Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° 2022/1529
Rôle N° RG 22/01529 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOUQ
Copie conforme
délivrée le 12 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BOURJAC
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 4]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 4]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Libyenne
Comparant en personne,
Assisté de Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office
Assisté de Mme [M] [O], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée près le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022 à ,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière placée,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h30;
Vu l'ordonnance du 10 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2022 à 20h21 par Monsieur [J] [F] ;
Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait une demande de titre de séjour en Italie, j'y ai toutes les affaires. J'ai fait des tentatives de suicide. Je ne connais pas [Localité 5], c'est mon copain qui a commis les vols. Je suis suivi par un psychiatre en Italie et en détention, j'ai fait une demande au CRA pour avoir son traitement. Je ne veux pas retourner en Lybie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à la possibilité d'assigner Monsieur [J] [F] à résidence. Il considère que n'ont pas été pris en compte ses problèmes de santé. Il sollicite l'infirmation de la décision attaquée, à titre principal, la remise en liberté de Monsieur [J] [F] et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée et le rejet de la demande d'assignation à résidence. Il indique que les diligences utiles ont été effectuées. Il souligne que les problèmes de santé allégués par Monsieur [F] ne sont pas justifiés. Il explique que Monsieur [F] ne veut pas retourner dans son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [J] [F] a été placé en rétention le 8 décembre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires lybiennes ont été saisies par l'administration par courrier le 2 décembre 2022 d'une demande de délivrance d'un laisser passer.
Il apparait qu'une audition de Monsieur [J] [F] est prévue le 15 décembre 2022.
Il apparait par ailleurs que les autorités consulaires tunisiennes ont également été saisies par courrier du 2 décembre 2022 par l'administration d'une demande de laisser passer consulaire.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur l'état de santé du retenu
Aux termes de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.
En l'espèce, M. [J] [F] n'a pas sollicité l'OFII ni le médecin du centre de rétention d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit pas de document justifiant d'un état de santé incompatible avec son maintien en rétention.
Il indique avoir des problèmes psychiatriques et un traitement médical. Il indique avoir effectué une demande de RDV au sein du CRA. Rien n'indique en l'état que ses éventuels troubles, lesquels ne sont pas justifiés par Monsieur [F], soient incompatibles avec le maintien en rétention.
Le moyen est donc infondé.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [J] [F] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et ne justifie pas d'une résidence stable et effective.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
04.42.33.80.40
Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 4]
- Maître Aurélie BOURJAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [F]
né le 21 Décembre 2000 à [Localité 6]
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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