Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02106 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2SC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2024 du TJ d'EVRY - RG n° 21/03773
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [F] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] [J], [S] [J] et [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [A] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] [J], [S] [J] et [K] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Et assistés de Me Louis SAINT-PIERRE de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [O]
CLINIQUE DE [19]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assisté de Me Maud HUBERT substituant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0105
Madame [Z] [G]
Dom. élu au cabinet de Me CHASTANT MORAND, avocate
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Et assistée de Me Adeline MOUGEOT substituant Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP CHASTANT-MORAND, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0072
Monsieur [D] [M]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Bertrand POYET substituant Me Basile PERRON de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [N]
GROUPE MEDICAL [20]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [L] [C]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 21] - SITE SANTEPOLE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [H] [R]
INSTITUT HOSPITALIER [18]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistés de Me Fanny DURAND substituant Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0307
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représenté par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0261
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-ALPES (CPAM 05), agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CPAM 13)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Mars 2024 :
Ayant souffert d'une encéphalopathie carentielle dite de Gayet-Wernicke à la suite d'une intervention chirurgicale de « sleeve gastrectomie » réalisée par le docteur [O] le 12 septembre 2014, laissant subsister une tétraparésie en dépit d'une longue rééducation, Mme [P] a sollicité une expertise en référé, laquelle a été ordonnée le 8 novembre 2019, au contradictoire de l'ONIAM et de la CPAM de l'Essonne, le docteur [W] étant désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance du 27 avril 2021, l'expertise a été déclarée commune aux autres médecins ayant prodigué des soins à Mme [P] dans les semaines et mois ayant suivi son opération, à savoir MM. [M], [N], [C] et [R] et Mme [G].
Par actes des 17 mai, 2 et 3 juin 2021, Mme [P], M. [J], son époux, et leurs enfants mineurs [V], [S] et [K] [J], ont assigné MM. [O], [M], [N], Mme [G], l'ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire d'Evry en indemnisation de leurs préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 21 octobre 2021.
Par acte du 7 avril 2022, M. [O] a assigné MM. [C] et [R] en intervention forcée.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Evry a, avant dire droit, ordonné une contre-expertise médicale de Mme [P], désigné pour y procéder le docteur [E] [T], gastro-entérologue, et le docteur [Y], neurologue, et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par actes des 1er, 5, 7, 16, 20, 22 février et 12 mars 2024, Mme [P] et M. [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [V], [S] et [K] [J] (ci-après les consorts [P] - [J]), ont assigné MM. [O], [M], [N], [C] et [R], Mme [G], l'ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisés à interjeter appel immédiat du jugement.
Aux termes de leur assignation, développée oralement à l'audience du 20 mars 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :
- les autoriser à interjeter immédiatement appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 22 janvier 2024 en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de Mme [P] et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour statuant comme en matière de procédure à jour fixe ;
- condamner tout succombant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] demande à la juridiction du premier président de :
- le recevoir en ses écritures et, le disant bien fondé,
- débouter les consorts [P] - [J] de leur demande d'autorisation de relever appel du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
- condamner les consorts [P] - [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [M] demande à la juridiction du premier président de :
- débouter les consorts [P] - [J] de leur demande d'autorisation de relever appel du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry en l'absence de preuve d'un motif grave et légitime justifiant la mise en oeuvre des dispositions des articles 272 et 380 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [P] - [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [N] demande à la juridiction du premier président de :
- constater l'absence de motif grave et légitime au sens des articles 272 et 380 du code de procédure civile ;
en conséquence,
- rejeter la demande d'autorisation des consorts [P] - [J] de relever appel du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
- condamner Mme [P] et M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, Mme [G] demande à la juridiction du premier président de :
- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée ;
- juger que les consorts [P] - [J] ne démontrent aucun motif grave et légitime justifiant de faire droit à leur demande d'autorisation de relever appel du jugement avant dire droit rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
- débouter en conséquence les consorts [P] - [J] de leur demande d'autorisation de relever appel du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
- condamner les consorts [P] - [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [C] demande à la juridiction du premier président de :
- constater et prendre acte qu'il s'en remet à l'appréciation de la présidente juridiction quant au bien-fondé de la demande des consorts [P] - [J].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, M. [R] demande à la juridiction du premier président de :
- constater et prendre acte qu'il s'en remet à l'appréciation de la présidente juridiction quant au bien-fondé de la demande des consorts [P] - [J].
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, l'ONIAM demande à la juridiction du premier président de :
- prendre acte qu'il s'en remet à la sagesse et l'appréciation du premier président sur le bien fondé de la demande des consorts [P] - [J] ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu mais son avocat a écrit en indiquant qu'elle s'en rapportait à justice.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Selon l'article 272 du code de procédure civile :
« La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89 ».
Aux termes de l'article 380 du même code :
« La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ».
Les demandeurs soutiennent que la contre-expertise ordonnée par le tribunal judiciaire d'Evry le 22 janvier 2024 est manifestement injustifiée car l'expertise judiciaire du docteur [W] est claire, complète, conforme aux éléments médicaux du dossier et suffisante pour juger de l'existence d'une faute, cause directe du dommage, dans la prise en charge de Mme [P] par le docteur [O].
Ils estiment que l'expert et son sapiteur neurologue ont mené leurs opérations avec une grande rigueur, en prenant soin de répondre aux nombreux arguments qui leur étaient soumis, et que les conclusions ne sont pas remises en cause s'agissant de la faute initiale du docteur [O], qui n'a pas prescrit de supplémentation en vitamine B1 lorsque Mme [P] a été réhospitalisée dans son service du 18 au 21 octobre 2014, ce qui est constitutif d'un manquement aux bonnes pratiques médicales.
Ils exposent que, si le tribunal avait un doute sur la pertinence du rapport d'expertise s'agissant des fautes des urgentistes intervenus ultérieurement et sur un éventuel partage de responsabilité, l'obligation indemnitaire du docteur [O] était quant à elle incontestable, sa faute précédant la prise en charge par les médecins urgentistes.
Ils ajoutent qu'il existe un motif grave et légitime car le jugement procède d'une appréciation inexacte des éléments médicaux du dossier et la décision de sursis à statuer dans l'attente d'un nouveau rapport d'expertise les contraint à attendre encore plusieurs années avant de pouvoir percevoir l'indemnisation des préjudices subis, qui sont considérables.
Ils précisent à cet égard que les experts désignés sont domiciliés à [Localité 22] et que Mme [P] n'a ni les capacités physiques ni les moyens financiers de se rendre en région parisienne, qu'elle est sans activité professionnelle depuis son accident médical, se déplace en fauteuil roulant et que le couple se trouve dans une situation matérielle très précaire, vivant des minima sociaux avec ses trois enfants, dans un appartement de 32 m² situé dans un immeuble sans ascenseur.
Les défendeurs opposent que le tribunal judiciaire d'Evry n'était pas lié par les conclusions de l'expert et qu'il s'est estimé insuffisamment éclairé par le rapport du professeur [W], dont les conclusions étaient selon lui « insuffisantes pour caractériser une faute des médecins ayant un lien direct et certain avec les préjudices de Mme [P] », ayant notamment relevé la difficulté d'établir le diagnostic d'encéphalopathie carentielle dite de Gayet-Wernicke alors que le tableau neurologique classique de la carence en vitamine B1 était incomplet et que les praticiens n'avaient pas tous connaissance des vomissements de Mme [P] après l'opération.
Ils estiment que le tribunal avait la possibilité, dans ces conditions, en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, d'ordonner une nouvelle expertise, laquelle n'est ni illicite ni manifestement inutile et ne cause, en elle-même, aucun préjudice irréparable aux demandeurs.
Ils ajoutent que la circonstance qu'elle soit confiée à des experts parisiens n'est pas de nature à empêcher toute participation de Mme [P] aux opérations et qu'enfin, le sursis n'est que la conséquence de la contre-expertise ordonnée.
Cependant, l'examen du rapport très précis, rigoureux et complet de l'expert met en évidence une faute des médecins, en premier lieu du docteur [O], chirurgien bariatrique, en lien direct et certain avec les graves préjudices subis par Mme [P], les causes de l'encéphalopathie carentielle de Gayet-Wernicke dont elle a souffert étant clairement identifiées, à savoir, l'absence de supplémentation en vitamine B1 après une intervention chirurgicale de « sleeve gastrectomie ».
L'expert retient que, chez une patiente ayant subi une intervention de chirurgie bariatrique présentant des vomissements fréquents et un amaigrissement important (20 kg en 5 semaines), il incombait au docteur [O] de réaliser un traitement à doses adaptées de vitamine B1 lors de la réhospitalisation du 18 octobre 2014, traitement qui aurait pu prévenir l'apparition du syndrome de Gayet-Wernicke. Il en déduit que le docteur [O] est responsable de la survenue de ce syndrome et qu'il a commis une faute en ne prescrivant pas de vitamine B1 à fortes doses lors de la réhospitalisation de Mme [P] dans son service.
L'expert estime également que les médecins urgentistes ayant vu Mme [P] après l'apparition des signes neurologiques n'ont pas fait le diagnostic du syndrome de Gayet-Wernicke et n'ont pas prescrit de traitement à des doses efficaces, qui auraient pu permettre une régression des symptômes neurologiques. Ce traitement est, explique-t-il, « une urgence et a d'autant plus de chances d'être efficace qu'il est réalisé précocement après l'apparition des signes neurologiques ».
Il évalue la part de responsabilité du docteur [O] à 60% et celle des médecins urgentistes à 40%.
Si une expertise complémentaire, voire une contre-expertise, était à l'évidence possible et légale, s'agissant notamment du partage de responsabilité à établir, celle-ci a, en l'espèce, des conséquences graves en ce qu'elle diffère pour une durée indéterminée l'indemnisation de Mme [P], laquelle n'est, sur le principe, pas sérieusement contestable.
Il ne peut en effet qu'être constaté que l'opération chirurgicale de Mme [P] a eu lieu le 12 septembre 2014, soit il y a près de dix ans, alors qu'elle était âgée de 32 ans, et que, depuis lors, elle souffre de tétraparésie en dépit d'une très longue rééducation, se déplaçant en fauteuil roulant, sans autres revenus que les minima sociaux, ne pouvant travailler, avec trois enfants en bas âge dont elle ne peut s'occuper normalement. Or, elle n'a, à ce jour, perçu aucune provision au titre de l'indemnisation, même partielle, de son préjudice.
Le motif grave et légitime au sens des articles 272 et 380 du code de procédure civile est donc caractérisé, de sorte que la demande d'autorisation de relever immédiatement appel du jugement sera accueillie.
La nature de la demande justifie de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, les demandes formées par les défendeurs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Autorisons Mme [P] et M. [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [V], [S] et [K] [J], à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 22 janvier 2024 ;
Fixons l'affaire à l'audience du 5 septembre 2024 à 14 heures de la chambre 10 du pôle 4 de la cour (salle O-D-24), laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées par les défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère