Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 26 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/00564 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J3UE
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
URSSAF DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patricia BEGOC, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée auprès de la SAS [5] pour la période du 25/09/2014 au 31/12/2016.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur 6 points, notifiés par lettre d’observations datée du 17/07/2017.
Par courrier daté du 05/09/2017, la société a fait valoir ses remarques sur tous les points ayant fait l‘objet d’un rappel.
En réponse, suivant un courrier daté du 11/10/2017, l’inspecteur fait droit à la demande concernant les indemnités kilométriques chiffrées au point 2 ; en revanche, tous les autres chefs de redressements ont été confirmés.
Une mise en demeure a été établie le 29/11/2017 pour un montant global de 14 137 € (cotisations et majorations).
Par courrier daté du 16/11/2017, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, contestant uniquement les chefs de redressement point n°3 et n°6.
La CRA a statué sur la contestation de la société et par décision du 21 juin 2018, elle a maintenu l’ensemble des redressements contestés.
La société [5] a saisi la présente juridiction, par courrier en date du 8 octobre 2018, en contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 25 mars 2022, un retrait du rôle a été prononcé à la demande des parties.
L’URSSAF a sollicité un réenrolement de ce dossier par courrier réceptionné au greffe le 13 juin 2022. Le recours a été réenregistré sous le n° RG 22/00564.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, l’URSSAF Bretagne demande au tribunal de bien vouloir :
-CONFIRMER le chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations dite réduction FILLON,
-CONFIRMER le chef de redressement relatif à l’exonération JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE,
-REJETER les prétentions et demandes de la société [5],
-CONDAMNER la société au paiement de la somme de 14 137 euros au titre du redressement,
-CONDAMNER la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions dites conclusions n°2, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler le redressement opéré par l’URSSAF Bretagne relatif à la réduction générale de cotisations dite FILLON pour un montant de 1 493,00 €, outre toutes les majorations afférentes ;Annuler le redressement opéré par l’URSSAF Bretagne relatif à l’exonération jeune entreprise innovante de 11 412,00 €, outre toutes les majorations afférentes ;Annuler la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne 21 juin 2018 ; Débouter l’URSSAF Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l’URSSAF Bretagne à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 13 mars 2024, les partis ont repris leurs conclusions et il a été indiqué que la société a changé de nom et que sa dénomination est désormais [7]. Un extrait k bis a été produit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
La société [5] devenue [7] (la société) conteste au fond le bien-fondé de deux chefs de redressements et demande en conséquence leurs annulations.
Il s’agit des chefs de redressement suivants :
chefs de redressement
2014
2015
2016
TOTAL
Par motif
REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : ABSENCES - PRORATISATION
0 €
55 €
1 947 €
2 002 €
EXONERATION JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES
0 €
1 018 €
7 159 €
8 177 €
total par année
0 €
1 073 €
9 106 €
10 179 €
Sur le bien-fondé du redressement relatif à la réduction dite Fillon.
Suivant la lettre d’observations du 17 juillet 2017, il a été constaté par l’inspecteur de l’URSSAF que :
« Il a été constaté lors de la vérification du calcul des réductions générales que l'entreprise a dégagé des réductions de charges patronales supérieures à celles auxquelles elle pouvait prétendre.
Des feuilles de calcul sont jointes afin d'expliquer les réintégrations.
Base 2015 : 55 €
Base 2016 : 1 947 €
Des feuilles de calcul sont jointes à titre indicatif. »
Le montant du redressement a été par la suite maintenu suite au courrier d’observations et justificatifs de la société par l’URSSAF. Ainsi suivant le courrier du 11 octobre 2017 de l’inspecteur :
« Montant initial contesté : 1 947 € au titre de l’année 2016.
Vous affirmez que le montant de 9 048 € déclaré à l’Urssaf est correct.
Selon votre argumentaire, j’ai retenu deux fois les montants de réduction pour M. [Z] [U], M. [C] [E] et M. [M] [R] et j’ai oublié [F] [N]. Selon vous, les 8 309 € retenu dans ma feuille de calcul correspondent à deux fois les réductions Fillon de janvier 2016 à septembre 2016 sans Monsieur [N] auxquelles s’ajoutent les réductions du 4ème trimestre 2016.
Vous ne contestez pas la reprise de 55 € au titre de l’année 2015.
Vous avez déclaré en effet une base de 9 048 € de réduction générale des cotisations au titre de l’année 2016.
Je vous précise la feuille de calcul adressée en annexe de ma lettre d’observations reprend uniquement les anomalies constatées sur les réductions générales de trois salariés pour un montant déclaré de 8309 €. Je n’ai donc pas oublié M. [F] [N] qui ne faisait pas l’objet d’une régularisation au titre de la réduction générale.
Vos tableaux n’apportant pas d’éléments nouveaux, ils ne me permettent pas de revoir mes calculs. Les salaires ont en effet été saisis en entreprise sur présentation des bulletins de paies sous format papier. Vous ne me transmettez pas de pièces complémentaires (de type Bulletins de salaires) remettant en question les éléments saisis dans la feuille de calcul afin de revoir mon chiffrage. En l’état, celui-ci ne peut donc être revu.
Décision : Maintien total du montant de 2002 € ».
La société fait valoir au soutien de sa contestation que malgré des vérifications approfondies, il lui a été impossible de comprendre le calcul opéré par l’URSSAF et que malgré des observations formulées, l’inspectrice de l’URSSAF a refusé de revoir ses calculs et maintenu la décision de redressement au motif d’une absence de transmission de pièces complémentaires (de type bulletins de salaire) alors que l’inspectrice a mentionné clairement dans la lettre d’observations avoir eu notamment accès aux livres et fiches de paie. Elle explique qu’elle a alors saisi la commission de recours amiable dont la décision encourt la nullité pour les motifs suivants :
La CRA a motivé sa décision par une circulaire dépourvue de toute opposabilité à son encontre ; cette circulaire du 27 janvier 2011 a été abrogée par une autre circulaire du 1er janvier 2015 relative à la mise en a de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisation d’allocations familiales ; aucune vérification des calculs opérés par l’inspectrice du recouvrement n’a été effectuée par la CRA qui se contente de lui reprocher de ne pas avoir fourni à l’inspectrice des documents mais qui ne lui a pas demandé de les fournir.
La société indique que les bulletins de salaire sont communiqués (pièce n°7) et que sur cette base, il pourra être confirmé l’erreur effectuée par l’URSSAF.
La société précise que :
pour Monsieur [Z] [U], l’URSSAF retient un montant déclaré par le cotisant de 2304 € alors que l’examen des bulletins de paie permet d’établir que c’est la somme de 1243 € qui a été déclarée. Selon elle, l’erreur de l’URSSAF semble pouvoir s’expliquer par le montant erroné de 1151,96 € figurant sur le journal de paie de janvier à septembre (avant changement de prestataires) puisqu’en appliquant un arrondi à 1152, et en multipliant ce montant part deux, on retrouve le montant retenu par l’URSSAF soit 2304 € ; pour Monsieur [C] [E], l’URSSAF retient un montant déclaré par le cotisant de 3591 € alors que l’examen des bulletins de paie permet d’établir que c’est la somme de 2412 € qui a été déclarée. Selon elle l’erreur de l’URSSAF semble pouvoir s’expliquer par le doublement du montant de 1179,30 € figurant sur le journal de paie de janvier à septembre (avant changement de prestataire) auquel elle a ajouté les 1232,84 € figurant sur les bulletins du dernier trimestre ; cette opération aboutissant à 3591,44 € soit le montant retenu par l’URSSAF ;pour Monsieur [M] [R], l’URSSAF retient un montant déclaré par le cotisant de 2414 € alors que l’examen des bulletins de paie permet d’établir que c’est la somme de 1732 € qui a été déclarée. Selon elle l’erreur de l’URSSAF semble pouvoir s’expliquer par le doublement du montant de 680,54 € figurant sur le journal de paie de janvier à septembre (avant changement de prestataire) auquel elle a ajouté les 1051,52 € figurant sur les bulletins du dernier trimestre ; cette opération aboutissant à 2414 € soit le montant retenu par l’URSSAF.
Selon la société, l’URSSAF se contente d’affirmer que les montants retenus auraient été ceux déclarés par la société et produit à ce titre un document récapitulant les déclarations mensuelles qui regroupent l’ensemble des salariés alors que les montants sus-visés sont ceux figurant dans les bulletins de paie, montants correspondants à ceux figurant dans les déclarations mensuelles produites par l’URSSAF.
En réponse, l’URSSAF Bretagne indique en premier lieu qu’elle rappelle les textes en vigueur pour le calcul de la réduction Fillon au moment du litige. Il est indiqué que c’est sur la base des documents produits par la société elle-même qu’ont été effectuées les vérifications contestées et qu’en tout état de cause, la société ne rapporte pas la preuve d’une erreur. Il est rappelé également que l’inspectrice a accompagné la lettre d’observations d’une annexe précisant le calcul du redressement.
Il est également souligné que ce n’est que dans ses conclusions de février 2024 que la société a enfin joint les bulletins de salaire et extrait de livre de paie afin de justifier du bien-fondé de sa contestation. Il est observé que la société produit les extraits de livre de paie de janvier à septembre 2016 mais pas ceux d’octobre à décembre 2016, ne permettant ainsi pas l’URSSAF ni à la juridiction d’avoir toutes les pièces justificatives portant sur l’année entière.
Plus précisément, l’URSSAF constate que pour le cas de Monsieur [U], la société a déclaré un montant de 2304 € en 2016 et non de 1243 € comme indiqué dans ses conclusions, et qu’elle a ainsi sous-évalué la réduction Fillon 209,78 €. L’URSSAF précise qu’en appliquant la formule de calcul à la rémunération brute du salarié sur 2016 (9344,88 €), le montant de la réduction s’établit à 2413,78 € et que les bulletins de salaire fourni pour ce salarié confirment le montant brut annuel perçu par ce dernier (9344 €).
L’URSSAF explique que pour le salarié Monsieur [E], la rémunération annuelle est de 8608,63 € et qu’en appliquant la formule de calcul, on aboutit une réduction Fillon de 2297,64 € alors que la société a déclaré en 2016 une réduction de 3591 € et non 2412 € comme indiqué dans ses conclusions soit 1293,36 € en trop de déclaré.
L’URSSAF applique la même logique pour le salarié Monsieur [R] : la société a déclaré une réduction de 2414 € et non 1732 € comme indiqué dans les conclusions au lieu de 1649,84 euros soient une différence de 764,16 €.
L’URSSAF rappelle que le redressement est fondé sur le fait que la société a déclaré un montant de réduction Fillon de 8309 € au titre de l’année 2016 pour ces trois salariés, montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre au vu des bulletins de salaire produit lors du contrôle. L’URSSAF insiste sur le fait que la société a effectué une déclaration pour la réduction Fillon pour un montant de 9048 € au titre de l’année 2016, montant correspondant bien à celui visé par la société dans courrier adressé à l’URSSAF.
L’URSSAF considère que la société ne fait que supputer des erreurs de calcul sans apporter des explications entre le montant qu’elle a elle-même déclaré au titre de l’année 2016 et celui calculé par l’inspecteur. Il est également relevé que la société ne remet pas en cause la formule de calcul appliqué.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de Sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
Et, qu’en application de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les modalités de détermination du coefficient sont adaptées pour les entreprises de 19 salariés au plus afin d'amplifier la réduction pour ces employeurs.
En l’espèce, la société reproche en premier lieu à l’URSSAF d’invoquer des règles en vigueur en 2021 et de lui opposer une circulaire de 2011 abrogée par une suivante de 2015.
Il convient néanmoins de constater que l’URSSAF a bien visé les textes en vigueur pour la période relative à la contestation (2016) et que si elle fait état dans sa lettre d’observations tant de la circulaire du 27 janvier 2011 que de celle du 1er janvier 2015, la société ne conteste pas la formule de calcul retenue pour les réductions dites Fillon mais les montants que l’URSSAF indique qu’elle a déclaré. Dans ces conditions, la société ne justifie pas en quoi le fait de viser ces textes dans la lettre d’observations lui cause en l’espèce un grief, ni aboutit à une application erronée des textes en vigueur.
La société indique que l’URSSAF a retenu à tort un montant déclaré pour la réduction de cotisations de 2304 € pour le salarié Monsieur [U] (3591 € pour le salarié Monsieur [E] et 2414 € pour le salarié Monsieur [R]) alors que selon elle, c’est la somme de 1243 € qui a été déclarée pour Monsieur [U] (2412 € pour Monsieur [E] et 1732 € pour Monsieur [R]).
L’URSSAF soutient que c’est bien la somme de 2304 € qui a été déclarée par la société elle-même pour Monsieur [U] (3591 € pour le salarié Monsieur [E] et 2414 € pour le salarié Monsieur [R]) et vise à ce titre notamment une pièce n°11.
Il convient ainsi de constater que le différend entre les parties ne porte que sur le montant de la réduction déclarée relative à chaque salarié, la société ne contestant pas la rémunération brute retenue pour chaque salarié par l’URSSAF et la formule de calcul appliquée.
Ainsi, suivant les explications de l’URSSAF, une fois de plus non contestées sur ce point, le montant de la réduction Fillon pour ces trois salariés est la suivante :
Monsieur [U], 2413,78 € ; Monsieur [E] : 2297,64 € ; Monsieur [R] : 1649,84 €.
Les parties s’opposent en fait sur le montant déclaré par la société au titre de ces réductions.
Selon l’URSSAF, la société a déclaré au titre de ces réductions pour les salariés les montants suivants :
Monsieur [U], 2304 € ; Monsieur [E] : 3591 € ; Monsieur [R] : 2414 €.
Selon la société, elle a déclaré au titre de ces réductions pour les salariés les montants suivants :
Monsieur [U], 1243 € ; Monsieur [E] : 2412 € ; Monsieur [R] : 1732 €.
L’URSSAF vise une pièce n°11 dont il n’est pas contesté qu’elle correspond bien au montant déclaré par la société au titre de ces réductions Fillon.
Si cette pièce n°11 ne vise pas pour chaque salarié le montant déclaré par la société au titre de la réduction, il convient de constater qu’elle précise le montant total de réduction appliqué chaque mois de l’année 2016 soit un total de 9048 € pour l’année 2016.
La société n’a jamais contesté que ce montant de 9048 € est « correct » et correspond ainsi bien au montant total déclaré ainsi qu’il résulte clairement des termes du courrier qu’elle a adressé à l’URSSAF le 5 septembre 2017 (« mais le montant de 9048 € déclaré à l’URSSAF (…) est correct »).
Or ce montant correspond au total des montants déclarés selon l’URSSAF par la société pour ces trois salariés (2304 + 3591 + 2414 soit un total de 8309 €) auquel il convient d’ajouter la somme de 1099 € déclarée pour le salarié Monsieur [F] [N] ainsi qu’il résulte du détail des sommes déclarées par salariés selon l’URSSAF (pièce n°7), montant non contesté par la société pour ce dernier salarié.
Ainsi, le total des montants déclarés selon l’URSSAF par la société pour les trois salariés (Messieurs [U], [E] et [R]) est de 8309 € auquel s’ajoute le montant de 1099 € déclaré pour le dernier salarié (Monsieur [N]) soit un total de 9048 €, montant qui correspond bien selon la société au montant total qu’elle a déclaré ainsi qu’il l’a été constaté.
Dans ces conditions, la lecture combinée de ces pièces conjuguée à la position sus-citée de la société permet de constater que la somme de 9048 € déclarée correspond bien aux montants que l’URSSAF soutient que cette dernière a déclaré par salariés, la société ne détaillant d’ailleurs pas à quelle autre ventilation correspond le total de 9048 € qu’elle ne conteste pas avoir déclaré.
Ainsi, le moyen soulevé par la société est rejeté et cette dernière ne contestant pas par ailleurs, ainsi qu’il l’a déjà été relevé, le calcul de la réduction pour chaque salarié au regard de sa rémunération brute et de la formule de calcul appliquée, le chef de redressement est validé à hauteur du montant retenu par l’URSSAF soit la somme de 2002 €.
Sur le bien fondé de la contestation du chef de redressement relatif à l’exonération jeunes entreprises innovantes.
Suivant la lettre d’observations,
« Lors du contrôle de la société, il a été demandé au dirigeant de fournir l'avis de l'administration fiscale accordant par rescrit le statut de Jeune Entreprise Innovante.
L'entreprise n'a pas été en mesure de présenter un rescrit de l'administration fiscal ni un accusé de réception attestant avoir sollicité cette administration sur le bénéfice du statut de Jeune Entreprise Innovante.
Dès lors, il a été procédé à l'interrogation de l'administration sur la réception de la demande de l'entreprise.
L'administration a "indiqué que le SIE [Localité 1]-Est n'a pas reçu de demande datée et signée de la société [5] concernant un rescrit JEI; en conséquence aucune décision n'a été prise sur ce dossier."
Les éléments fournis par l'entreprise ont donc été transmis à la direction régionale de la recherche et de l'innovation (DRRT) afin que cette dernière statue sur le caractère de jeune entreprise innovante de la société.
La réponse suivante a été apportée : "Les documents transmis, et en particulier le dossier de rescrit JEI, compété par la société ne contiennent pas les informations nécessaires pour apprécier si le projet de la société relève ou non de la recherche et développement."
Les exonérations appliquées par l'entreprise ne peuvent être validées lors du présent contrôle.
Base 2015 : 3 836 €
Base 2016 : 26 822 € »
En réponse aux observations de la société, l’inspecteur a indiqué :
« Montant initial contesté : 8 177,00 €
Vous admettez avoir fait une demande de rescrit non conforme qui ne remet cependant pas en cause votre éligibilité au dispositif de la Jeune Entreprise Innovante (JEI) car vous répondez, selon vous, à toutes les conditions :
-PME au sens communautaire du terme de moins de 8 ans, détenue par des personnes physiques,
-Ayant une nouvelle activité
-Consacrant plus de 15 % de ses dépenses à la Recherche & Développement.
Vous joignez à votre argumentaire un rapport d’activité de R&D.
Lors du contrôle de la SAS [5], il vous a été demandé dans l’avis de passage en date du 16 mars 2017, les « Documents justificatifs des réductions de taux ou de l'exonération partielle ou totale des cotisations ».
Lors du contrôle de votre entreprise dans les locaux de votre expert-comptable, le lundi 10 avril 2017, des documents justifiant du caractère innovant vous ont été demandés notamment par le biais du dossier envoyé à l’administration fiscal pour obtenir le rescrit de JEI et donc des éléments permettant de justifier du caractère de recherche, de développement et d’innovation de la société.
Enfin par plusieurs mails, j’ai demandé les tableaux sur la répartition du temps dédié à la recherche et l'innovation (mails des 10 avril et 11 mai 2017).
Ces documents ont été transmis à la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie pour avis sur le caractère innovant de votre structure.
Une réponse formulée, par les services compétents, a acté que le dossier que vous m’avez fourni lors du contrôle ne contenaient pas les informations nécessaires pour apprécier si le projet de la société relève ou non de la recherche et développement.
Dans le cadre de ma mission de contrôle, j’ai vérifié si l’exonération de charges que vous aviez déclarée était justifiée. Vous m’avez fourni les éléments qui, selon vous, permettaient de justifier du caractère de jeune entreprise innovante :
-Le dossier de demande de rescrit auprès de l’administration fiscale, qui n’en a d’ailleurs aucune trace : dossier de 8 pages qui détaillent l’activité de votre entreprise,
-Les tableaux de répartition de travail sur le temps consacré par les salariés sur la recherche et le développement.
Le contrôle de la société a duré du 10 avril 2017 au 17 juillet 2017, date de la lettre d’observation. Durant cette période, je vous ai envoyé plusieurs mails pour vous réclamer des éléments. A réception du courrier en date du 30 juillet 2017, vous avez demandé un délai supplémentaire qui vous a été accordé.
Par la présente, vous me fournissez les synthèses des travaux faits par la société en annexe.
Je vous précise que la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie est compétente pour étudier la qualification de Jeune entreprise innovante. Elle n’a pas été en mesure de reconnaitre le caractère innovant de votre structure sur la période contrôlée.
Je vous invite donc à vous rapprocher des organismes compétents afin de vérifier si pour l’avenir, en fournissant tous les éléments qui permettent de justifier de la nature de jeune entreprise innovante, vous pouvez bénéficier des exonérations afférentes.
Décision : Maintien total de 8 177 €. »
La société estime que l’URSSAF a décidé, en l’absence de positionnement de la direction régionale de la recherche et de l’innovation, qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante et qu’elle n’a ainsi pas pris l’avis de l’administration fiscale contrairement aux dispositions de l’article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale, justifiant la nullité du contrôle sur ce point et donc du redressement subséquent.
La société considère qu’en l’absence d’avis de l’administration fiscale, il appartient l’URSSAF de vérifier si les conditions d’éligibilité sont réunies et qu’elle a pour sa part transmis à l’inspectrice tous les documents sollicités et que l’URSSAF ne démontre pas qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des exonérations liées au statut de jeune entreprise innovante. La société considère qu’il ne lui a jamais été demandé de saisir les services de l’administration fiscale et ne l’a pas informé de la nécessité de l’interroger. Elle indique que si elle avait eu une telle information, elle aurait transmis tous les éléments nécessaires.
En réponse, l’URSSAF présente en premier lieu le dispositif « jeunes entreprises innovantes » (JEI) et indique avoir constaté que lors du contrôle, la société avait pratiqué à une exonération « JEI » sur les rémunérations versées à ses salariés alors que :
l’administration fiscale n’a jamais accusé réception de la demande relative au dispositif « JEI » et aucun avis favorable n’a été émis ;la direction générale de la recherche de l’innovation a indiqué que le dossier rempli par la société ne comportait pas d’information nécessaires pour apprécier d’un projet en recherche et développement.
L’URSSAF considère ainsi que la société ne pouvait bénéficier du statut JEI puisqu’elle ne réalise pas de recherche-développement de sorte que les exonérations pratiquées ont fait l’objet d’une régularisation.
L’URSSAF rappelle à ce titre que dès le premier jour du contrôle elle a demandé à la société les justificatifs pour l’exonération JEI puis a sollicité les tableaux sur la répartition du temps dédié à la recherche et l’innovation. Il est rappelé qu’à l’exception du contrôle des conditions tenant à l’âge de la société et à l’effectif, l’inspecteur ne doit pas se prononcer sur les autres critères d’éligibilité au dispositif JEI qui relève de la seule compétente de l’administration fiscale, raison pour laquelle l’inspectrice a pris contact avec cette administration pour avis, demande qui s’appuie sur le décret du 21 juin 2004 n°2004-581 II qui prévoit expressément la possibilité pour l’inspecteur d’interroger les services fiscaux.
Il est relevé que la société ne produit pas d’élément nouveau permettant de reconnaître son éligibilité au statut JEI sur les périodes en cause et qu’elle ne justifie pas d’un avis favorable de l’administration fiscale sur les années en cause de sorte que rien ne permet de revoir la situation a posteriori.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l'article 131 de la loi de finances pour 2004, les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement peuvent bénéficier d'une exonération totale de cotisations patronales de Sécurité sociale pour les rémunérations versées au titre de certains emplois.
L'article 13 de la loi de finance pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 a défini un statut spécifique des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement, qui leur permet d'ouvrir droit à des exonérations fiscales et sociales.
Le décret n° 2004-581 du 21 juin 2004 et la circulaire DSS n° 305-2004 du 29 juin 2004 précisent les modalités d'application du dispositif d'exonération sociale applicable depuis le 1er janvier 2004 pour les jeunes entreprises innovantes existantes à cette date ou qui se créent avant le 31 décembre 2013.
Cette exonération concerne les entreprises qualifiées de "jeunes entreprises innovantes" au sens du Code Général des Impôts (article 44 sexies-0 A issu de l'article 131 de la loi de Finances pour 2004) créées au 1er janvier 2004 ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.
La qualité de "jeune entreprise innovante" est reconnue aux entreprises qui, à la clôture d'un exercice, réunissent simultanément les conditions exigées à l'article 44 sexies-O A du code général des impôts, tenant à l'effectif, au chiffre d'affaires de l'entreprise, à la date de sa création, aux dépenses de recherche, à la détention du capital social et aux circonstances de la création de l'entreprise.
Aux termes de l’article 44 sexies-0 A du Code Général des Impôts, une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, lorsqu’elle remplit simultanément les conditions suivantes :
1. elle emploie moins de 250 personnes,
2. elle a réalisé un chiffre d'affaires < à 50 millions au cours de l'exercice,
3. elle est créée depuis moins de huit ans ;
4. elle a engagé des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice
5. son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques ou certaines personnes morales listées par la loi
6. elle n’a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités.
Ainsi, la qualité de jeune entreprise innovante s’apprécie à la clôture de l’exercice fiscal. Pour bénéficier du statut de JEI, l'entreprise doit se déclarer, spontanément, à la Direction des Services fiscaux dont elle dépend.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier des avantages attachés à la qualité de jeune entreprise innovante peuvent, à tout moment de leur existence, interroger l’administration fiscale au moyen d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait afin de savoir si elles respectent les critères fixés pour l’application du dispositif (article L80 B du livre des procédures fiscales).
La demande doit être adressée à la direction départementale des services fiscaux auprès de laquelle l’entreprise souscrit ses déclarations de résultats.
A compter de l’accusé de réception de ce rescrit, la direction départementale des services fiscaux dispose d’un délai de 3 mois pour apprécier les critères d’éligibilité.
L'avis délivré par l'administration ne l'engage que pour la situation de fait qui lui a été exposée. Par suite, la qualité de jeune entreprise innovante étant définie notamment au moyen de critères relatifs à un exercice, l'avis rendu par l'administration ne vaut que pour l'exercice ou les exercices qu’il vise.
La direction départementale des services fiscaux doit informer systématiquement et sans délai l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève l’entreprise des suites données à la demande d’avis en lui adressant copie de la demande et de l’avis rendu.
Si la demande a fait l’objet d’un accord tacite, la direction départementale des services fiscaux transmet la demande accompagnée d’une notification indiquant qu’elle a fait l’objet d’un accord tacite.
En l’espèce, il résulte des constatations rappelées dans la lettre d’observations que la société n’a pas été en mesure de présenter un rescrit de l’administration fiscale, ni un accusé de réception attestant avoir sollicité cette administration sur le bénéfice du statut JEI. Il résulte de ces mêmes constatations qu’interrogée, l’administration fiscale a indiqué ne pas avoir reçu de demande en ce sens de la société.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société.
La société reproche à l’URSSAF d’avoir saisi l’administration fiscale afin de savoir si elle relevait du dispositif.
Il convient néanmoins de constater que suivant le décret du 21 juin 2004 n°2004-581 II (pris en application de l’article 31 de la loi d finances pour 2004) prévoit expressément la possibilité pour l’inspecteur d’interroger les services fiscaux :
Article 4, « II. - En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés. »
Ainsi, l’URSSAF était bien fondée à solliciter la direction des services fiscaux du département dont relevait la société.
Il y a lieu d’observer à ce titre qu’il n’est pas contesté qu’il a bien été demandé à la société dans l’avis de passage en date du 16 mars 2017, les documents justificatifs des réductions de taux ou de l’exonération partielle ou totale des cotisations et notamment les documents justifiant du caractère innovant. La société ne nie également pas que par courriels des 10 avril et 11 mai 2017, l’URSSAF a invité la société à produire les tableaux sur la répartition du temps dédié à la recherche et l’innovation, éléments relatifs audit statut JEI
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’URSSAF la demande effectuée auprès de l’administration fiscale au vu des documents transmis par la société.
Aucune disposition relative à ce dispositif n’impose, dans le cas d’un contrôle de l’URSSAF, d’informer la société de la nécessité d’interroger l’administration fiscale, cette dernière pouvant demander avant un rescrit et l’URSSAF étant fondée au visa du décret sus-cité à interroger directement l’administration fiscale.
L’administration fiscale ayant indiqué ne pouvoir apprécier si le projet de la société relève au nom de la recherche-développement, il n’est pas justifié que cette société relève du dispositif JEI.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la société relève pour l’exercice contrôlé du dispositif JEI.
Ainsi, le redressement, dont les modalités de calcul et le quantum ne sont pas contestés, est validé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La société est également tenue de participer à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
REJETTE la demande d’annulation du redressement au titre de la réduction générale des cotisations dite Fillon ;
En conséquence ;
VALIDE le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations dite Fillon à hauteur de 2002 € en principal outre les majorations ;
REJETTE la demande d’annulation du redressement relatif à l’exonération jeune entreprise innovante ;
En conséquence ;
VALIDE le chef de redressement relatif à l’exonération jeune entreprise innovante à hauteur de 8177 € en principal outre les majorations ;
En conséquence ;
CONDAMNE la société [4] désormais dénommée [7] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 10 179 € au titre du redressement à titre principal outre les majorations ;
CONDAMNE la société [4] désormais dénommée [7] à verser la somme de 1 000 € à l’URSSAF Bretagne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] désormais dénommée [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier,La présidente,