Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier lors des débats:Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du pronnoncé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Samuel BENHAMOU
à Maître Géraldine LESTOURNELLE
EXPEDITION :
Le 10 Mai 2024
à M. [M] [R] (expert judiciaire)
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 4-23/05112 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AZ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA S.C.I. BEVERINI
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
LA S.A La Société Internationale de Transit
représentée par sa liquidatrice Madame [V] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 3]
Représenté par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BEVERINI est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré préfixe [Cadastre 7], section D, lot n°186, ainsi que d’une bande de terrain en face du lot n°186 est cadastrée préfixe [Cadastre 7], section D, lot n°184.
Le lot n°184 se trouvant en contrebas, est séparé du lot n°158 par le lot n°127 constituant la traverse des Maures.
La limite séparative des fonds n°184 et n°127 se matérialise par un mur en béton se situant en surplomb d’un talus de terre.
Un mur de soutènement a également été construit en bas du talus par la SCI BEVERINI.
La SCI BEVERINI a déploré le déversement d’eau sur le lot n°184 dont elle a imputé la provenance au propriétaire du terrain constituant le lot n°158.
Un procès-verbal de constat a été établi le 5 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023, la SCI BEVERINI a assigné Monsieur [Y] [I] en référé aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour évaluer la nature et l’origine des désordres, sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [Y] [I] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
La SA INTERNATIONALE DE TRANSIT, représentée par Madame [V] [J] en qualité de mandataire liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure, en qualité de propriétaire du lot n°158.
La SA INTERNATIONALE DE TRANSIT, représentée par Madame [V] [J], a émis les protestations et réserves d’usage, sollicité la mise hors de cause de Monsieur [Y] [I] ainsi que la condamnation de la SCI BEVERINI à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
M. [Y] [I] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
La SA INTERNATIONALE DE TRANSIT, représentée par Madame [V] [J] en qualité de mandataire liquidateur, soutient être la véritable propriétaire de la parcelle n°158. Ayant ainsi un intérêt à l’action son intervention à l’instance sera reçue.
Sur la demande relative à l’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, la demanderesse justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 5 avril 2023 faisant état notamment de traces d’écoulement avec salpêtre le long du mur de soutènement lequel est imprégné d’humidité. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre les frais irrépétibles à la charge spécifique de l’une des parties en l’état.
Les dépens resteront à la charge de la SCI BEVERINI.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SA INTERNATIONALE DE TRANSIT, représentée par Madame [V] [J] en qualité de mandataire liquidateur,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise judicaire.
Désignons :
[M] [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment titres de propriété, …
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Lister les désordres visés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 5 avril 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
- Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- Déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vices de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI BEVERINI du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI BEVERINI d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SCI BEVERINI.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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