Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N° 2022/373
N° RG 21/00026 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N43N
SB/KS
Décision déférée du 07 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F 18/00128)
P ROGEAU
SECTION ENCADREMENT
[R] [U] épouse [Y]
C/
ASSOCIATION GESTION DE LA MARPA DU VILLEFRANCHOIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [Y]
Fontenau Le Haut
81430 BELLEGARDE
Représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE
ASSOCIATION GESTION DE LA MARPA DU VILLEFRANCHOIS
25 Rue de l'Eglise
81430 VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS
Représentée par Me Françoise DE ANGELIS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [U] épouse [Y] a été embauchée le 1er mai 2006 par l'Association de gestion de la Marpa (maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie) 'Lou Castelou' en qualité de responsable de la Marpa , statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi.
Mme [Y] a été en arrêt de travail pour maladie du 8 janvier au 25 mars 2018.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé
au 31 août 2018, Mme [Y] a été licenciée par courrier du 4 septembre 2018 pour insuffisance professionnelle.
Mme [Y] a adressé un courrier à son employeur le 18 septembre 2018 pour contester son licenciement.
L'employeur lui a confirmé sa décision le 1er octobre 2018.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 10 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Albi, section Encadrement, par jugement
du 7 décembre 2020, a :
-dit et jugé que le licenciement de Mme [R] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [R] [Y] de sa demande en dommages et intérêts,
-condamné Mme [R] [Y] à payer à l'association la Marpa Lou Casteloi la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
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Par déclaration du 5 janvier 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 mars 2021, Mme [R] [U] épouse [Y] demande à la cour de :
-déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [Y],
-prononcer la jonction des déclarations d'appel n° RG 21/00026 et n° RG 21/00031,
-infirmer, dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-requalifier le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner en conséquence l'association à payer à Mme [Y] la somme de 33 574,86 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner l'association à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'association aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 juin 2021, l'Association gestion de la Marpa du Villefranchois demande à la cour de :
-prononcer la jonction des deux procédures découlant des deux déclarations d'appel de Mme [Y] soit les procédures RG 21/00026 et RG 21/00031,
-confirmer le jugement dont appel,
-juger que le licenciement de Mme [Y] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-rejeter toutes les demandes de Mme [Y] comme injustifiées et infondées,
-condamner Mme [Y] à payer à l'association la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les affaires suivies sous les numéros de répertoire général 21/26 et 21/31 concernent des procédures d'appel portant sur la même décision rendue le 7 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'Albi. Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle, qui n'est pas une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé.
L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle peut toutefois fonder la rupture du contrat de travail si le fait pour le salarié de ne pas avoir atteint ses objectifs résulte soit d'une insuffisance professionnelle soit d'une faute imputable au salarié.
La lettre du licenciement du 4 septembre 2018 qui lie les termes du litige est ainsi rédigée :
'Dysfonctionnement dans la gestion courante de la MARPA que vous assurez:
. gestion inadaptée des plannings du personnel dans leur globalité créant des iniquités auprès du personnel avec pour conséquence sur le terrain, l'épuisement des salariées.
. gestion inappropriée des horaires et temps de travail ( inégalité de traitement entre les agents dans les remplacements des horaires de nuit) avec aménagement à votre convenance vos jours et heures de travail prioritairement aux jours et heures de travail du personnel et sans tenir compte des besoins d'encadrement des résidents.
. mauvaise application des dispositions du code du Travail, de la convention collective et des remarques de la médecine du travail ( ex: -incohérence entre les jours de travail affichés sur les plannings et les contrats de travail - les 7 % de repos compensateur dû au personnel de nuit ne sont pas comptabilisés pour les salariées polyvalentes effectuant occasionnellement des nuits - pas de régularité dans les jours de travail et trop d'horaires différents).
.non utilisation du logiciel de gestion des plannings qui avait été préconisé malgré la formation suivie et le paiement annuel d'un abonnement pour mise à jour.
.défaillance dans le suivi budgétaire: demande d'un recrutement supplémentaire (contrat à durée déterminée) sans faire une étude préalable du financement nécessaire pour un tel poste - recours à de nombreuses heures complémentaires auprès du personnel sans en aviser I'employeur.
. defaut de convocation du Conseil de la Vie sociale.
. prise d'engagements à l'égard de visiteurs d'un logement vacant au mépris de la compétence souveraine de la commission d'admission en ce domaine.
. décharge des obligations de responsable en renvoyant systématiquement toutes
les décisions de toutes natures à l'appréciation du Président ( protocole d'hygiene alimentaire et de la cuisine - facturation des résidents - horaires du personnel - relation et prise de décision auprès des résidents ).
Mécontentements exprimés par les familles de candidats résidents, suite à votre prise de décision:
.réorientation d'une résidente après le séjour de 10 jours dans l'établissement malgré
l'attribution d'un logement par la commission l'admission qui est décisionnelle dans ce domaine.
. proposition d'une orientation d'une demande d'admission faite par une famille pour
l'un de ses proches auprès de la M.A.R.P.A. vers le foyer logement d'ALBAN (81) sans soumettre Ie dossier à la commission d'admission souveraine pour la validation de chaque entrée.
Relation difficile avec l'employeur
. Votre opposition à la demande de l'employeur de s'impliquer dans la nouvelle organisation des horaires mise en place par la vice-présidente et opposition à expliquer aux résidents ces nouveaux horaires.
. Manifestation d'une opposition sur l'indemnité conventionnelle versée à son adjointe malgré les dispositions légales applicables et expliquées.'
Trois manquements sont principalement articulés contre la salariée.
1) les dysfonctionnements dans la gestion courante
2) le mécontentement des familles
3) une relation difficile avec l'employeur
Sur les dysfonctionnements dans la gestion
Il est essentiellement reproché à la salariée une mauvaise gestion des plannings générant une inégalité de traitement entre les salariés et un épuisement de ces derniers. Il est également fait état d'incohérences entre les contrats de travail des salariés et leur temps de travail, une mauvaise application des dispositions du code du travail et de la convention collective, outre une absence d'utilisation du logiciel de gestion des plannings.
Il est acquis au débat qu'en vertu de sa fiche de poste, Mme [Y] , en sa qualité de responsable de la MARPA était notamment en charge de l'encadrement du personnel et de la gestion administrative et financière. L'employeur indique avoir constaté diverses carences de la salariée à l'occasion de son remplacement au cours de son arrêt maladie entre le 8 janvier et le 25 mars 2018.
De fait, la fiche d'entreprise établie par le médecin du travail le 20 février 2018 après avoir recueilli les doléances de salariées lors des visites médicales, précise qu'une attention particulière doit être portée à l'établissement de plannings prévisionnels précoces, à l'harmonisation des horaires de travail et au respect des temps de repos réglementaires, au respect des temps légaux en cas de rappel des salariés en remplacement d'urgence, et au temps de déplacement supplémentaire imposé par le travail en 'coupé'. Le médecin du travail relève une importante variabilité des horaires sur les plannings de janvier et février 2018 avec des journées oscillant entre 2 heures et 10 heures, avec pour un même salarié jusqu'à 4 horaires différents, ce qui crée un risque d'épuisement et d'arrêts de travail impliquant des remplacements en urgence ou de nuit.
Au-delà de ces recommandations du médecin du travail, Mme [C], vice présidente de l'association gérante de la MARPA, après s'être entretenue avec le président et le médecin du travail le 20 février 2018 , atteste avoir procédé à l'examen des plannings et avoir constaté :
- de nombreuses incohérences entre les bulletins de salaire et les plannings avec un report inexact des heures de travail pour les salariés travaillant à temps partiel,
- un établissement des plannings en fonction des besoins du moment, sans roulement type propre à chaque salarié,
- une récupération des heures complémentaires non payées pour les travailleurs à temps partiel,
- une absence d'utilisation du logiciel planning
Le compte rendu de réunion du personnel du 23 mars 2018 confirme la préoccupation des salariés que le médecin du travail avait relayée concernant leur planning et leur demande d'une plus grande équité avec un roulement régulier.
Si un doute existe sur le fait que la salariée, qui le conteste, ait établi les plannings des mois de mars et avril 2018 en raison de son arrêt maladie, il demeure que les plannings étaient arrêtés au moins 15 jours avant le mois suivant, et qu'elle a donc bien établi l'ensemble des plannings avant mars 2018. Au surplus, un rapport
du 12 mai 2015 s'inscrivant dans le cadre d'un soutien en ressources humaines apporté par la fédération des MARPA faisait déjà apparaître des manquements dans l'établissement des plannings et émettait, parmi les préconisations prioritaires, 'la réalisation d'un réel travail sur les plannings',l'élaboration d'un planning type pour chaque salarié comportant des cycles réguliers pour éviter les changements de planning tous les mois et permettre aux salariés d'anticiper leurs jours de repos.
Il ne ressort pas des échanges qui ont eu lieu entre l'employeur et la salariée à son retour d'arrêt maladie une remise en question par cette dernière de ses méthodes de travail. Ainsi le témoignage de Mme [C], vice présidente,évoque les réserves émises par Mme [Y] lors d'un entretien le 26 mars 2018 au cours duquel lui ont été soumis de nouveaux projets de plannings établis sur la base d'un roulement
sur 7 semaines et d'un horaire unique de 7 heures. Alors que ces nouveaux plannings sont de nature à remédier aux difficultés antérieures, Mme [Y], aux termes de ses dernières écritures, fait grief à son employeur d'avoir mis en place de nouveaux plannings et modifié les horaires du personnel et l'horaire des repas, sans concertation avec elle, ce qui permet de douter sérieusement de la prise de conscience de la réalité des difficultés engendrées par l'organisation antérieure.
S'agissant du défaut de formation opposé par la salariée sur l'utilisation du logiciel des plannings, l'employeur justifie avoir dispensé à la salariée une formation
de 14h en 2013. Mme [Y] n'a pas, en sa qualité de responsable d'établissement, mis en place de nouvelle formation depuis et ne saurait en tout état de cause justifier les insuffisances relevées dans la répartition des temps de travail, même sans utilisation de l'outil informatique.
L'augmentation de salaire dont se prévaut Mme [Y] pour justifier de la reconnaissance de son travail par l'employeur fait notamment suite à l'obtention de son diplôme BTS dans le cadre d'une validation des acquis de l'expérience (VAE) en 2015. Cette augmentation de salaire qui accompagne ce diplôme ne saurait remettre en cause les insuffisances qui motivent le licenciement et dont la mesure a été prise au cours de son remplacement durant son arrêt maladie.
Si la salariée soutient que son licenciement est la manifestation d'une vengeance de la nouvelle présidence à son égard après un incident l'ayant opposée à l'ancien président M.[P] le 27 septembre 2017, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément probant. Ainsi, alors que la matérialité de l'incident survenu un an avant le licenciement n'est pas contestée, le fait allégué par l'appelante que le Dr [K] ait été écarté de la présidence de l'association après la démission de M.[P] n'induit aucune animosité du nouveau président l'égard de Mme [Y], étant observé que le témoignage du Dr [K] sur lequel s'appuie l'appelante, se contente de louer les compétences professionnelles de celle-ci sans aucune indication de nature à corroborer un esprit de vengeance de la nouvelle présidence.
L'ensemble des éléments qui précède atteste de carences sérieuses et durables de Mme [Y] dans l'élaboration des plannings des salariés, ayant une incidence tant sur la santé des salariés, que sur leur droit au repos, et sur la gestion financière de l'entreprise à raison des heures complémentaires et supplémentaires générées par une régulation inadaptée des temps de travail. Ces carences touchent à la mission des ressources humaines, essentielle dans la fonction de responsable de la MARPA.
Les insuffisances professionnelles qu'elles sous-tendent sont suffisamment sérieuses pour fonder le licenciement, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres carences énoncées dans la lettre de licenciement.
La salariée est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts , par confirmation du jugement entrepris qui procède d'une juste analyse des éléments de la cause.
Sur les demandes annexes
Mme [R] [U] épouse [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédures numéro RG 21/00026 et numéro RG 21/00031
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne Mme [R] [U] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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