Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01889
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2022.00196
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. BRUNO RISTORANTE
N° SIRET : 423 124 304
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée Me Axelle DE GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 26 mars 2015, la SARL Bruno ristorante a souscrit auprès de la SA Axa France IARD un contrat d'assurance multirisque professionnelle.
Le 2 décembre 2016, M. [F] [M], employé de la société Bruno ristorante, a été victime d'un accident du travail, se blessant à la main en ouvrant le tiroir d'une tour réfrigérée.
En septembre 2018, la société Bruno ristorante a remis à l'agent général de son assureur un avis de recours du 2 août 2018 ayant pour objet la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociales de Caen par M. [M], le 17 juillet 2018, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a, notamment, déclaré que l'accident du travail dont avait été victime M. [M] le 2 décembre 2016 avait pour cause la faute inexcusable de la société Bruno ristorante.
Le 9 juin 2021, la société Bruno ristorante a transmis cette décision à l'agent général de son assureur.
Le 2 juillet 2021, la société Axa France IARD a opposé un refus de garantie.
Suivant acte d'huissier du 14 avril 2022, la société Bruno ristorante a fait assigner la société Axa France IARD devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner cette dernière à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [M] par le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné la société Axa France IARD à garantir la société Bruno ristorante de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [M] par le jugement du 11 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Caen,
- condamné la société Axa France IARD à rembourser à la société Bruno ristorante :
* les sommes dont elle est redevable à l'égard de la CPAM au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime, M. [M], est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du même code,
* les sommes supportées par elle au titre de la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par la victime, M. [M], ou par tout ayant droit,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Axa France IARD à payer à la société Bruno ristorante la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 62,76 euros TTC.
Selon déclaration du 27 juillet 2022, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de déclarer la société Bruno ristorante irrecevable en son action et ses demandes pour cause de prescription, en tout état de cause, de constater que l'intimée encourt la déchéance de ses droits à garantie, de déclarer la société Bruno ristorante irrecevable en ses demandes de consécration de sa responsabilité civile et en paiement de dommages-intérêts ou d'indemnisation du préjudice de l'assuré, de déclarer irrecevables les nouvelles prétentions subsidiaires, infiniment subsidiaires et extrêmement subsidiaires figurant dans les conclusions de l'intimée des 5 et 19 décembre 2023, de débouter l'intimée de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2023, la société Bruno ristorante demande à la cour de débouter la société Axa France IARD de son appel, de la débouter de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, de juger recevable, non prescrite et bien fondée son action en garantie engagée à l'encontre de la société Axa France IARD, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en tout état de cause, de juger la société Axa France IARD irrecevable à invoquer la prescription de l'action en garantie mise en 'uvre par ses soins.
Subsidiairement, la société Bruno ristorante demande à la cour de juger que la société Axa France IARD a commis une faute dans le cadre de ses obligations précontractuelles et contractuelles à son égard, de condamner l'appelante à indemniser le préjudice subi par elle correspondant au montant des sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Caen, au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre du contentieux en cours devant cette juridiction dans le litige l'opposant à M. [M], ces sommes comprenant :
- les sommes dont la société Bruno ristorante est redevable à l'égard de la CPAM au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime, M. [M], est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- les sommes supportées par la société Bruno ristorante au titre de la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par la victime, M. [M], ou par tout ayant droit.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'appelante à lui verser le montant total desdites sommes qu'elle devra supporter au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Caen l'opposant à M. [M].
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour de céans devait considérer que les dommages et intérêts sollicités ne peuvent que résulter d'une perte de chance d'interrompre la prescription, elle demande à la cour de juger que cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 99%, de juger en conséquence dans cette hypothèse que la société Axa France IARD sera condamnée à lui verser 99% du montant total des sommes susvisées, qu'elle devra supporter au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Caen, l'opposant à M. [M].
Très extrêmement subsidiairement, si la cour de céans devait considérer que le montant des sommes doit être chiffré, l'intimée demande à la cour de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente de la détermination définitive des conséquences financières de la faute inexcusable par la survenance du terme définitif de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Caen l'opposant à M. [M].
Elle demande à la cour de débouter l'appelante de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande ainsi formulée, de déclarer celle-ci recevable et bien fondée.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, de débouter l'appelante de toutes ses demandes.
La mise en état a été clôturée le 20 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes subsidiaires formées par la société Bruno ristorante
Au visa des article 564 et 910-4 du code de procédure civile, l'appelante soutient que les demandes indemnitaires formées à titre subsidiaire pour la première fois dans les conclusions déposées le 5 décembre 2023 par la société Bruno ristorante sont irrecevables pour être nouvelles en appel et n'avoir pas été formées dans ses premières conclusions.
En l'espèce, les demandes subsidiaires tendant à voir condamner son assureur à des dommages-intérêts pour manquement par ce dernier à ses obligations pré-contractuelles ont été formées par l'intimée dans ses conclusions n°2 et 3 déposées les 5 et 19 décembre 2023 et non dans les premières conclusions déposées dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient la société Bruno ristorante, ces prétentions ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante s'est bornée dans ses premières conclusions à reprendre à hauteur d'appel ses prétentions et moyens articulés en première instance tendant à voir déclarer irrecevable car prescrite la demande de garantie ou à voir rejeter celle-ci pour cause de déchéance du droit à garantie et n'a pas développé dans ses secondes conclusions de nouveaux moyens auxquelles répondraient les nouvelles prétentions formées par l'intimée dans ses conclusions n°2 et 3.
Ainsi, les demandes formées à titre subsidiaire, très subsidiaire et extrêmement subsidiaire par la société Bruno ristorante seront déclarées irrecevables.
2. Sur la recevabilité de la demande de garantie
Selon l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque encouru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Suivant l'article L. 114-2 dans sa rédaction applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il résulte de ces dispositions que, pour produire un effet interruptif de la prescription biennale, la demande de garantie de l'assuré doit avoir pour objet le règlement de l'indemnité et être faite à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci constituant une formalité substantielle.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de garantie formée par l'assuré aux motifs que l'assureur, dans une lettre du 14 janvier 2022 admettait 'le fait que le dossier ait été déclaré et ouvert en 2018" en restant 'évasive quant à une date certaine permettant de caractériser une quelconque prescription de l'action de la société Bruno ristorante' et que l'assureur ne saurait ajouter à la loi et au contrat de nouvelles exigences en matière de communication de pièces pour opposer à son assuré une quelconque prescription, alors que le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé au 17 juillet 2018, date du recours de M. [M] contre son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, que l'assuré ne produit aucune pièce propre à démontrer qu'il a saisi l'assureur dans les formes et délais prévus par le code des assurances et les conditions générales du contrat d'assurance pour interrompre le cours du délai de prescription biennale et que le tribunal a ainsi inversé la charge de la preuve.
En l'espèce, la simple remise en septembre 2018 par l'assuré à l'agent général de son assureur de l'avis de recours reçu du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen l'informant du recours formé contre lui par son employé, M. [M], ne constitue pas une déclaration de sinistre conforme aux stipulations de l'article 6.1 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit pour ne pas être accompagnée d'une lettre signée précisant la date, le lieu et les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences, les références des autres contrats d'assurance susceptibles d'intervenir, un état estimatif des dommages et les documents mettant en cause sa responsabilité qui lui sont adressés ou signifiés.
Une telle remise ne constitue pas davantage une cause d'interruption de la prescription biennale ayant commencé à courir le 17 juillet 2018, date du recours formé contre la société Bruno ristorante par M. [M], son employé, dès lors que l'assuré ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve de l'envoi à son assureur d'une lettre recommandée avec accusé de réception demandant le paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances, dont la charge lui incombe.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, en application de l'article 2251 du code civil selon lequel la renonciation la prescription est expresse ou tacite et, dans ce cas, résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, il ne saurait être déduit du seul fait que, par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire a rendu commune et opposable à la société Axa France IARD l'expertise judiciaire ordonnée afin de déterminer les dommages subis par M. [M] une quelconque renonciation de l'assureur à la prescription de l'action en garantie formée contre lui par son assuré, la société Bruno ristorante, employeur de M. [M], la société Axa France IARD ayant émis toutes protestations et réserves et ayant rappelé son refus de garantir le sinistre en cause.
Il s'ensuit que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances était acquise le 17 juillet 2020, soit antérieurement à la délivrance par l'assuré, le 14 avril 2022, de l'assignation saisissant le tribunal de commerce de Caen d'une demande de garantie contre son assureur.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, les demandes de la société Bruno ristorante tendant à voir condamner la société Axa France IARD à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'occasion du litige l'opposant à M. [M] devant le tribunal judiciaire de Caen seront déclarées irrecevables.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Bruno ristorante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les prétentions de la SARL Bruno ristorante, par lesquelles celle-ci demande subsidiairement à la cour de juger que la société Axa France IARD a commis une faute dans le cadre de ses obligations précontractuelles et contractuelles à son égard, de condamner l'appelante à indemniser le préjudice subi par elle correspondant au montant des sommes mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Caen, au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre du contentieux en cours devant cette juridiction dans le litige l'opposant à M. [M], ces sommes comprenant, d'une part, les sommes dont la société Bruno ristorante est redevable à l'égard de la CPAM au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime, M. [M], est en droit de prétendre aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'autre part, les sommes supportées par la société Bruno ristorante au titre de la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par la victime, M. [M], ou par tout ayant droit et sollicite en conséquence la condamnation de l'appelante à lui verser le montant total desdites sommes qu'elle devra supporter au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Caen l'opposant à M. [M] ;
Déclare irrecevables les prétentions de la SARL Bruno ristorante, par lesquelles celle-ci demande à la cour, à titre très infiniment subsidiaire, si la cour de céans devait considérer que les dommages et intérêts sollicités ne peuvent que résulter d'une perte de chance d'interrompre la prescription, de juger que cette perte de chance doit être évaluée à hauteur de 99%, de juger en conséquence dans cette hypothèse que la société Axa France IARD sera condamnée à lui verser 99% du montant total des sommes susvisées, qu'elle devra supporter au titre des conséquences financières de la faute inexcusable dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal Judiciaire de Caen, l'opposant à M. [M] ;
Déclare irrecevables les prétentions de la SARL Bruno ristorante, par lesquelles celle-ci demande à la cour, à titre très extrêmement subsidiaire, si la cour de céans devait considérer que le montant des sommes doit être chiffré, de surseoir à statuer sur sa demande dans l'attente de la détermination définitive des conséquences financières de la faute inexcusable par la survenance du terme définitif de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Caen l'opposant à M. [M] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL Bruno ristorante tendant à voir condamner la SA Axa France IARD à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'occasion du litige l'opposant à M. [M] ;
Condamne la SARL Bruno ristorante aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la SARL Bruno ristorante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY