Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01810 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT7S
Code Aff. :A.A.
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 13 Octobre 2021, rg n° f20/00033
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CHOC DELAC , représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de M. [H] [B], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 06 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2024. A cette date, la décision a été prorogée au 26 février 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 FEVRIER 2024
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] [W] a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Choc Delac par contrat de travail à durée indéterminée du 26 mars 2018 prévoyant un salaire brut de 1.537,93 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 05 octobre 2018.
Le 22 octobre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral d'une part, et pour préjudice financier et perte de salaire d'autre part.
Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes l'a déclaré irrecevable au motif qu'il avait saisi directement le bureau de jugement hors les cas prévus par la loi et l'a invité à mieux se pourvoir en saisissant au préalable le bureau de conciliation et d'orientation.
Un avis d'inaptitude a été établi le 05 mars 2020.
M. [W] a été licencié pour ce motif le 02 mai suivant.
Souhaitant obtenir réparation au titre de divers préjudices, celui-ci a à nouveau saisi, le 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre qui, par jugement du 13 octobre 2021, a :
- condamné la SARL Choc Delac, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos vexatoire,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ( pour préjudice ) psychologique et moral,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Choc Delac de ses demandes,
- condamné la société Choc Delac aux dépens.
La société Choc Delac a interjeté appel par déclaration du 20 octobre 2021.
La société a notifié ses conclusions au greffe le 19 janvier 2022 après les avoir fait signifier à M. [W] en la personne de son défenseur syndical par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2022.
Les conclusions de l'intimé déposées au greffe le 02 août 2022 et notifiées le 08 août 2022 à l'appelant ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 juin 2023 faisant application de l'article 909 du code de procédure civile et prononçant la clôture de l'affaire.
L'audience de plaidoiries initialement fixée au 24 octobre 2023 a été reportée au 28 novembre suivant à laquelle elle a été effectivement retenue.
Vu les conclusions d'appelante n° 1 transmises par voie électronique le 19 janvier 2022 aux termes desquelles la société Choc Delac demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et perte de salaire,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Choc Delac à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour propos vexatoires,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice psychologique et moral,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Choc Delac de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] à payer à la société Choc Delac la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi,
- condamner M. [W] à payer à la société Choc Delac la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en première instance,
Y ajoutant,
- condamner M. [W] à payer à la société Choc Delac la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel,
- condamner M. [W] aux dépens.
Le délibéré annoncé au 08 février 2024 a été prorogé avec avis aux parties au 26 février 2024 suivant.
SUR CE,
Les conclusions de l'intimé déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile ne peuvent être prises en compte par la cour qui statue sur les seules écritures de l'appelant et les motifs du jugement attaqué.
En application de l'article 906 alinéa 3 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Tel est le cas des pièces complémentaires déposées à la cour par M. [W] le 30 octobre 2023, au demeurant postérieurement à l'ordonnance de clôture, qu'il convient en conséquence d'écarter.
En application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, ce qui est le cas de l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée s'approprier les motifs du jugement contesté.
Sur les dommages et intérêts pour propos vexatoires
L'appelante conteste la réalité de tels propos en relevant que le salarié n'a jamais évoqué ce grief antérieurement alors qu'il a été entendu par son employeur et dans le cadre de la plainte qu'il a déposée pour harcèlement. Elle relate un seul événement au cours duquel le terme de "cafre" a été utilisé sans que cela soit imputable au personnel de l'entreprise.
Pour accorder réparation en raison de propos vexatoires, le conseil de prud'hommes indique, sans qualifier les faits, que M. [W] était surnommé le "caffre" dans l'entreprise, ce qui est un terme très blessant pour le salarié et que l'employeur n'a rien fait pour mettre fin à cette situation de sorte que le salarié a du subir pendant plusieurs années les paroles insultantes de certains salariés.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer tandis que l'article 1241 énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il résulte des éléments produits par l'appelante (ses pièces n° 19 et 23) que lors d'une visite de lycéens au sein de l'entreprise le 04 octobre 2018, M. [V], pâtissier, s'est vu remettre, en l'absence de M. [W] qui était alors en pause, le numéro de téléphone d'une élève à la demande de celle-ci à charge pour lui de le remettre "au jeune", que M. [V] s'étant dirigé vers un apprenti, le lycéen qui lui avait remis le papier l'a interpellé en disant "c'est pas lui, c'est pour le cafre".
De même Mme [K], vendeuse, explique que la jeune fille concernée l'a abordée afin qu'elle s'assure que son numéro de téléphone avait bien été remis "au cafre", le témoin précisant qu'elle avait interrogé ses collègues en leur confirmant que le destinataire n'était pas l'apprenti mais "le cafre" [Z] (le seul "cafre" de l'entreprise c'est [Z])".
Ces éléments ne permettent pas d'établir qu'il était fait habituellement usage au sein de l'entreprise du terme "cafre" pour désigner M. [W] et qu'au contraire, ce terme uniquement repris dans les attestations de l'employeur pour dénoncer cet incident en particulier, avait utilisé par des tiers.
Au surplus, il importe de relever que dès le lendemain, le 05 octobre 2018, M. [W] a écrit à son employeur ( pièce n° 4 de l'appelante) pour se plaindre de faits qu'il qualifie de harcèlement moral pour l'essentiel de la part de Mme [I], responsable de magasin, sans jamais évoquer l'usage d'un surnom ou des propos insultants à son égard, qu'il en est de même dans un courrier du 26 octobre 2018 aux termes duquel M. [W] réplique au courrier de réponse de son employeur, dans la plainte adressée au procureur de la République le 26 décembre suivant et dans son audition par les services de gendarmerie le 25 février 2019 (pièces 7, 8 et 9 de l'appelante).
L'intimé qui dénonce pourtant par ailleurs des faits de harcèlement moral dans lesquels pourraient s'inscrire des propos vexatoires répétés, n'évoque pas de paroles insultantes de la part de certains salariés a fortiori pendant plusieurs années.
Le jugement qui a accordé réparation de ce chef à la charge de l'employeur doit, en conséquence, être infirmé.
Il convient de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour propos vexatoire.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral
La société appelante fait valoir que les faits qualifiés de harcèlement moral par le salarié sont imputés par celui-ci à sa supérieure hiérarchique dont les fonctions consistaient précisément à superviser le travail et à donner des directives, ce que l'intimé qui entendait organiser son travail à sa guise sans prioriser les tâches, ni tenir compte de l'intérêt des clients, ne supportait pas de la part d'une femme. Elle dément tout harcèlement résultant des mesures prises en raison du comportement inapproprié du salarié avec deux de ses collègues ou vis-à-vis d'une lycéenne en visite dans l'entreprise.
Pour sa part, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail relatif au harcèlement moral, le conseil de prud'hommes retient que M. [W] était interpellé pendant son travail par Mme [D], responsable du personnel, pour effectuer d'autres tâches alors qu'il n'avait pas fini d'exécuter son premier travail, qu'elle l'interrompait souvent dans son travail et interpellait l'employeur pour le dénigrer, le salarié étant de plus en plus mal à l'aise et ayant le sentiment que son travail était mal fait, "machine trop remplie".
Les premiers juges ont également considéré que les attestations des salariées faisant état du comportement inadapté de M. [W] à leur égard résultaient de leur ressenti et de spéculations sur ses intentions et que la transmission par une jeune fille de son numéro de téléphone pour qu'il lui soit remis s'était déroulée hors de sa présence alors qu'il était en pause, sans qu'il sache son identité et sans qu'il puisse se défendre, l'employeur lui demandant de ne plus regarder la gente féminine et lui délivrant un avertissement.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l'article L.1154-1 du même code qu'en la matière, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, dans la limite des faits retenus par les premiers juges, M. [W] fait valoir qu'il était interrompu de manière abusive dans son travail par Mme [D] et que celle-ci le dénigrait auprès de l'employeur en renvoyant qu'il faisait mal son travail. Il soutient également avoir été victime d'accusations non fondées de la part de collègues féminines et conteste tout comportement inapproprié à leur égard ainsi que toute responsabilité dans l'initiative d'une lycéenne de lui transmettre son numéro de téléphone.
Ce faisant, il présente des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, étant saisie exclusivement des faits retenus par le jugement déféré, la cour constate qu'aux termes d'un courrier du 05 octobre 2018 (pièce de l'appelante n°4), M. [W] se plaint de faits de harcèlement moral de la part de Mme [I] Il explique notamment qu'en dépit de l'organisation qu'il avait lui-même mis en place dans son travail, il était interrompu de plus en plus fréquemment par Mme [D] qui lui assignait d'autres tâches et en référait à la gérante à défaut d'exécution immédiate, ce qui lui donnait le sentiment de mal faire. Il donne pour exemple qu'il lui a été demandé de nettoyer la vitre de l'accueil alors qu'il faisait la plonge et qu'il lui a été reproché de mal utiliser les machines à laver le linge. Il fait état d'un entretien intervenu le 07 septembre 2018 à sa demande avec l'employeur au cours duquel, selon lui, aucun reproche ne lui avait été fait concernant son organisation et son travail, l'employeur insistant sur la nécessité de mieux communiquer et de préciser l'urgence à réaliser une autre tâche. L'intimé conteste en outre toute responsabilité dans la remise par une jeune fille de son numéro de téléphone à son intention et tout harcèlement sexuel à l'égard de quiconque.
Accusant réception de ce courrier le jour même ( pièces n° 5 comprenant un accusé de réception signé), la société Choc Delac indique procéder à une enquête interne.
Par courrier du 24 octobre 2018 (sa pièce n° 6), l'employeur relève notamment que lors de l'entretien du 07 septembre 2018, le salarié n'avait pas cité Mme [D] comme auteure de harcèlement à son égard et que seule la priorisation du travail avait été évoquée. Il confirme que la mise au point effectuée sur l'utilisation des machines à laver était nécessaire et indique avoir dû l'expliquer à plusieurs reprises. Il revient également sur l'incident tenant à la remise par une élève de son numero de téléphone à l'attention de M. [W] le 04 octobre 2018 en indiquant que Mme [D] était étrangère aux faits et ne pouvait être mise en cause à ce titre, la gérante expliquant qu'étant à proximité de M. [V] lorsque le numéro de téléphone lui avait été remis, c'est elle qui lui avait demandé des explications avant de recueillir la version du professeur et de l'élève.
Aux termes de la plainte adressé le 26 décembre 2018 auprès du procureur de la République, M. [W] indique être victime d'accusations de harcèlement sexuel contredites, selon lui, par l'enquête interne initiée par l'employeur. Il soutient que ces accusations de la part de la responsable du personnel Mme [D] lui ont occasionné un préjudice moral, familial et financier en raison d'un arrêt maladie pour motif psychologique et réclame réparation pour ces propos "déplacés et malveillants", étant relevé que cette plainte a été postérieurement classée sans suite au motif que les faits dénoncés ou révélés n'étaient pas pénalement punissable (piècen°10).
Entendu par les services d'enquête le 25 février 2019, M. [W] indique que Mme [D] lui a demandé des explications à son retour de pause sur la remise du numéro de téléphone et a contesté toute attitude inappropriée à l'égard de ses collègues en dénonçant un complot à son endroit. Il indique que pour des raisons qu'il ignore, Mme [D] "le cherche". Il fait état des démarches effectuées notamment pour obtenir une médiation ainsi qu'auprès de l'inspection du travail et de son syndicat.
Concernant, en premier lieu, l'organisation du travail, il résulte de l'organigramme produit par l'appelante ( sa pièce n° 2) que Mme [I], mise en cause par M. [W], occupe les fonctions de responsable de magasin, de sorte qu'elle est placée juste en dessous des gérants auxquels elle doit rendre compte et est la supérieure hiérachique du reste du personnel pâtissiers, vendeuses, cuisinière et de M. [W] en qualité d'agent d'entretien. À ce poste, elle est donc légitime à formuler des remarques sur la qualité du travail mais également à être destinataire des doléances du personnel, ce qui résulte des différentes attestations produites aux débats qui montrent que c'est auprès d'elle que les salariées étaient amenées à signaler des dysfonctionnements ( pièces n° 22, 23)
A cet égard, M. [V] atteste (pièce n° 19 de l'appelante) que l'intimé s'adressait à M. [I] de manière agressive et était sur la défensive. Mme [J] (pièce n° 21) indique qu'il était "agacé et énervé par les remarques légitimes de la responsable". Mme [K] (pièce n° 23) témoigne de ce que M. [W] lui avait déclaré "ne pas aimer la responsable Mme [I] car elle lui donne des ordres. J'ai du lui expliquer que c'était normal, qu'elle était là pour nous dire ce qu'il y avait à faire. Mais il n'était pas d'accord. Je le cite "elle me fait chier celle-là, elle se prend pour qui à me dire ce que j'ai à faire" sur un ton agressif."
Les remarques faites par Mme [D] entrent dans le cadre de ses fonctions et procèdent du pouvoir de l'employeur d'organiser le travail et de donner des directives, étant relevé que contrairement à la motivation des premiers juges, le bien fondé des reproches concernant le chargement excessif des machines à laver le linge est confirmé par Mme M. B. (pièce n° 20), M. [W] lui-même déclarant aux services de gendarmerie qu'en raison du retard pris dans son travail, selon lui en raison des demandes de Mme [D], il chargeait les machines.
En second lien, concernant l'attitude de M. [W] à leur égard, Mme [S] et Mme [K] attestent (pièces 22 et 23) de manière circonstanciée, qu'elles ont été victimes de la part de l'intimé, de regards appuyés et génants, et pour la seconde, de propos à connotation clairement sexuelle lui proposant de récupérer le chewing-gum qu'elle avait dans la bouche, l'éclaboussant de plus en plus haut, la "matant" en siflant lorsqu'elle se penchait, au point que ces faits ont été rapportés à Mme [D] puis à l'employeur qui a convoqué M. [W] qui a ensuite cessé ses agissements, ce que confirme les salariées concernées mais également Mme [O] cuisinière au sein de l'entreprise (pièce n° 20).
Contrairement à ce qu'a considéré le conseil de prud'hommes, les déclarations concordantes des deux témoins ne se réduisent pas à leur ressenti et à de spéculations de leur part puisque Mme [J], vendeuse, (pièce n° 21) atteste avoir entendu M. [W] dire à Mme [K] qu'elle "était bien montée", avoir constaté à plusieurs reprises qu'elle était agacée d'être éclaboussée au niveau des jambes ainsi que des regards fréquents sur ses fesses, indiquant" il la regardais avec appétit".
Concernant enfin l'incident lié à la remise d'un numéro de téléphone à la demande d'une lycéenne en visite dans l'entreprise, les circonstances invoquées par l'employeur sont confirmées par Mme [O] (pièce n° 20) et par M. [V] dépositaire du papier (pièce n° 19). S'il est constant que M. [W] était alors en pause, il est le destinataire du numéro de téléphone. Par ailleurs, Mme [K] atteste qu'en fin de visite, la lycéenne concernée était venue la voir pour qu'elle aille s'assurer que son numéro avait bien été transmis expliquant que "[Z] lui avait lancé des regards, qu'il lui avait souri, qu'elle avait senti une ouverture et comme elle est célibataire, elle tente sa chance."
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur, comptable de relations respectueuses entre salariés au sein de l'entreprise et des conditions d'accueil des visiteurs, justifie des conditions dans lesquelles des explications ont été à juste titre réclamées à M. [W] sans que celui-ci puisse dénoncer des faits de harcèlement moral de la part de Mme [I] ni des décisions de l'employeur s'inscrivant dans ce cadre et susceptibles d'entrainer réparation.
Le jugement déféré qui a accueilli la demande de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral sur ce fondement doit, en conséquence, être également infirmé de ce chef et M. [W] débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au motif que celui-ci ne produisait aucun élément justifiant du préjudice qu'il invoque.
Sur le caractère abusif de l'action
L'appelante soutient que le salarié a agi, au regard du caractère manifestement infondé des reproches qu'il formule, avec une particulière mauvaise foi en travertissant la réalité pour se victimiser au préjudice de la société qui a subi de ce fait un préjudice moral.
En application de l' article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est en revanche pas constitutive en soi d'une faute.
En l'espèce, si les témoins évoquent l'incapacité de M. [W] à se remettre en question, il n'est pas démontré que son action qui procède de sa propre perception des circonstances invoquées, constitue un abus de droit.
Au demeurant l'appelante ne démontre pas l'existence et l'importance du préjudice moral dont elle se prévaut.
Ajoutant au jugement déféré, il convient, en conséquence, de débouter celle-ci de sa demande de réparation.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement contesté concernant les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l'ensemble de ses demandes, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chacune des deux procédures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et dans la limite de sa saisine,
Déboute M. [Z] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour propos vexatoires,
Déboute M. [Z] [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice psychologique et moral,
Condamne M. [Z] [N] [W] aux dépens de première instance,
Condamne M. [Z] [N] [W] à payer à la SARL Choc Delac la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Déboute la SARL Choc Delac de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Z] [N] [W] à payer à la SARL Choc Delac la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne M. [Z] [N] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,