Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [W] [X]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Madame [D] [X]
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N° RG 23/01280 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFFB
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du 22 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 MARS 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [W] [X], née le 21 Juin 1956 à [Localité 5] (MAROC), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 4]
assistée de Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00619) rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 mars 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
Madame [D] [X], née le 18 Avril 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 mars 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Mars 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Madame [W] [X], née le 21 juin 1956 à [Localité 5] (Maroc), en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 20 février 2023, par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 4],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en date du 23 février 2023, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 24 février 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [W] [X],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 mars 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [W] [X],
Vu l'appel formé par Madame [W] [X] enregistré au greffe le 15 mars 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 mars 2023,
Vu l'avis médical du docteur [R] en date du 17 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 mars 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
A été soulevée d'office la recevabilité de l'appel de Madame [W] [X],
Madame [D] [X], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 17 mars 2023 par le Docteur [R].
Madame [W] [X], à l'audience, sollicite la main levée de son hospitalisation indiquant aller mieux et désirant rentrer à son domicile.
Entendu Maître Dufraisse, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [W] [X] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 22 mars 2023 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à Mme [W] [X] est datée du 2 mars 2023. Or la déclaration d'appel de Madame [W] [X] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2023 soit plus de dix jours après la notification de l'ordonnance, sans qu'il ne soit établi, autrement que par ses dires, une difficulté pour cette dernière à adresser à la cour sa déclaration d'appel dans les délais.
Dans ces conditions, l'appel interjeté par Madame [W] [X] doit être jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [W] [X] ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où Madame [W] [X] est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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