Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01632 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQTA
Audience tenue publiquement le 23 septembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame [F], greffière stagiaire.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
DEMANDEUR EN REVISION:
S.À.R.L. ESIMPORT représentée par son gérant, M. [G] [J]
[Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR EN REVISION:
Maître Benoît NICOLAS, avocat au barreau de Colmar
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Novembre 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Faits, procédure et prétentions :
La Sarl Esimport représentée par son gérant monsieur [G] [J] a saisi maître Benoît Nicolas, avocat au barreau de Colmar pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de commerce de Paris. Elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar en contestation d'honoraires. Le bâtonnier n'ayant rendu aucune décision dans les délais légaux, la Sarl Esimport a formé un recours le 11 septembre 2024 contre le rejet implicite de sa demande.
Par ordonnance du 2 avril 2025 la première présidente de la cour d'appel de Colmar a rendu une décision fixant les honoraires restant dûs à maître [Y] [T] par la Sarl Esimport et l'a condamnée à payer la somme de 1619,28 € à son avocat , outre la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été notifiée à la Sarl Esimport par lettre recommandée , accusée réception le 8 avril 2025.
Par lettre recommandée du 9 avril 2025 reçue au greffe le 11 avril suivant, la Sarl Esimport a formé un recours en révision à l'encontre de l'ordonnance du 2 avril 2025 sur le fondement de l'article 595 du code de procédure civile en se plaignant de fraude et de rétention de pièces décisives par maître [Y] [T].
Le greffe a convoqué par lettre recommandée accusée réception du 11 juillet 2025 la Sarl Esimport et maître [Y] [T] à l'audience du 23 septembre 2025. Les accusés réception ont été signés par les parties les 17 et 18 janvier suivants.
À l'audience, la Sarl Esimport a maintenu sa demande en révision aux motifs énoncés dans son courrier . Maître [Y] [T] n'a pas fait d'observations.
Sur ce,
Il résulte de l'article 598 alinéa premier du code de procédure civile que le recours en révision est formé par citation et la communication au ministère public doit être faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public conformément à l'article 600 du code de procédure civile .
Il suit de là que la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le recours en révision de la la SELARL Esimport,
CONDAMNONS la SELARL Esimport représentée par son gérant monsieur [G] [J] aux dépens d'instance,
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente et Monsieur BIERMANN, greffier, auquel la minute la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment