Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV2L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Octobre 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023052407
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SNIC RAIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hanna TOLEDANO substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FACTEM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Edouard BLOCH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1451
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Février 2024 :
Par ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- enjoint à la SAS FACTEM de résorber le retard constaté dans les livraisons passées et à respecter, pour les nouvelles commandes, le processus spécifié au contrat,
- condamné la SAS FACTEM à procéder à la livraison des commandes en souffrance au 31 août 2023, soit 7 585 pièces pour un montant de 25 656,60 €, sous astreinte de 500 € par jour de retard pour l'ensemble de ces pièces, à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
- condamné la SAS FACTEM à procéder à la livraison des commandes unitaires passées postérieurement au 31 août 2023, sous astreinte de 500 € par commande unitaire et par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
- débouté la SAS SNIC RAIL de sa demande de voir le premier Président du tribunal de céans de liquider l'astreinte,
- condamné la SAS FACTEM à payer à la SAS SNIC RAIL la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 6 novembre 2023, la SAS FACTEM a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 22 décembre 2023, la SAS SNIC RAIL a fait assigner la SAS FACTEM afin d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 23/17849 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de condamner la SAS FACTEM à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'audience du 20 février 2024, la SAS SNIC RAIL, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, reconnaît que l'ordonnance a été exécutée mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure. Elle fait valoir qu'elle ne saurait supporter les frais irrépétibles de la présente instance, cette dernière ayant été initiée à cause de la mauvaise exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris par la SAS FACTEM.
La SAS FACTEM, reprenant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet des demandes de la SAS SNIC RAIL et à sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que l'exécution de l'ordonnance a débuté dès le 20 octobre 2023, soit le lendemain de la décision, qu'une trentaine de commandes avait déjà été assurée, suivie par des livraisons le 31 octobre puis le 14 novembre. Elle considère que l'assignation de la SAS SNIC RAIL n'avait pour but que de la priver d'un accès au juge.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il n'est pas contesté que l'ordonnance a été exécutée. La demande de radiation est donc rejetée.
Pour justifier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS SNIC RAIL soutient qu'au jour de l'assignation, toutes les livraisons n'avaient pas été honorées et qu'elle était donc fondée à solliciter la radiation de l'affaire.
Mais, la SAS FACTEM démontre qu'à la date du 22 décembre 2023, jour de l'assignation, une grande partie des livraisons avait été effectuée et que les retards pour honorer les dernières livraisons sont au moins en partie liée à la non réception par ses soins de certaines pièces commandées par la SAS SNIC RAIL à l'un de ses fournisseurs. Dans ces conditions et alors qu'il est établi par des échanges de mails entre les parties que la SAS FACTEM a informé la SAS SNIC RAIL de ses difficultés de fabrication en l'absence de réception de l'un des composants commandés la SAS SNIC RAIL, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la SAS FACTEM la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par la SAS SNIC RAIL,
Déboutons la SAS SNIC RAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SNIC RAIL à verser à la SAS FACTEM la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SNIC RAIL aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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