Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 18/05849 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWIX
Monsieur [F] [C]
Monsieur [J] [C]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Madame [G] [D] épouse [C]
Monsieur [P] [C]
UDAF 24 (Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne)
Madame [H] [C]
Monsieur [R] [C]
Madame [Z] [C]
Monsieur [U] [L] [C]
Nature de la décision : RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 août 2013 (R.G. 2011F00115) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2018
APPELANTS :
Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANTS :
Madame [D] épouse [C], née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [C], héritier de M. [C] [A], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
Madame [H] [C], héritiére de M. [C] [A] et en qualité de tutrice de Madame [Z] [I] [M] [C], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [C], héritier de M. [C] [A], né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 17], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
UDAF 24 (Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne), tutelle de Mme [C] [V], [Z], [I], [M] née [Y], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 10]
non représentée
Madame [Z] [C], héritière de M. [C] [A], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [L] [C], héritier de M. [C] [A] et en qualité de tuteur de Madame [Z] [I] [M] [C], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 22], de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire a ouvert dans ses livres, au profit de la société Silos [C], un compte n°[XXXXXXXXXX08].
M. [A] [C], M. [J] [C], M. [F] [C], gérants et cogérants de la société Silos [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires de toutes obligations dont leur société pourrait être tenue à l'égard de la Banque Populaire :
- pour [A] [C], par acte sous seing privé du 18 juillet 1991, à hauteur de la somme de 3 500 000 francs soit 533 571,56 euros, en principal majoré de tous les intérêts, commissions, frais et accessoire,
- pour [J] et [F] [C], par acte sous seing privé du 12 mai 1998, à hauteur chacun de la somme de 1 750 000 francs soit 266 785,78 euros, en principal, majoré de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par contrat du 30 mai 2003, la Banque populaire Centre Atlantique a consenti à la société Silos [C] un prêt n°07110769 d'un montant de 80 000 euros, destiné à la construction de locaux professionnels, remboursable en 10 échéances annuelles de 10 958,68 euros au taux nominal de 5,80 %.
Par acte du même jour, M. [F] [C] et M. [J] [C] se sont portés caution personnelle et solidaire de ce prêt à l'égard de la Banque Populaire à hauteur de la somme de 80 000 euros chacun, en principal majoré de tous les intérêts au taux de 5,80 %, commissions, frais et accessoire.
La société Silos [C] a enfin cédé à la banque plusieurs effets de commerce qui sont revenus impayés.
Par jugement du 20 février 2009, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Silos [C]. La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré sa créance entre les mains du mandataire à hauteur de 327 999,51 euros à titre chirographaire ainsi décomposée :
- 179 164,79 euros échu au titre du compte n°[XXXXXXXXXX08],
- 105 000 euros à échoir au titre d'encours d'escompte,
- 43 834,72 euros au titre du prêt n°07110769.
Cette créance a été admise à hauteur du montant déclaré par ordonnance du juge commissaire du 18 mars 2010.
Le tribunal de commerce de Bergerac a adopté un plan de sauvegarde de la société Silos [C] le 9 avril 2010. A la demande de la Banque populaire Centre Atlantique, le plan a été résolu par le tribunal de commerce par décision du 9 septembre 2011 et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Silos [C] .
Par acte du 29 septembre 2011,la société Banque populaire Centre Atlantique a fait assigner Messieurs [J], [F] et [A] [C] en paiement solidaire de leurs engagements de caution, à savoir :
- 177 734,01 euros au titre du compte courant,
- 26 957 euros, 15 567,05 euros, 12 446,16 euros au titre de quatre effets de commerce impayés,
- 43 887,37 euros au titre du prêt impayé ( uniquement Messieurs [J] et [F] [C] ).
Par jugement du 2 août 2013, le Tribunal de Commerce de Bergerac a :
'sur la compétence :
- constaté que le cautionnement donné par Monsieur [F] [C] a un caractère commercial,
- jugé que le tribunal de commerce de Bergerac est compétent pour statuer sur les demandes de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ,
- sur le sursis à statuer :
- constaté que les cautions privées du bénéfice de discussion ne sont pas fondées à solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Silos [C] et les a déboutées de leur demande de sursis à statuer.
- constaté que les créances de la Banque Populaire ont été admises au passif de la procédure collective de la société silos [C] ,
- sur les actes de cautionnement des 12 mai 1998 et 18 juillet 1991 :
- constaté que Monsieur [F] [C] ne conteste pas cet acte,
- jugé valables les actes de cautionnement donnés par Mrs [J] et [A] [C]
- condamné solidairement Monsieur [J] [C] , Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes suivantes :
- au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX08] 177 734,01 euros,
- au titre des effets impayés 41 000,00 euros,
- constaté que la Banque Populaire ne justifie pas d'avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et financier pour les années 2009, 2010 et 2011
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la créance à recouvrir,
- jugé que les sommes à rembourser s'imputeront, en premier lieu, sur le capital,
- sur l'acte de cautionnement donné par Mr [J] [C] le 30 mai 2003 et le prêt n°07110769:
- constaté que Monsieur [F] [C] ne conteste pas cet acte,
- dit que cet acte est valable à l'égard de [J] [C] ;
- condamné solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [F] [C] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n°07110769 37 479,15 euros,
- constaté que Banque Populaire ne justifie pas d'avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et financier.
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires,
- jugé que les sommes à rembourser s'imputeront, en premier lieu, sur le capital,
- ordonné la capitalisation des intérêts à partir de la date du jugement.
- sur les dommages et intérêts :
- débouté Messieurs [A], [F] et [J] [C] de leur demande de condamnation de la Banque Populaire à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constaté que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve des manquements de la Banque Populaire dans la souscription du deuxième acte de cautionnement et le déboute de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
- constaté que la Banque Populaire justifie avoir informé les cautions du premier incident de paiement non régularisé et n'a rien fait pour empêcher les consorts [C] d'user de leur droit de révocation,
- sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens :
- débouté la BPCA de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC
- débouté Messieurs [A], [F] et [J] [C] de leur demande de condamnation de la Banque Populaire au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné solidairement Messieurs [A], [F] et [J] [C] à payer chacun à la Banque Populaire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [J] [C] , Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C] aux entiers dépens de l'instance. '
Par déclaration du 5 septembre 2013, Monsieur [F] [C] a relevé appel de cette décision intimant la société Banque populaire Centre Atlantique. Par déclaration du 27 septembre 2013, Messieurs [J] et [A] [C] ont également relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
M. [A] [C] est décédé le [Date décès 14] 2014.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, la Cour d'Appel de Bordeaux a prononcé la radiation de cette affaire faute pour les héritiers de M. [A] [C] d'avoir repris l'instance. Puis par ordonnance du 4 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
Cette ordonnance a été infirmé par un arrêt de cette cour du 21 septembre 2018 statuant en déféré qui a constaté que le délai de péremption avait été interrompu.
Par acte des 5, 10, 11, 12, 13 août 2020 et 3 septembre 2020, la Banque populaire Centre Atlantique a appelé en cause les héritiers de Monsieur [A] [C] afin que l'arrêt qui sera rendu leur soit opposable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [F] [C] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée,
- Dire qu'en l'absence de communication de l'historique du compte bancaire, la Banque doit être déboutée en l'état,
En tout état de cause,
- Déchoir la Banque de ses droits aux intérêts contractuels compte tenu de l'absence de preuve de l'envoi en lettre recommandée de l'information annuelle,
- Débouter la Banque de sa demande, au titre d'un effet impayé,
- Rejeter l'appel incident de la Banque,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
- Condamner la BPCA à la somme de 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la Banque à la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, M. [J] [C], M. [P] [C], Mme [H] [C] , M. [R] [C] , M. [U] [C] et Mme [V] [C] représentée par ses cotuteurs [H] et [U] [C] demandent à la cour :
- Juger Madame et Messieurs [H], [U], [J], [P], [R] [C] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris.
A titre principal,
- Prononcer le sursis à statuer en l'attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Silos [C],
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes dirigées à l'égard de M. [R] [C], lequel a renoncé à la succession de son défunt père [A] [C].
Sur les actes de cautionnement des 18 juillet 1991 et 12 mai 1998 par [A] et [J] [C]
A titre principal,
-Juger nuls et non avenus les actes de cautionnement en date du 18 Juillet 1991 et du 12 Mai 1998 donnés par Mrs [J] et [A] [C] .
- Constater le manquement de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions tel que prévu aux articles (L313-22 Code Monétaire et Financier, L341-6 ancien du code de la consommation, L 333 ' 2 du Code de la consommation, L343-6 du Code de la consommation.
En conséquence, dire que les intérêts s'imputeront sur le capital restant dû.
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la créance à recouvrir.
- Inviter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à recalculer le montant de ces créances.
- Juger que les sommes à rembourser s'imputeront en premier lieu sur le capital.
- Juger que Mrs [J] et [A] [C] ne pourraient être tenus que dans les limites des actes de cautionnement.
A titre reconventionnel,
- Condamner la Banque populaire Centre Atlantique à verser à [J], [U], [H] et [P] [C] venant au droit de leur père décédé [A] [C], et [J] [C] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa défaillance contractuelle et de l'exécution déloyale de la convention.
Sur l'acte de cautionnement donné par Mr [J] [C] le 30 Mai 2003
A titre principal
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires.
Juger que les sommes à rembourser s'imputeront en premier lieu sur le capital.
A titre reconventionnel
- Condamner la Banque populaire Centre Atlantique à verser à Mr [J] [C] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa défaillance contractuelle et déloyale.
- En toute hypothèse, condamner la Banque populaire Centre Atlantique au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, Mme [G] [C] épouse [D] et Mme [Z] [C] demandent à la cour de :
titre principal,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Silos [C] ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger nul le cautionnement souscrit par Monsieur [A] [C] en date du 18 juillet 1991 ;
- dire et juger que les consorts [C] apportent la preuve de la disproportion du cautionnement consenti par la Banque populaire Atlantique à leur père Monsieur [A] [C] en date du 18 juillet 1991.
Par voie de conséquence,
- prononcer à l'encontre de la Banque populaire Atlantique la déchéance du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 18 juillet 1991 par Monsieur [A] [C] ;
- condamner la Banque populaire Atlantique à payer aux consorts [C] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des
entiers dépens ;
A défaut,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires ;
- accorder aux consorts [C] un différé de paiement d'au minimum un an à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur ;
- A défaut, accorder aux consorts [C] des délais de paiement de 24 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur ;
- mettre à la charge des consorts [C] et de la Banque populaire Atlantique les frais irrépétibles qu'ils ont chacun d'eux engagé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2022, la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande à la cour de :
- Déclarer Messieurs [F] [C] , [J] [C] et [A] [C] recevables mais malfondés en leur appel,
les en débouter,
Vu les articles 1134, 1153 et 2011 et suivants du Code Civil,
Vu l'article L.622-28 du Code de Commerce,
Vu la liquidation judiciaire de la société Silos [C] du 9 septembre 2011,
- Donner acte à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de son intervention aux lieu et place de la Banque populaire Centre Atlantique,
- Donner acte à M. [R] [C] , fils de M. [A] [C] qu'il a renoncé à la succession de son père,
Sur la demande de sursis à statuer,
- Déclarer que les cautions privées du bénéfice de discussion, ne sont pas fondées à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Silos [C] ,
- Déclarer que les créances de la Banque Populaire ont été admises au passif de la procédure collective de la société Silos [C] ,
Déclarer que par jugement du 20 avril 2022, le Tribunal de Commerce de BERGERAC a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Silos [C] ,
Sur la demande de nullité des actes de cautionnement souscrits les 18 juillet 1991 et 12 mai 1998,
- Déclarer que les actes de cautionnement ont été souscrits respectivement les 12 mai 1998 et 18 juillet 1991 et non les 12 mai 1990 et 18 juillet 1990, soit postérieurement à la constitution de la société Silos [C] ,
- Déclarer que les actes de cautionnement ne sont pas indéterminés quant à leur objet, ni à durée perpétuelle puisque les cautions peuvent y mettre fin à tout moment ;
Déclarer que les consorts [C] étaient parfaitement informés de la situation du débiteur principal qu'ils ont décidé de cautionner et par conséquent de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée;
Sur la disproportion de l'engagement de caution de M. [A] [C] :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
- Déclarer que M. [A] [C] n'a pas soulevé en première instance la disproportion de son engagement de caution, pas plus qu'il ne l'a soulevée devant la Cour d'Appel de Bordeaux,
- Déclarer que les héritiers de M. [A] [C] ne sont pas fondés à invoquer la disproportion de l'engagement de caution sur le fondement de l'article L.332-1 du Code de la Consommation, inapplicable au cautionnement souscrit par M. [A] [C] ,
- Déclarer que Monsieur [A] [C] doit être considéré comme une caution avertie et n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Banque populaire pour disproportion de son engagement de caution,
- Déclarer que l'engagement de caution signé par Monsieur [A] [C] n'était pas disproportionné lors de sa conclusion, au patrimoine déclaré par Monsieur [A] [C] ,
-Déclarer que la valeur actuelle du patrimoine de Monsieur [A] [C] permet le règlement de la créance de la BPACA au titre du compte courant ;
Sur l'information du premier incident de paiement,
- Déclarer que la Banque populaire a parfaitement tenu informé les consorts [C] du premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
- Déclarer que la Banque populaire n'a rien fait pour empêcher les consorts [C] d'user de leur droit de révocation ;
- Déclarer que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve des manquements de la Banque Populaire dans la souscription du deuxième acte de cautionnement,
Sur la demande de délais de paiement :
- Déclarer que les héritiers de Monsieur [A] [C] ne justifient pas leurs situations financières actuelles et ont d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de paiement,
En conséquence,
- Débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs contestations, fins et conclusions, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts et de différé de paiement et de délais de paiement,
- Déclarer irrecevable la demande des héritières de Monsieur [A] [C] tendant à obtenir la déchéance du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 18 juillet 1991,
- Déclarer irrecevable la demande des héritières de Monsieur [A] [C] tendant à obtenir la déchéance du droit de se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 18 juillet 1991, sur le fondement des dispositions de l'article L.332-1 du Code de la Consommation qui n'est pas applicable en l'espèce d'agissant d'un cautionnement signé en 1991.
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BERGERAC le 2 août 2013 en ce qu'il a :
- sur la compétence :
- constaté que le cautionnement donné par Monsieur [F] [C] a un caractère commercial
- jugé que le tribunal de commerce de BERGERAC est compétent pour statuer sur les demandes de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
- sur le sursis à statuer :
- constaté que les cautions privées du bénéfice de discussion ne sont pas fondées à solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Silos [C] et les déboute de leur demande de sursis à statuer.
- constaté que les créances de la Banque Populaire ont été admises au passif de la procédure collective de la société Silos [C]
- sur les actes de cautionnement des 12 mai 1998 et 18 juillet 1991 :
- constaté que Monsieur [F] [C] ne conteste pas cet acte,
- jugé valables les actes de cautionnement donnés par Mrs [J] et [A] [C]
- condamné solidairement Monsieur [J] [C] , Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes suivantes :
- Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX08] 177 734,01 euros
- Au titre des effets impayés 41 000,00 euros
- sur l'acte de cautionnement donné par Mr [J] [C] le 30 mai 2003 et le prêt n°07110769 :
- constaté que Monsieur [F] [C] ne conteste pas cet acte,
- dit que cet acte est valable à l'égard de [J] [C] ;
- condamné solidairement Monsieur [J] [C] et Monsieur [F] [C] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt n°07110769 : 37479,15 euros
- ordonné la capitalisation des intérêts à partir de la date du jugement.
- sur les dommages et intérêts :
- débouté Messieurs [A], [F] et [J] [C] de leur demande de condamnation de la Banque Populaire à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constaté que Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve des manquements de la Banque Populaire dans la souscription du deuxième acte de cautionnement et le déboute de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
- constaté que la Banque Populaire justifie avoir informé les cautions du premier incident de paiement non régularisé et n'a rien fait pour empêcher les consorts [C] d'user de leur droit de révocation,
- sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens :
- débouté la BPCA de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du CPC
- débouté Messieurs [A], [F] et [J] [C] de leur demande de condamnation de la Banque Populaire au paiement de la somme de 2000 euros,
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné solidairement Messieurs [A], [F] et [J] [C] à payer chacun à la Banque Populaire la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné Monsieur [J] [C] , Monsieur [F] [C] et Monsieur [A] [C] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que la demandes des héritières de M. [A] [C] sont recevables et qu'elles justifieraient du fondement juridique de leur demande de déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [A] [C] le 18/07/1991,
Débouter Madame [G] [C] et Madame [Z] [C] , héritières de M. [A] [C] , de leur demande de déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement souscrit par M. [A] [C] le 18/07/1991, compte tenu de la qualité de caution avertie de M. [A] [C] et de l'absence de disproportion de l'engagement de caution signé par M. [A] [C] le 18 juillet 1991.
-Réformer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BERGERAC le 2 août 2013 en ce qu'il a :
- sur les actes de cautionnement des 12 mai 1998 et 18 juillet 1991 :
- constaté que la Banque Populaire ne justifie pas d'avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code Monétaire et financier pour les années 2009, 2010 et 2011
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la créance à recouvrir,
- jugé que les sommes à rembourser s'imputeront, en premier lieu, sur le capital,
- sur l'acte de cautionnement donné par Mr [J] [C] le 30 mai 2003 et le prêt n°07110769 :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires,
- jugé que les sommes à rembourser s'imputeront, en premier lieu, sur le capital,
- ordonné la capitalisation des intérêts à partir de la date du jugement.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer que la Banque populaire justifie avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier,
En conséquence,
- Déclarer que la Banque populaire n'est pas déchue du droit aux intérêts.
-Débouter les consorts [C] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires,
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait que la Banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle des cautions,
- Déclarer que la Banque populaire n'est pas déchue de l'intégralité des intérêts mais seulement des intérêts depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information
- Déclarer que la déchéance du droit aux intérêts ne s'applique pas aux commissions, frais et accessoires.
- Déclarer que la Banque populaire est fondée à demander la condamnation des consorts [C] au paiement des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 mai 2011 jusqu'à complet paiement.
En conséquence,
- Condamner Monsieur [J] [C], Monsieur [F] [C], Monsieur [P] [C], Madame [H] [C], Monsieur [U] [C], Madame [V] [C], Madame [G] [C] , Madame [Z] [C]
au paiement des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 mai 2011 jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [J] [C] , Monsieur [F] [C] , Monsieur [P] [C] , Madame [H] [C] , Monsieur [U] [C] , Madame [V] [C] , Madame [G] [C] , Madame [Z] [C] à payer chacun à la Banque populaire Centre Atlantique la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Karine Perret, Avocat aux offres de droit.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal de commerce :
1- Les appelantes sollicitent l'infirmation de toute la décision à l'exception du chef relatif à la déchéance du droit aux intérêts mais ne développent aucun moyen quant au chef de décision portant sur la compétence du tribunal de commerce.
2- Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur l'intervention volontaire de la société Banque populaire Centre Atlantique :
3- La société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique demande explicitement à la cour de constater qu'elle vient aux droits de la banque Populaire Centre Atlantique suite à une fusion intervenue le 8 novembre 2011.
4- Les consorts [K] ont formé un appel de ce chef de la décision tout en précisant qu'ils ne s'opposent pas à cette intervention volontaire.
5- Il convient dès lors de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur la mise hors de cause de [R] [C] :
6 - [R] [K] indique qu'il a renoncé à la succession de son père selon acte de renonciation à succession du 27 juillet 2020 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bergerac le 14 août 2020
7- La banque ne s'oppose pas à cette demande.
8- [R] [C] justifie avoir renoncé purement et simplement à la succession de [A] [C] le 14 août 2020 ( sa pièce 7). Il convient de faire droit à sa demande visant à le voir mettre hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer :
9 -[F] [C], [J] [C] et les héritiers demandent à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidations de la société Silos [C] au motif que le liquidateur a procédé à des versements entre les mains de la banque dont celle-ci n'a pas tenu compte, que par ailleurs le liquidateur détient d'autres fonds à distribuer, qu'il réalise encore des actifs et que le résultat de la liquidation va modifier la créance de la banque du fait des versements à intervenir.
10 - La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient que cette demande est irrecevable, que la cour de cassation a déjà jugé que les cautions ne sont pas fondées à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la vérification des créances et qu'elles le sont d'autant moins en l'espèce. Elle ajoute qu'elle a tenu compte des règlements effectués par le liquidateur et fait valoir enfin que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Silos [C] est intervenue le 20 avril 2022 de sorte que la demande est sans objet.
11- Cette demande est sans objet, un jugement de clôture pour insuffisance d'actif ayant été rendu le 20 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bergerac qui a été publié au BODACC du 30 avril 2022.
Sur la nullité des actes de cautionnements des 18 juillet 1991 et 12 mai 1998 ( cautionnements toutes dettes):
12- Les consorts [K] soutiennent en substance que ces deux cautionnements sont nuls parce que ceux-ci :
- ont été souscrits pour une durée perpétuelle, l'acte indiquant clairement « pas de limitation de durée » et qu'ils ne pouvaient en tout état de cause pas être révoqués par les cautions car celles-ci n'avaient pas été informées annuellement de la situation de la débitrice.
- portent sur un montant indéterminé, les frais, intérêts, commissions et accessoires venant s'ajouter au montant garanti étant inconnus,
- comportent des mentions manuscrites insuffisantes quant à la durée de leur engagement,
- comportent une mention manuscrite portant consentement du conjoint insuffisante.
13- La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient que les engagements ne sont pas perpétuels dans la mesure où les actes prévoient que ceux-ci peuvent être révoqués à tout moment par la caution par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la banque moyennant un délai de préavis de 90 jours à compter de la réception dudit courrier par la banque. Par ailleurs, le cautionnement est limité et les consorts [K] ont déclaré contracter en pleine connaissance de la situation financière et juridique présente du débiteur principal.
14- Aux termes des dispositions de l'article 1326 du code civil dans sa version applicable aux deux cautionnements litigieux, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres
Les deux cautionnements stipulent :
« Je soussigné, ci-dessus désigné, déclare me porter caution solidaire et indivisible et je m'engage à ce titre au profit de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à rembourser en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque.
J'entends ainsi cautionner toutes les obligations dont le débiteur principal pourrait être tenu vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, à quelque titre que ce soit et quelle que soit la date à laquelle elle sont nées, que l'origine en soit directe ou indirecte, visant par là et sans que cette énumération soit limitative, les soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les chèques, billets ou effets tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant '.. » .
Les mentions manuscrites sont ainsi rédigées « bon pour cautionnement solidaire et indivisibles à concurrence de 1 750 000 francs ( 3 500 000 francs pour M. ) un million cinquante mille francs en principal, majoré de tous les intérêts, commissions, frais, et accessoires à raison de toutes dettes présentes et à venir au paiement desquelles le débiteur pourra être tenu, selon les conditions stipulées dans le contrat ci-dessus ».
Il s'agit d'un cautionnement par acte sous-seing privé avec la mention en entête « limitation de montant mais pas de limitation de durée ».
Il est bien inséré dans les deux actes une clause permettant la révocation du cautionnement par la caution à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la banque moyennant un délai de préavis de 90 jours à compter de la réception dudit courrier par la banque. Les deux engagements litigieux ne s'analysent donc pas en des engagements perpétuels prohibés par la loi.
Par ailleurs, le fait que la banque ait éventuellement manqué à son obligation d'information quant à la faculté de révocation de l'engagement peut éventuellement donner droit à des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun mais pas à l'annulation du cautionnement(Com. 25 mai 1993, no 91-14.774 ' Com. 26 oct. 1999, no 96-12.958).
La demande de nullité des cautionnements fondée sur leur caractère perpétuel n'est donc pas fondée.
Par ailleurs, les deux cautionnements litigieux portant sur « toutes dettes présentes et à venir au paiement desquelles le débiteur pourra être tenu » étaient nécessairement indéterminés dans leur montant à la date de leur souscription compte tenu du caractère futur des dettes cautionnées mais déterminables selon les termes de l'acte, le fait que l'acte ait stipulé un montant maximal pour le seul principal n'étant pas une cause de nullité de l'acte
Enfin, les mentions manuscrites sont régulières.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la disproportion du cautionnement souscrit par M. [A] [C] du 18 juillet 1991 :
15- [G] et [Z] [C] soutiennent que l'engagement souscrit par [A] [C] était disproportionné à ses biens et revenus. Elles ajoutent que la banque avait un devoir d'investigation quant à la proportion de l'engagement de la caution qu'elle n'a pas rempli et que doit être dès lors prononcé « la déchéance » du cautionnement.
16- La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient que cette demande est irrecevable car présentée pour la première fois en appel. Par ailleurs, elle est fondée sur la loi Dutreuil du 1er août 2003 qui n'est pas applicable à ce cautionnement souscrit en 1991. Sur le fond, elle soutient que M. [A] était une caution avertie et que l'engagement de la caution était proportionné, ce dont elle justifie par les pièces qu'elle produit (fiche patrimoniale, état hypothécaire).
17- Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, cette prétention vise à faire écarter la demande en paiement. Elle est donc recevable.
Les art. L. 341-4 [L. 332-1] et L. 341-5 [L. 331-3] issus de la L. n ° 2003-721 du 1er août 2003 ne sont pas applicables aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur. ( Com. 13 févr. 2007, no 04-19.727 P).
La demande visant à faire déclarer inopposable le cautionnement sur le fondement de la disproportion manifeste sera donc rejetée.
Sur l'absence de communication de l'historique du compte bancaire :
18- [F] [C] soutient que la banque ne peut former aucune demande relative au découvert du compte bancaire à défaut de produire l'historique de celui-ci et de justifier ainsi du montant réclamé. Il soutient que la demande est « irrecevable » dans le corps de ses conclusions et sollicite le débouté de la demande dans ses motifs.
19- La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique rétorque qu'elle a bien versé aux débats les relevés de compte de décembre 2008 à mars 2009. Elle soutient que sa créance a été admise par le juge commissaire à hauteur de 327 999,57 euros et que la caution ne peut plus contester l'existence de cette créance, ni dans son principe ni dans son montant.
20- La demande doit être déclarée recevable, le défaut de communication de l'historique du compte bancaire étant un problème de preuve de la créance et donc de bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
La Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique affirme en outre à juste titre que la décision d'admission de la créance est opposable à la caution quant à l'existence et au montant de la dette garantie, sauf pour la caution à former un recours devant le juge commissaire (tierce opposition). La caution ne pourrait donc opposer qu'une exception personnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de déchéance du droit de percevoir des intérêts, frais et commissions :
21- La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient avoir informé les cautions, tant au titre de l'obligation annuelle d'information qu'au titre de l'obligation d'information portant sur le premier incident de paiement. Elle affirme que la preuve de l'envoi de l'information est libre et qu'elle n'a pas à apporter la preuve de la réception par la caution du courrier d'information. Elle ajoute qu'il appartient à la caution d'établir qu'elle n'a pas reçu ledit courrier. Enfin, la déchéance ne s'applique qu'aux seuls intérêts contractuels et non aux autres accessoires de la dette.
22- Les consorts [C] soutiennent que la banque ne justifie pas de l'envoi annuel d'une lettre d'information.
23- L'article applicable aux cautionnements objets de ce litige est l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L 313-22 du code monétaire et financier ( dans sa version en vigueur jusqu'au 7 mai 2005) qui dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L 312-22 du code monétaire et financier n'impose aucune règle à l'établissement de crédit pour informer la caution. Cette dernière peut dès lors être informée par courrier simple. La banque ne doit prouver que l'envoi de l'information annuelle à la caution et non sa réception par celle-ci (notamment, Cass. com. 2-10-2002 n° 01-03.921) . Mais la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. (Com. 4 nov. 2021).
En l'espèce, il n'est produit que de simples copies de courriers et des listing qui sont des preuves que la banque se ménage à elle-même, qui ne justifient pas de l'envoi des courriers contrairement à ce qu'elle soutient. En outre, la caution ne peut apporter la preuve du fait négatif de l'absence de réception d'un courrier.
Il convient dès lors de confirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'il a déchu la banque de son droit de percevoir des intérêts contractuels.
Elle sera en revanche infirmée en ce qui concerne les commissions, frais et accessoires qui sont bien dus.
Il convient en conséquence d'ordonner une réouverture des débats sur ce seul point afin de permettre à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel et de prononcer un sursis à statuer sur les demandes en paiement.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance du droit de percevoir des intérêts du fait de l'absence d'information du premier incident de paiement puisque la déchéance est acquise sur un autre fondement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formées par M. [J] [C] , [P] [C] , Mme [H] [C] , M. [R] [C] , M. [U] [C] :
24- M. [J] [C] [P] [C], Mme [H] [C] , M. [R] [C] , M. [U] [C] demandent à la cour de condamner la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à leur verser la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts soutenant que la banque, qui n'a pas rempli son obligation annuelle d'information, a empêché [J] et [A] [C] d'user de leurs droits de révocation des engagements souscrits en 1991 et 1998. Ils soutiennent que la banque a laissé le découvert bancaire de la société Selos [C] augmenter alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise, bénéficiant d'un engagement des cautions qu'elle n'informait pas de l'évolution de ce découvert. Ils précisent que M. [A] [C] avait quitté ses fonctions de gérant de la société .
25- La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique soutient qu'elle a rempli son obligation d'information ; qu'en tout état de cause, les cautions n'ont pas réagi aux mises en demeure qui leur étaient adressées ; qu'il appartient avant tout à la caution elle-même de veiller à ses propres intérêts ; qu'en tout état de cause, l'omission de l'information de la caution ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit de percevoir des intérêts contractuels, sauf dol ou faute distincte ; que contrairement à ce qu'ils prétendent, les consorts [C] n'ignorait pas la situation de la société.
25- Le principe est que la sanction du défaut d'information est la déchéance du droit de percevoir des intérêts uniquement.
Cependant, la caution peut obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de la responsabilité civile, si le créancier a commis une faute lourde ou un dol (Com. 25 avr. 2001, n° 97-14.486).
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les cautions, il n'est nullement démontré que la banque aurait omis de les informer de la situation de la débitrice et de leur faculté de révocation de leur engagement dans le but de faire obstacle à ladite révocation.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par M. [J] [C] au titre de son cautionnement du 30 mai 2003 :
26- [J] [C] soutient que la banque a procédé de manière déloyale en lui faisant souscrire un nouvel acte de cautionnement en 2003 alors qu'elle disposait déjà de trois cautionnements sans limite de durée et qu'elle multipliait les facilités de caisse et les ouvertures de crédit accordées à la débitrice. Ce système qu'elle qualifie « d'autocautionnement » est déloyal et justifie l'octroi de 10 000 euros de dommages et intérêts.
27- La société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique expose que le premier cautionnement consenti par M. [J] [C] pouvait être révoqué à tout moment et qu'elle avait ainsi un intérêt certain à faire souscrire un nouveau cautionnement.
28- La banque a pu, sans commettre de faute, faire souscrire deux garanties successives à M. [J] [C], le premier cautionnement étant effectivement révocable à tout moment.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande de délais de paiement et de réduction du taux d'intérêts en vigueur formée par [G] et [Z] [C] :
29- [G] et [Z] [C] sollicitent un différé de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil d'au minimum une année et à défaut des délais de paiement sur 24 mois, outre une réduction du taux d'intérêt.
30- La banque s'y oppose compte tenu de la longueur de la procédure.
31 ' Compte tenu de la durée exceptionnellement longue de cette procédure, les consorts [K] seront déboutés de leur demande de report et de délai de paiement, ainsi que de leurs demandes de réduction du taux d'intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 :
32-Il sera prononcé un sursis à statuer sur la demande d'indemnité de procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et mixte
Prononce la mise hors de cause de [R] [C],
Déclare recevable la demande d'[G] [C] et de [Z] [C] visant à voir déclarer inopposable le cautionnement souscrit par [A] [C] le 18 juillet 1991 sur le fondement de la disproportion manifeste,
Confirme la décision rendue le 2 août 2013 par le tribunal de commerce de Bergerac sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre des cautions et la déchéance du droit à percevoir des intérêts au taux contractuel, des commissions, frais et accessoires,
et statuant à nouveau,
Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
Déboute [G] [C] et [Z] [C] de leur demande visant à voir déclare inopposable le cautionnement souscrit par [A] [C] le 18 juillet 1991 sur le fondement de la disproportion manifeste,
Dit que la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique est déchue de son droit de solliciter des intérêts au taux contractuel au titre des actes de cautionnement des 12 mai 1998, 18 juillet 1991 et 30 mai 2003,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique de produire pour ces trois cautionnements un décompte expurgé des intérêts et conforme à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 prévoyant l'affectation des paiements faits par le débiteur au principal,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2023,
Sursoit à statuer sur les demandes en paiement desdits cautionnements et sur les demandes d'indemnité de procédure,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.