Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/01792 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRMJMinute : 22/00212
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/1888
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 08 SEPTEMBRE 2022
Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état,
Vu le dossier de la procédure susvisée,
Entendu les conseils des parties à l'audience du 09 Juin 2022, assistée de Mme Cindy NONDIER, greffière
Les parties ont été avisées que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 08 Septembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté toutes les demandes de M. [G] [E].
condamné M. [E] aux dépens dont référés et expertise judiciaire, sans frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 juillet 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions sur incident du 11 avril 2022, la SAS Soprema entreprises, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable, au-delà de 7 000 euros, la demande de M. [E] tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 20 000 euros au titre des travaux de reprise,
déclarer irrecevable la demande de M. [E] tenant à sa condamnation à lui payer 1 000 euros par an à compter du 30 octobre 2014 jusqu'à la réalisation des travaux de reprise,
déclarer irrecevable la demande de M. [E] tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre d'un préjudice moral,
condamner M. [E] aux entiers frais et dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 4 mars 2022, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter l'incident de la SAS Soprema entreprises,
débouter la SAS Soprema entreprises de l'intégralité de ses demandes sur incident,
le déclarer recevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, en sa demande d'indemnités annuelles du 30 octobre 2014 jusqu'à réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice moral,
déclarer la SAS Soprema entreprises irrecevable, et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions,
condamner la SAS Soprema entreprises à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Conseiller de la mise en état à sollicité le 11 août 2022 les parties pour faire connaître leur avis par une note en délibéré sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles. La SAS Soprema Entreprise a produit une note en délibéré en date du 17 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 11 avril 2022 par la SAS Soprema Entreprises, prise en la personne de son représentant légal, et le 4 mars 2022 par M. [E], auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu la note en délibéré en date du 11 août 2022 et la réponse de la SAS Soprema Entrerises en date du 17 août 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de son contenu.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Cependant, il est relevé que l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel et les textes suivants en définissant les contours, sont insérés dans la sous-section I intitulée « l'effet dévolutif », elle-même incluse dans la section II « l'effet de l'appel » du chapitre Ier du sous-titre II du titre 16ème du code de procédure civile.
L'examen des demandes des parties pour déterminer si elles relèvent ou non de la prohibition des demandes nouvelles en appel implique au regard de ces textes un examen de l'effet dévolutif consacré par l'article 562 du code de procédure civile, lequel relève de la seule compétence de la cour.
Par conséquent, la demande de la SAS Soprema tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [E] :
au-delà de 7 000 euros, la demande de M. [E] tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 20 000 euros au titre des travaux de reprise,
tenant à la condamnation à lui payer 1 000 euros par an à compter du 30 octobre 2014 jusqu'à la réalisation des travaux de reprise,
tendant à la condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre d'un préjudice moral,
en application de l'article 564 du code de procédure civile n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile.
La SAS Soprema doit être condamnée aux dépens de l'incident.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Soprema Entreprise;
RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 à 15h00 ;
CONDAMNE la SAS Soprema Entreprise aux dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Madame FLORES, Présidente de Chambre chargée de la mise en état à la Cour d'appel de Metz et par Madame NONDIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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