Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QESM
O R D O N N A N C E N° 2024 - 152
du 28 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [N]
né le 14 Mars 1975 à [Localité 4] (URSS)
de nationalité Moldave
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Julie RICHARD, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [H], interprète assermenté en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU GARD qui a fait obligation à Monsieur [Y] [N], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 25 février 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 février 2024 à 11 h 36 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Février 2024, par Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [N], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 33,
Vu les et courriels adressés le 26 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2024 à 09 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [H], interprète, Monsieur [Y] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Y] [N], je suis né le 14 Mars 1975 à [Localité 4] (URSS). Je pourrais régler mes problèmes moi-même mais je ne peux rien faire au centre de rétention. Je vous demande de me libérer pour faire mes démarches pour être régularisé. J'accepte n'importe quelle condition mais je ne voudrais pas rester en rétention. J'ai une promesse d'embauche, mon employeur a déjà préparé le dossier à déposer à la Préfecture, il ne me reste qu'à signer le contrat. Je suis avec ma femme ici en France, nous avons décidé de partir dans un autre pays. Je ne peux pas retourner en Moldavie de toute façon. J'ai demandé une aide au retour, j'attends la réponse. Je voudrais rester en France mais je sais que ce n'est pas possible. Quand j'ai reçu l'OQTF, j'avais décidé de quitter la France mais entre-temps, j'ai reçu la promesse d'embauche. J'ai demandé l'aide financière pour partir en Italie mais je ne l'ai pas eue et je ne pouvais pas financer le trajet. Je ne savais pas que je pouvais contester l'OQTF.'
L'avocat, Me Julie RICHARD développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- la motivation de l'ordonnance du JLD indique qu'il faut obtenir un laisser-passer consulaire alors que M. [N] a un passeport en cours de validité.
- absence de pièces utiles, les pièces sur lesquelles le Préfet se fonde n'étant pas communiquées au dossier (procédure de police et anciennes procédures de non-respect des OQTF). M. [N] a une attestation d'hébergement et un passeport valide, il pourrait permettre une assignation à résidence.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU GARD ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Assisté de [T] [H], interprète, Monsieur [Y] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je ne suis pas un criminel, je respecterai toutes vos conditions.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue russe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 26 Février 2024, à 17 h 33, Maître Julie RICHARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 26 Février 2024 notifiée à 11 h 36, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre actualisée, le texte n'exige pas de pièce utile particulière et c'est au juge du fond de vérifier si toutes les pièces utiles à son contrôle sont jointes à la procédure.
En l'espèce, Monsieur [Y] [N] déplore que les documents relatifs au contrôle routier dont il a fait l'objet ainsi qu'à la vérification relative à son droit au séjour et les précédentes assignations à résidence et OQTF ne figurent au dossier.
Or, les événtuelles irrégularités antérieures à la première prolongation ont été purgées par l'examen de ladite première prolongation du juge des libertés et de la détention, de sorte que le moyen doit être rejeté.
Sur le fond, si l'intéressé justifie d'une attestation d'hébergement à [Localité 3] remise ce jour, il convient de relever qu'elle ne répond pas aux formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Il s'est par ailleurs soustrait à la mesure d'éloignement en date du 13 décembre 2022 notifiée le 15 décembre 2022 et ne justifie pas de démarches administratives en vue de régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d'asile en France. Il ne justifie dès lors pas de garanties de représentation.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non recevoir
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2024 à 11 h 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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