Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKLR
N° de Minute : 1007
Ordonnance du samedi 11 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z] [P]
né le 02 Avril 2001 à [Localité 1] - CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non comparant - non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] [P] de nationalité camerounaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 juin 2022 à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le Cameroun au titre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris et notifié le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2022 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
'Vu la déclaration d'appel de M. [P] reçue le 10 juin 2022 aux fins d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [P] reprend le moyen de contestation de la prolongation de son placement en rétention administrative soulevé devant le premier juge, à savoir :
- le défaut de diligences de l'autorité administrative.
Il ajoute deux moyens de contestation nouveaux qu'il estime recevables :
- le défaut de compétence du signataire de la requête en vue de la prolongation de sa rétention,
- l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le moyen de contestation tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative concernant la réservation d'un vol, la demande de laissez-passer consulaire et de routage ayant été faite avec diligences dès le jour ouvrable suivant son placement en rétention, compte tenu de l'heure à laquelle ledit placement est intervenue, étant par ailleurs observé que M. [P] se borne à rappeler des jurisprudences, sans énoncer de manière factuelle les griefs faits à l'encontre de l'autorité préfectorale le concernant.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Le défaut de pouvoir de l'autorité administrative étant une fin de non-recevoir, il peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel de sorte que les nouveaux moyens avancés par M. [P] sont recevables.
S'agissant cependant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer la requête aux fins de prolongation du placement en rétention administrative et pour demander le laissez-passer consulaire.
Force est de constater qu'en l'espèce, M. [P] ne motive pas de manière circonstanciée son moyen d'irrecevabilité, se bornant à rappeler des jurisprudences et le rôle du juge.
Par ailleurs, la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Il ressort en tout état de cause des pièces administratives du dossier que Mme [N] [H], cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, signataire de la requête et de la demande de laissez-passer consulaire, disposait bien de la délégation de signature pour la période concernée en vertu des articles 1 et 9 de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs.
Mme [H] n'avait en outre pas à faire état d'un quelconque empêchement du délégant de signature dès lors que l'article 9 susvisé ne conditionne pas la délégation qui lui a été donnée par le préfet à l'existence d'un quelconque empêchement.
Les moyens d'irrecevabilité avancés sont donc inopérants.
En l'absence d'autre moyen de contestation, l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P].
Sur le prononcé du délibéré
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [V] [Z] [P] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
Sur la notification de la décision à M. [V] [Z] [P]
En l'absence de M. [V] [Z] [P] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 9 juin 2022.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Farid FERDI,
greffier
Marie LE BRAS,
Président de chambre
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKLR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juin 2022
ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 11 juin 2022 :
- M. [V] [Z] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [V] [Z] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [V] [Z] [P] le samedi 11 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 11 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 juin 2022
N° RG 22/00997 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKLR
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