Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 31 JANVIER 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO7N
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2021 - tribunal judiciaire d'Evry - RG n° 18/06948
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX EN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 001, substitué à l'audience par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre,
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme .Sonia Norval-Grivet, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 janvier 2024 et prorogé au 31 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Société Générale de Travaux en Immobilier dite SGTI, est une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux, spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Elle a émis un devis daté du 25 avril et du 10 mai 2016 n°070416, à la demande de Monsieur [R] [P], pour l'installation d'une piscine à son domicile sis [Adresse 2], au prix TTC de 37.212,00 euros prévoyant le décaissement, la fourniture et la pose de la dalle béton, la fourniture et la pose d'une piscine en kit composée d'éléments en polystyrène creux à ferrailler, le coulage du béton et la pose d'un liner, le raccordement des alimentations et des évacuations, la pose du filtre et de la pompe, la fourniture et l'installation des projecteurs, du coffret de filtration et du tableau de protection électrique et l'éclairage périphérique.
M. [P] a signé ce devis prévoyant un paiement échelonné ainsi défini :
- Préparation + Terrassement : 6650 euros
- Maçonnerie : 4 850 euros
- Piscine : 9 880 euros
- Plomberie : 5 200 euros
- Electricité : 1 680 euros
- Eclairage jardin : 2 750 euros
Le 1er juin 2016, M. [P] a procédé au paiement de l'acompte dû à la signature du devis et au démarrage des travaux soit la somme de 15.000 euros ensuite de la facture émise n° FCJ 160714/1591.
Les travaux de construction de la piscine ont débuté le 8 juin 2016.
La société SGTI a transmis le 7 octobre 2016 une deuxième facture n° FJC 011016/1877 d'un montant de 9.600 euros que M. [P] a réglée dans son intégralité.
Un nouveau devis a été émis en date du 17 et du 20 octobre 2016 n°071016, non signé par Monsieur [P], prévoyant la création d'une plage de bain, la fourniture et la pose d'une terrasse en lames de deck bois composite, d'un montant TTC de 14.881,51 euros, moyennant un paiement en quatre échéances attendu respectivement à la signature du devis pour commande du matériel, au démarrage des travaux, pendant les travaux selon leur avancement et à la fin des travaux, la date de démarrage des travaux étant à déterminer.
Monsieur [P] a réglé l'acompte de 6 000 euros ( chèque n°21500450 émis sur le compte LCL),pour la commande du matériel sur ce devis à réception de la facture qui lui a été adressée le 8 novembre 2016.
Monseur [P] a également réglé une somme de 3 600 euros par référence à ce devis le 22 novembre 2016 par chèque n°2150452 émis le 29 novembre 2016.
Une facture récapitulative a été adressée à Monsieur [P] par la société SCTI le 9 février 2017 à hauteur de 24 387,64 euros TTC incluant des travaux supplémentaires représentant une plus value globale de 11 775,64 euros TTC au titre des postes plomberie, électricité et éclairage, maçonnerie du muret côté du terrain du voisin et l'escalier.
Une facture finale des travaux de la terrasse a été émise sous le n° FJC 070517/1966 le 8 mai 2017 par la SGTI, fixant le montant encore dû par M. [P] à la somme de 5.281,51 euros.
Les travaux n'ont pas été réceptionnés par Monsieur [P].
La SGTI a envoyé à M. [P], par lettres recommandées du 5 et du 21 juillet 2017, une demande de règlement des deux factures restées impayées.
Par exploit délivré le 1er février 2018, la société SGTI a assigné M. [P] en référé devant le Tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir le paiement d'une provision 29.669,15 euros au titre du solde resté impayé des travaux de construction de la piscine et de la terrasse.
Le Président du Tribunal de grande instance d'Évry a débouté la société SGTI de ses demandes considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
La société SGTI a fait assigner M. [P] devant le Tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette même somme, par exploit délivré le 18 octobre 2018.
Le jugement prononcé le 2 juin 2020 a débouté la société SARL Société Générale de Travaux en Immobilier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [R] [P] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société SGTI a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2021.
Par ses dernière conclusions signifiées par voie électronique le 8 juin 2021 la société SGTI demande à la cour de :
Vu les devis n° DJC 070416 du 10 mai 2016 et n° DJC 071016 du 20 octobre 2016,
Vu les factures intermédiaires n° FJC 160714/1591 du 1 juin 2016, n° FJC 011016/1877 du 7 octobre 2016, n° FJC 051116/1897 du 8 novembre 2016 et n° FJC 101116/1902 du 22 novembre 2016,
Vu les factures finales n° FJC 030217/1932 du 9 février 2017 n° FJC 070517/1966 du 8 mai 2017
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la SARL SGTI de sa demande de juger que Monsieur [P] a bien conclu le devis n° DJC 071016 du 20 octobre 2016 pour un montant de 14.881,51 € ;
- Débouté la SARL SGTI de sa demande de juger que M. [P] a bien consenties à toutes les plus-values réalisées par la SGTI et listées dans la facture n° FJC 030217/1932 du 9 février 2017 pour un montant de 11.775,64 €
- Débouté la SARL SGTI de sa demande de règlement des factures du 9 février 2017 et du 9 mai 2017 pour un montant total de 29.669,15 euros
- Condamné la SARL SGTI à payer à M. [P] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SARL SGTI aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau,
JUGER que Monsieur [P] a bien conclu le devis n° DJC 071016 du 20 octobre 2016 pour un montant de 14.881,51 euros ;
JUGER que Monsieur [P] a bien consenti à toutes les plus-values réalisées par SGTI et listées dans la facture n° FJC 030217/1932 du 9 février 2017 pour un montant de 11.775,64 euros ;
JUGER que Monsieur [P] est redevable d'une somme de 29.669,15 euros la SARL SGTI au titre des deux devis ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la SARL SGTI la somme de 29.669,15 euros ;
ASSORTIR la condamnation de Monsieur [P] des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la SARL SGTI la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procdure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
Monsieur [P] a signifié des conclusions par voie électronique le 28 octobre 2021 par lesquelles il demande à la cour de :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER dans l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry le 02 juin 2020,
DEBOUTER la SARL SGTI de ses plus amples demandes ;
CONDAMNER la SARL SGTI à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL SGTI aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du Magistrat de la Mise en Etat du 12 septembre 2024.
SUR QUOI,
LA COUR,
1- L'obligation à paiement
Le tribunal, au rappel des dispositions des articles 1315, 1341 et 1108 du Code civil, a retenu que la société SGTI ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux contractuellement définis par le devis accepté, insuffisamment étayés tant par les photographies prises en cours de chantier par la société SGTI que par le constat d'huissier effectué le 3 avril 2018 à la demande de Monsieur [P], pour faire la preuve des éléments litigieux. Il a jugé qu'aucune somme ne peut être réclamée au titre des travaux supplémentaires en l'absence d'élément susceptible de démontrer l'engagement du défendeur à la réalisation desdits travaux et qu'en dépit des sommes réglées par Monsieur [P] au titre de la facture de la terrasse émise le 8 mai 2017 il ne peut qu'être relevé l'absence d'éléments versés aux débats susceptible de justifier a minima de la réalisation des travaux.
La société SGTI soutient à l'appui de l'infirmation du jugement, que Monsieur [P] n'a jamais contesté la réalisation des travaux dans leur intégralité ni même la véracité des documents photographiques tandis que les malfaçons invoquées font la preuve de la mauvaise foi de l'intimé au regard des éléments produits, la société appelante n'ayant jamais été alertée des prétendus désordres allégués concernant un affaissement des plots sous la terrasse alors que la société SGTI aurait pu réaliser certains réglages pour réhausser les lames et les reclipser et aurait pu également effectuer le suivi des régulateurs du PH nécessitant une maintenance particulière dont elle n'a pu faire la démonstration, Monsieur [P] ne répondant pas à ses appels. Elle souligne rien ne permet d'établir que la survenance des fissures constatées sur la terrasse préexistante lui soit imputable, la société SGTI n'étant pas intervenue sur cette terrasse et ne pouvoir être jugée responsable de l'affaissement de la dalle du chemin d'accès à la maison sur laquelle elle n'est pas non plus intervenue. Elle rappelle avoir remédié aux désordres signalés affectant le muret et souligne qu'aucun élément ne vient étayer l'imputabilité aux travaux des prétendues dégradations du jardin. Au rappel que Monsieur [P], au vu des paiements intervenus, a consenti aux travaux effectivement réalisés conformément aux deux devis et ce nonobstant l'absence de signature du second devis, puisque selon l'appealnte le contrat de louage d'ouvrage ne nécessite pas un écrit, elle rapporte la preuve de l'obligation à paiement des deux factures finales du 9 février 2017 et du 8 mai 2017 et conclut à la condamnation de Monsieur [P] au règlement du solde des travaux dus à hauteur de 29 669,15 euros.
Monsieur [R] [P], au soutien de la confirmation du jugement, expose que la société SGTI a réalisé des travaux affectés de désordres concernant le liner de la piscine mal posé, les régulateurs de chlore non fonctionnels, la plage de bains présentant un affaissement au niveau de la tranchée, quatre lames de bois se déclipsant, le mur filtrant non posé, les fêlures occasionnées par les travaux sur la terrasse à deux endroits, l'affaissement à différents endroits du chemin en pierre plate du fait du passage des engins et les ornières occasionnées par les engins utilisés qui ont également altéré un muret en bordure et le sol extérieur carrelé. Il affirme qu'hormis le muret reconstruit par la société demanderesse, les travaux réalisés demeuraient en l'état et qu'aucune reprise n'a été réalisée de sorte que la réception des travaux n'a pu intervenir. Il précise avoir réglé une somme totale de 50 782,80 euros au total à la société SGTI dont les sommes de 9 000 euros et 5 000 euros en espèces respectivement à la société SGTI et à l'entreprise de terrassement. Il souligne que le devis du 20 octobre 2016 et la facture de travaux supplémentaires d'un montant de 11 775,64 euros n'ont jamais fait l'objet d'un accord de sa part, que la société SGTI ne démontre pas que les prestations invoquées ont bien été exécutées, que la société appelante manipule sa comptabilité et ne prend pas en compte l'intégralité des paiements effectués, que des paiements de 6 000 euros et 3 600 euros ont été imputés sur le devis non signé, que les malfaçons imputables au constructeur sont établies et ont justifié son refus de réceptionner les travaux.
Réponse de la cour
Il convient de faire application des dispositions du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016 applicables au litige né du contrat formé le 10 mai 2016.
Selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil : ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon les dispositions de l'article 1315 du même code : ' Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
La preuve des obligations en matière civile est régie par les dispositions de l'article 1341 du Code civil selon lesquelles : 'Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.'
1-1 Les travaux de réalisation de la piscine visés dans le devis n° 070416 du 25 avril et du 10 mai 2016
Ce devis a été signé par Monsieur [P] qui ne conteste pas l'exécution intégrale des travaux prévu et auquel il appartient de faire la preuve des malfaçons qu'il invoque or, la société SGTI n'a pas été appelée aux opérations de constat menées par l'huissier requis par Monsieur [P] dont il ne résulte au demeurant aucun constat des bosses sur le fond du liner dont Monsieur [P] fait état dans ses conclusions cependant que la non fonctionnalité des régulateurs chlore et PH résulte de la seule déclaration de Monsieur [P] consignée par l'huissier dans le procès-verbal ce qui ne suffit pas à faire la preuve du dysfonctionnement allégué à défaut de mise en oeuvre d'un essai de fonctionnement.
Il convient en outre d'observer que Monsieur [P] ne justifie d'aucune réclamation élevée à l'encontre de la société SGTI, postérieurement aux travaux non réceptionnés signalant un défaut du liner ou un dysfonctionnement des régulateurs et qu'aucun élément, échange de courriels, courrier dénonçant les réserves, ne vient par ailleurs expliquer les raisons pour lesquelles la réception n'a pas été prononcée fût-ce avec réserves.
Partant, la société SGTI, contrairement à ce qui a été jugé, rapporte la preuve de l'exécution de son obligation et Monsieur [P] est donc redevable de l'intégralité du prix accepté au devis n°070416 soit la somme de 37 212 euros TTC sur lequel il établit avoir réglé les sommes de 15 000 euros le 1er juin 2016 et 9 600 euros le 7 octobre 2016 soit un solde dû à la société SGTI de 12 612 euros TTC que Monsieur [P] doit être condamné à régler à l'appelante outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017 date de la mise en demeure.
1-2 Les travaux supplémentaires
Il suit des dispositions de l'article 1341 précité qu'au-delà de la somme de 1 500 euros dès lors que Monsieur [P] n'est pas commerçant, le constructeur, la société SGTI, n'est pas admis à prouver le contrat par témoins, présomptions ou tout autre mode de preuve et il ne peut être dérogé à l'exigence d'un écrit que dans les cas prévus par la loi, notamment en présence d'un commencement de preuve par écrit.
La déclaration faite par une partie dans le cadre d'un procès-verbal de constat d'huissier dressé à la demande de celui qui conteste l'acte, peut être assimilée à un commencement de preuve par écrit lorsque les circonstances rendent vraisemblable ce qui est allégué.
Les travaux supplémentaires non prévus au devis initial du 25 avril et 10 mai 2016 sont détaillés dans la facture récapitulatives du 9 février 2017 ainsi :
- plomberie : pompe de relevage piscine, régulateurs H et chlore, option mur filtrant, filtre à sable et alimentation pour la future douche
- électricité et éclairage : fourniture et pose de récepteurs élécommandés, alimentation volet piscine, 4 potelets chromés sur terrasse, projecteur étanche, remplacement d'un piquet de terre non conforme
- maçonnerie côté terrain voisin : décaissement et coffrage fondation, ferraillage et coulage, élévation d'un muret, chaperon deux pentes, gobetis d'accrochage et enduit de finition, escalier décaissement pour fondation, coffrage, ferraillage, remplissage et coulage sous les marches, finition en brut.
Le montant total réclamé s'élève à la somme de 11 775,64 euros TTC.
Monsieur [P] a fait constater par Maître [O], huissier de justice exerçant au sein de la Selarl Agard-[O] à [Localité 6], selon procès-verbal de constat établi le 3 avril 2018, soit 14 mois après l'envoi de la mise en demeure de régler, des désordres affectant :
- le deck de la terrasse objet du second devis non signé du 17 et 20 octobre 2016, située à l'arrière de la maison qui présente de manière ponctuelle un défaut de fixation des lattes cause d'une dénivellation du fait de la disjonction des lamelles,
- deux fissures alignées sur la terrasse en carrelage déjà existante
- trois luminaires implantés dans le sol pour lesquels aucun désordre n'est constaté hormis le fait que lorsque Monsieur [P] ' tire sur ces luminaires ces derniers se soulèvent et se retirent sans difficulté'
- le remplissage de deux bidons dans la cave pour le PH et le chlore dont le contenu se trouve au niveau bas du renfort dont Monsieur [P] indique qu'il ' sagit des bidons d'origine et que le système ne fonctionne pas'
- un cable électrique en direction de la piscine dans le garage sans fourreau apparent
- des traces d'humidité dans les parpaings au sous-sol.
La société SGTI n'a pas été appelée aux opérations de constat et aucun élément n'est produit de nature à faire la preuve d'une réclamation élevée par Monsieur [P] à l'encontre de la société SGTI ensuite des travaux effectués et notamment de la dénivellation du deck du fait du défaut de fixation des lattes cependant qu'il résulte des propres déclarations de Monsieur [P] à l'huissier consignées en page 1 du procès-verbal : ' Qu'il ( Monsieur [P]) a fait réaliser par la société SGTI une piscine avec terrasse, que cette dernière n'a pas réalisé correctement les travaux et de nombreuses malfaçons sont apparues, que pour la sauvegarde de ses droits actuels et futurs, il me requiert de procéder à toute constatation utile.'
Monsieur [P] a donc explicitement déclaré à l'huissier au rang des travaux confiés à la société SGTI l'installation des régulateurs PH et chlore et l'éclairage périphérique qui font partie des travaux supplémentaires dont il a donc de manière univoque reconnu la commande.
Les postes liés aux régulateurs et à l'électricité et éclairage périphériques dont les travaux ont été consentis par Monsieur [P] et la réalisation dument constatée par l'huissier fondent l'obligation à paiement de la société SGTI à hauteur de la somme globale de 3 155 euros outre la TVA applicable au taux de 20 %.
La société SGTI ne saurait valablement solliciter le règlement de la réfection du muret côté terrain voisin dont elle reconnaît dans ses conclusions avoir exécuté la reprise ensuite d'une malfaçon signalée par Monsieur [P]. Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros hors taxe.
Les autres travaux supplémentaires concernant la pompe de relevage, l'option mur filtrant, le filtre à sable et l'alimentation de la douche future à défaut d'avoir été consentis par un écrit ou par la déclaration univoque de Monsieur [P] ne sauraient obliger ce dernier à paiement.
La société SGTI sera donc déboutée du surplus de ses demandes au titre des travaux supplémentaires au-delà de la somme précitée de 3 155 euros outre la TVA applicable au taux de 20 % soit 3 786 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017 que Monsieur [P] est condamné à régler à l'appelante.
1-3 Les travaux de réalisation de la terrasse plage de bain visé dans le devis n°071016 du 17 et 20 octobre 2016, non signé
Le procès-verbal de constat d'huissier précité a expressément consigné la déclaration de Monsieur [P] selon laquelle la réalisation de ces travaux a été confié par lui à la société SGTI.
Il est par ailleurs établi que deux factures ont été émises du chef de ce devis n° 071016 auquel elles font expressément référence : le 8 novembre 2016 à hauteur de la somme de 6 000 euros réglée par chèque bancaire n° 2150450 émis sur le compte LCL de Monsieur [P] et à hauteur de 3 600 euros réglée par chèque bancaire n°215 0452 émis sur le même compte règlements dont contrairement à ce qu'affirme l'intimé l'affectation au devis n°071016 est clairement indiqué sur les factures qu'il a acquittées dès leur réception.
Les photographies prises à l'appui du constat corroborent l'exécution de ces travaux cependant que la disjonction des lamelles cause d'une déclivité localisée de manière ponctuelle n'a fait l'objet d'aucune réclamation de la part de Monsieur [P] qui ne produit aucun élément à l'appui du refus de réceptionner les travaux.
Au rappel du caractère non contradictoire du constat établi 14 mois après l'achèvement des travaux à l'égard de la société SGTI, de l'absence de toute réclamation élevée par Monsieur [P] à l'encontre de la société SGTI du chef de la terrasse en deck cependant que Monsieur [P] ne produit aucun chiffrage des travaux de reprise de ce désordre dont les photographies et le descriptif de l'huissier établissent le caractère mineur, aucun élément ne vient étayer une possible compensation entre le montant de la reprise de ce désordre et la créance de la société SGTI du chef de la terrasse en deck.
Monsieur [P] sera donc condamné à régler à la société SGTI, après imputation des réglements reçus, la somme de 5 281,51 euros TTC due sur le devis consenti à hauteur du prix initial de 14 881,51 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2017.
1-4 Les autres désordres et les règlements en espèces allégués
Le constat d'huissier fait état à l'entrée du pavillon d'un affaissement de la dalle et de ma présence d'une fissure importante au droit du seuil des marches de la maison de monsieur [P].
Cependant cette zone située devant la porte d'entrée du pavillon, à l'opposé de la piscine et de la terrasse construites à l'arrière de la maison, apparaît sur les photographies ne pouvoir être empruntée que de manière piétonne, de sorte qu'aucun élement ne permet d'imputer ce désordre au passage de l'engin ayant effectué le décaissement des terres, contrairement à ce que soutient Monsieur [P] qui ne communique aucun plan des lieux ou photographies d'ensemble du site pour étayer son affrmation et ne démontre pas, là encore, avoir élevé une quelconque contestation à l'encontre de la société SGTI de ce chef.
Monsieur [P] qui ne rapporte pas la preuve d'une inexécution imputable à la société SGTI ne peut donc exciper d'aucune compensation de ce chef quand par ailleurs aucune justification des paiements allégués par Monsieur [P] comme ayant été remis en espèces à l'appelante à hauteur de 9 000 euros et 5 000 euros à une entreprise tierce, n'est rapportée, cependant que l'avis de débit d'un chèque de 12 180 euros le 7 octobre 2016 figurant sur un relevé de compte partiellement photographié, dont ni le titulaire ni la référence d'identification bancaire ne sont visibles, ne peut faire la preuve du paiement de cette somme à la société SGTI qui conteste, au demeurant, l'avoir jamais reçue et se trouve donc fondée à ne pas l'imputer dans la facture récapitulative adressée le 9 février 2017 à Monsieur [P] qui doit donc être, sur infirmation du jugement, condamné à régler à la société SGTI les sommes suivantes :
- solde sur devis n°070416 : 12 612 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2017
- solde dû sur les travaux supplémentaires consentis : 3 155 euros hors taxe outre la TVA applicable au taux de 20 % soit 3 786 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2017
- solde sur devis n°071416 : 5 281,51 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2017
La société SGTI sera déboutée du surplus de ses demandes, sa créance globale en principal s'élevant à hauteur de la somme de 21 679,51 euros TTC.
2- Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens et à débouter Monsieur [P] de ces chefs.
Monsieur [P] sera condamné à régler à la société SGTI une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à régler à la société SARL Société Générale de Travaux en Immobilier ( SGTI) les sommes de :
- 12 612 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2017 au titre du solde sur devis n°070416 ;
- 3 786 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2017 au titre du solde dû sur les travaux supplémentaires consentis ;
- 5 281,51 euros TTC et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2017 au titre du solde sur devis n°071416 ;
DEBOUTE la société SARL Société Générale de Travaux en Immobilier ( SGTI) du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à régler à la SARL Société Générale de Travaux en Immobilier ( SGTI) la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La greffière, La présidente de chambre,