéreur initial, ce qui est d'ailleurs cohérent avec le fait que l'acte de vente définitif stipule que l'acquéreur substitué a payé l'intégralité du prix de vente sans mention de l'acompte.
Le remboursement de l'acompte était donc exigible au jour de la vente soit le 20 décembre 2017 de sorte qu'il appartient à M. [F] [G] de rapporter la preuve du paiement.
Or, dès lors qu'il sollicite à titre reconventionnel le paiement de la rémunération stipulée dans la convention de mission, il ne saurait raisonnablement soutenir qu'il y a eu compensation entre cette rémunération et l'acompte. Le moyen tiré de la compensation amiable n'est pas fondé.
Faute de preuve du remboursement de l'acompte, M. [F] [G] y est donc tenu.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [G] à payer à la SASU Jp France residences la somme de 200 000 euros au titre de la restitution de l'acompte versé le 22 janvier 2016.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [F] [G]
M. [F] [G] soutient qu'il a accompli la mission qui lui avait été confiée d'une part en faisant aboutir la vente de biens immobiliers dont il était propriétaire, et d'autre part en mobilisant son réseau relationnel avec les autorités locales qui ont permis l'obtention du permis de construire et la vente de la parcelle voisine.
La SASU Jp France residences se prévaut de l'article 1353 du code civil, affirmant que M. [F] [G] ne rapporte pas la preuve de l'exécution des prestations convenues et qu'il n'avait pas sollicité le paiement de la rémunération avant la procédure.
Réponse du tribunal :
L'article 1134 du code civil, dans sa version issue de la loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Au cas présent, M. [F] [G] produit la convention de mission conclue avec la SASU Jp France residences le 20 janvier 2016, laquelle stipule :
« La société JPFR confie à Monsieur [F] [G], en qualité d'Assistant à Maître d'Ouvrage (MO), la mission d'entreprendre différentes actions en faveur de la société JPFR.
Dans cette mission, il doit notamment assister la Société JPFR dans toutes les démarches auprès des différentes parties prenantes, administrations et, notamment, la Mairie du [Localité 7], ou tout autre intervenant afin de faire aboutir un projet architectural en vue de l'obtention d'un permis de construire pour une surface d'environ 7 200 m² de surface de planchers sur les parcelles section AV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sises au [Localité 7].
Monsieur [F] [G] s'engage à poursuivre sa mission d’assistance jusqu'à la purge des recours sur le permis de construire potentiellement délivré et la signature des actes définitifs d'acquisition des parcelles AV [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ».
Sont également stipulées une rémunération d'un montant de 200 000 euros et les modalités de son versement, à savoir « à la bonne fin » de la mission et « à la date de la régularisation des actes définitifs d'acquisition par la Société, des parcelles AV [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Localité 7] ».
S'il est par ailleurs prévu que « Monsieur s'engage à un rapport périodique de l'état d'avancement de sa mission par tout moyen à sa convenance », la formulation de cette clause ne permet pas de considérer que le respect de cette obligation conditionne le paiement de la rémunération lorsque la mission est accomplie.
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13361 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFK
M. [F] [G] sollicitant le paiement de la rémunération, il lui appartient donc d'apporter la preuve de ce qu'il a rempli cette mission, preuve pouvant être rapportée par tous moyens.
A cet égard, la SASU Jp France residences reconnaît expressément dans ses écritures qu'elle a obtenu le permis de construire projeté, de même qu'il est constant que la vente définitive des parcelles AV [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est intervenue. Par ailleurs, il ressort de l'examen de la promesse de vente initiale que la vente était conditionnée par la régularisation d'une promesse de vente de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] et la demanderesse ne conteste pas que la vente de cette parcelle soit effectivement intervenue de sorte qu'il y a lieu de considérer que les objectifs de la mission confiée à M. [F] [G] ont été atteints.
Si les éléments versés en procédure ne permettent pas d'apprécier substantiellement les actions menées par M. [F] [G], il n'en demeure pas moins qu'aucun des échanges produits entre les parties ne permet de constater l'existence d'un quelconque grief quant au déroulement de cette mission malgré l'importance du montant de la rémunération convenue, étant par ailleurs observé que la demanderesse n'oppose aucune contestation quant à l'influence locale de M. [F] [G]. Ces éléments permettent donc de considérer que ce dernier a effectivement assisté la demanderesse dans les démarches sus-exposées ayant permis la réalisation des objectifs de la mission.
Dans la mesure où M. [F] [G] a retenu le montant de l'acompte, dont le tribunal ne peut que constater, malgré le silence des actes signés le 20 janvier 2016, qu'il correspond exactement à celui de ladite rémunération, le moyen tiré du fait que M. [F] [G] n'avait pas réclamé le paiement de la rémunération avant l'introduction de la présente instance n'est pas fondé.
Le paiement de la somme de 200 000 euros était donc également exigible au jour de la régularisation de l'acte de vente, somme que la SASU Jp France residences ne justifie pas avoir acquittée puisqu'elle en conteste le bien-fondé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SASU Jp France residences à payer à M. [F] [G] la somme de 200 000 euros au titre de la rémunération prévue par la convention de mission en date du 20 janvier 2016.
Sur la compensation des dettes réciproques
Dès lors que les condamnations prononcées à l'encontre de chacune des parties portent sur le même montant et constituent des dettes réciproques, il y a lieu d'en ordonner la compensation par application de l'article 1347 du code civil.
Sur les intérêts moratoires et l'anatocisme
Dès lors que les parties étaient mutuellement débitrices de la même somme au jour de la régularisation de l'acte de vente définitif et qu'aucune d'elles n'avait procédé au paiement, les demandes formulées au titre des intérêts moratoires et de l'anatocisme sont mal fondées et doivent être rejetées.
Décision du 20 Juin 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 20/13361 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFK
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SASU Jp France residences
En considération des dettes réciproques entre les parties et de l'identité
de leur montant comme de leur date d'exigibilité, la demanderesse ne justifie d'aucun préjudice au sens de l'article 1231-6 du code civil de sorte que sa demande formulée sur ce fondement doit être rejetée.
Sur la demande d'astreinte formée par la partie demanderesse
En considération de la compensation ordonnée, cette demande est désormais sans objet et doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que les demandes des parties ont été accueillies et que leurs dettes sont éteintes par compensation, l'équité commande de mettre à la charge de chacune la part des dépens qu'elle a exposée et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la SASU Jp France residences la somme de 200 000 (deux cent mille) euros au titre de la reconnaissance de dette en date du 20 janvier 2016 ;
CONDAMNE la SASU Jp France residences à payer à M. [F] [G] la somme de 200 000 (deux cent mille) euros au titre de la convention de mission en date du 20 janvier 2016 ;
ORDONNE la compensation entre les deux chefs de condamnations précédents ;
REJETTE la demande en paiement des intérêts moratoires formée par la SASU Jp France residences, et celle subséquente relative à la capitalisation ;
REJETTE la demande en paiement des intérêts moratoires formée par M. [F] [G] ;
DEBOUTE la SASU Jp France residences de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [F] [G] au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
REJETTE la demande d'astreinte formée par la SASU Jp France residences ;
MET A LA CHARGE de chacune des parties la part des dépens qu'elle a exposée ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024
La Greffière,La Présidente,
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