Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01157 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA3H
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [N] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° RG : 11-21-451
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2112.526
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assigné à tiers présent à domicile
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 7 juillet 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [B] un crédit d'un montant de 20.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 296, 62 euros, au taux nominal de 5, 10 %.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par la société Sogefinancement le 24 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de le voir condamné à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes:
- 9.845, 66 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 5, 10 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a:
- déclaré irrecevable la société Sogefinancement en sa demande en paiement formée au titre du contrat consenti le 7 juillet 2015,
- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 25 février 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mai 2022, elle demande à la cour de:
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose et a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable son action,
- condamner M. [B] au paiement de la somme totale de 9 845,66 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,10 % à valoir sur la somme totale de 9 148,68 euros (total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'ancien article L311-24 du code de la consommation,
En tout état de cause,
- condamner M. [B] au paiement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Maître Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier commissaire de justice délivré le 25 avril 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers présent à domicile. Par acte d'huissier de justice délivré le 17 juin 2022, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La société Sogefinancement, appelante, fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable pour cause de forclusion son action, au motif que l'examen de l'historique du compte révélerait que le premier incident de paiement non régularisé serait établi au mois d'avril 2019.
L'appelante soutient qu'il ressort de l'historique que la mensualité du 10 avril 2019 a bien été honorée sans incident à son terme, de même que la mensualité du 10 mai 2019 honorée sans incident.
Elle fait valoir que si la mensualité du 10 juin 2019 n'a pas été honorée à sa date de prélèvement, M. [B] a néanmoins régularisé cet incident par un paiement du 05 juillet 2019 de 321,35 euros correspondant à la mensualité (296.62 €), augmentée des intérêts de retard à cette même date (1,00 €) et de l'indemnité légale (23,73 €), conformément à l'historique de compte qu'elle verse aux débats.
Elle indique que les mensualités de juillet et août 2019 n'ont pas été honorées à leurs termes mais ont été régularisées ultérieurement, respectivement le 05 août 2019 (321,39 €) et le 05 septembre 2019 (321,39 €).
Elle relève que la mensualité du 10 septembre 2019 a bien été honorée sans incident à son terme mais que M. [B] n'a plus honoré le prélèvement du paiement des mensualités d'octobre 2019 à décembre 2019, ni celui des mensualités de février 2020 à juillet 2020 malgré les tentatives de l'appelante, suivies de la résiliation du prêt le 17 juillet 2020.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'examen de ces éléments que l'échéance échue impayée du 10 octobre 2019 caractérise ainsi le premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion, conformément à l'ancien article L.311-52 du Code de la Consommation.
Elle en déduit que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits, de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu'il a fixé à tort le premier incident de paiement non régularisé à la date d'avril 2019.
Elle rappelle que son action en paiement a été engagée par acte extrajudiciaire signifié à M. [B] le 16 juin 2021, soit moins de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé du 10 octobre 2019, de sorte que son action en paiement est recevable.
Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclose son action et demande à la Cour statuant de nouveau, de condamner M. [B] au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt et de sa résiliation.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 10 octobre 2019, ce qui correspond au décompte de la créance, puisqu'il est mentionné qu'à la date du 20 juillet 2020, date de la déchéance du terme, 9 mensualités étaient impayées.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 16 juin 2021 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 9.845,66 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,10 % à valoir sur la somme totale de 9.148,68 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter d'une mise en demeure du 21 juillet 2020 et jusqu'à parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit signée le 7 juillet 2015
- le tableau d'amortissement,
- l'historique du compte,
- une mise en demeure avant déchéance du terme du 24 juin 2020,
- une mise en demeure de payer du 21 juillet 2020,
- un décompte de créance daté du 20 juillet 2020 portant sur la somme de 9148, 68 euros due à la date de déchéance du terme.
Au regard du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 2669, 58 euros
- capital restant dû : 6458, 10 euros
Il convient donc de condamner M. [B] au paiement de la somme de 9.127, 68 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 10 % à compter de la mise en demeure de payer du 21 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil et l'article 1342-3 du code civil.
La société Banque Postale financement sera dès lors déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
M. [B], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens exposés en première instance et devant la cour.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe de la première chambre
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable,
Condamne M. [N] [B] à payer à la Société Sogefinancement la somme de :
- 9.127, 68 euros au titre du crédit du 8 août 2012, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 10% à compter du 21 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement,
- 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Sogefinancement plus amples ou contraires,
Condamne M. [N] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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