Texte intégral
Ordonnance N°22/845
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUX2
J.L.D. NIMES
12 décembre 2022
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers en date du 2 décembre 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 décembre 2022, notifiée le même jour à 10h36 concernant :
M. [K] [E]
né le 14 Septembre 1987 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 décembre 2022 à 15h49, enregistrée sous le N°RG 22/5488 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 14h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 décembre 2022 à 10h36,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [E] le 13 Décembre 2022 à 14h51 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [D], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [J] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [K] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [E] est titulaire d'un passeport marocain périmé n° U491645, délivré le 29 octobre 2007 et ayant expiré le 28 octobre 2012 sur lequel figure des tampons de janvier 2010.
Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de six mois, décision notifiée par le truchement d'un interprète le même jour à 10h49.
Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Béziers en date du 2 décembre 2020, il a été condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience pour vol par ruse ou effraction ou escalade dans un local d'habitation commis dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2020, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français.
Figurent au dossier ce jugement correctionnel, ainsi que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et sa fiche pénale, desquels il ressort qu'il n'a pas relevé appel de cette condamnation qui est dès lors définitive.
Le 14 novembre 2022, il lui était notifié qu'en application de cette décision de justice, le préfet des Bouches-du-Rhône envisageait son placement en rétention administrative.
Par arrêté du 8 décembre 2022, notifié le 9 décembre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône décidait que la mesure d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou de toute autre pays dans lequel il établit qu'il est également admissible.
À sa levée d'écrou le 9 décembre 2022 à 10h36, son placement en rétention par arrêté pris par la même préfecture le 8 décembre 2022, lui a également été notifié.
Par requête du 10 décembre 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 décembre 2022 à 14h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2022 à 14h51.
Sur l'audience,
Monsieur [K] [E] déclare qu'il comprend un peu le français mais a besoin d'un interprète pour comprendre le détail des décisions. Il précise qu'il ne veut pas rester en France, qu'il partira de lui-même et n'a pas envie de revenir en France s'il est éloigné. Il indique que quand il est venu en France depuis l'Espagne, c'était pour voir son frère malade qui est décédé depuis. Que se trouvant à [Localité 2], il a été impliqué par des personnes dans une affaire pénale.
Son avocat soutient :
- la nullité de la notification de ses droits à défaut d'un interprète En 2020, en garde à vue et devant le tribunal correctionnel, il avait un interprète Mais là, on a estimé qu'il n'en avait pas besoin. Il ne peut pas exercer ses droits s'il n'a pu comprendre la notification de ceux-ci.
- Il y a une violation du principe du contradictoire dès lors qu'il lui est indiqué qu'il faisait l'objet d'une interdiction temporaire et non d'une interdiction définitive du territoire. Il a été trompé par l'erreur de la préfecture et a cru que la préfecture lui faisait une faveur en réduisant l'interdiction à une interdiction temporaire, raison pour laquelle il n'a pas formulé d'observations.
- Les heures figurant sur le procès verbal de levée d'écrou et de placement en rétention sont ambiguës et on ne peut savoir qu'elle est la durée de l'intervalle entre sa levée d'écrou et son placement en rétention.
- Il présente un état de vulnérabilité : il était suivi par un psychiatre en détention et pas au centre de rétention. Son état se dégrade et est incompatible avec la rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et soutient que :
- l'intéressé comprend la langue française depuis 2 ans qu'il est en France. Il a appris le français dans la vie quotidienne en prison. Les policiers qui lui ont notifié les documents ont estimé qu'il comprenait suffisamment le français. En toute hypothèse, il ne démontre pas de grief puisque cela ne change rien à sa situation : il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire et son placement en rétention est la résultante du fait qu'il n'a pas de passeport et que la décision judiciaire d'interdiction définitive doit être mise à exécution.
- Il n'y a pas de violation du contradictoire, mais seulement une erreur de plume de la Préfecture dans l'arrêté fixant le pays de destination et sur le document l'invitant à présenter le cas échéant des observations. Il n'y a pas de grief puisqu'il savait par jugement contradictoire du tribunal correctionnel avec interprète qu'il faisait l'objet d'une interdiction définitive.
- L'heure de levée d'écrou et de notification de son placement en rétention est 10h30. C'est une erreur de plume manifeste qui fait qu'un 4 s'est glissé devant les minutes sur l'un des documents.
- On n'a aucun justificatif concernant son état de santé.
- La préfecture a effectué toutes diligences : le vol avait été obtenu pour le 9 décembre 2022 mais a dû être annulé car il manquait le laissez-passer consulaire qui avait été sollicité et une nouvelle demande de routing et une relance des autorités consulaires ont été faites.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 décembre 2022 à 14h51 par Monsieur [K] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 décembre 2022 à 14h55, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [E] ne reprend pas dans sa déclaration d'appel, mais reprend à l'audience les moyens de nullité recevables pour avoir été soulevés in limine litis en première instance ; il soulève le manque de diligences de l'administration. Ce moyen de fond, même nouveau, est recevable en cause d'appel.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce,
Si Monsieur [K] [E] ne comprenait pas le français au moment de sa garde à vue et de l'audience correctionnelle en décembre 2020, pendant lesquelles il a bénéficié de l'assistance d'un interprète, il a nécessairement appris le français dans la vie quotidienne en prison. Les policiers qui lui ont notifié les documents ont estimé qu'il comprenait suffisamment le français. A l'audience, il parvient à comprendre le résumé de la procédure le concernant fait par la présidente sans le recours à l'interprète et parvient à s'exprimer en français, même s'il lui est proposé de parler dans sa langue et d'être traduit par l'interprète pour s'exprimer. En toute hypothèse, il ne démontre pas de grief puisque cela ne change rien à sa situation : il fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire et son placement en rétention est la résultante du fait qu'il n'a pas de passeport, n'a pas de garanties de représentation et que cette décision judiciaire définitive d'interdiction définitive du territoire français s'impose à lui et doit être mise à exécution. Il ne démontre pas quels droits il aurait utilement pu exercer à ce stade.
Par ailleurs, il n'y a pas de violation du contradictoire, la procédure contradictoire ayant été respectée, mais il existe seulement une erreur de plume de la Préfecture dans l'arrêté fixant le pays de destination et sur le document l'invitant à présenter le cas échéant des observations. Cette erreur de plume, qui a consisté à indiquer qu'il faisait l'objet d'une condamnation à une interdiction « temporaire » du territoire français, alors qu'en réalité il s'agit d'une interdiction « définitive », n'a pas pu lui porter grief dès lors que :
- cela ne change rien à la fixation du pays de destination, objet de l'arrêté ;
- Il n'a pas formulé d'observations. Or, on ne voit pas quelles observations une formulation de ce document plus conforme au jugement correctionnel aurait appelé de sa part, puisqu'en toute hypothèse, il savait pertinemment qu'il faisait l'objet d'une interdiction définitive, et que le fait de le lui rappeler était sans incidence sur sa situation et l'exercice de ses droits.
Enfin, il n'y a pas de nullité concernant le fait qu'un 4 ait été ajouté par suite d'une erreur de plume sur l'heure de la notification du placement en rétention qui a été faite en même temps que sa levée d'écrou à 10h30. En toute hypothèse, il ne démontre aucun grief sur ce point.
En définitive, il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
Cependant, la préfecture démontre qu'elle avait engagé des démarches en anticipant, puisqu'un vol lui était réservé le 9 décembre 2022 et que le laissez-passer consulaire avait été sollicité afin de tenter de lui éviter un placement en rétention.
Ce vol a dû être annulé, à défaut pour les autorités consulaires du Maroc d'avoir délivré à temps le laissez-passer consulaire.
Une demande de nouveau routing et une relance des autorités consulaires ont été effectuées.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat du Maroc dont il est ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer avant même le placement en rétention de l'intéressé. Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre.
Il s'en déduit que l'administration n' a pas failli à ses obligations de diligences.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [E] :
Si Monsieur [K] [E] fait valoir qu'il présente un état de vulnérabilité, en ce qu'il était suivi par un psychiatre en détention et ne l'est plus au centre de rétention, et que son état se dégrade pour devenir incompatible avec la rétention, pour autant il ne justifie d'aucun document médical et notamment pas d'un certificat médical du médecin de l'unité médicale du centre de rétention établissant que son état serait incompatible avec la rétention.
Monsieur [K] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, avec une interdiction définitive du territoire français prononcée contradictoirement par la juridiction pénale, dont il n'a pas fait appel en son temps et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Cigdem DENIZHAN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment