Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 22/55683 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM5E
N° : 1
Assignation du :
02 Août 2022
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #L170
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, la société de Gestion et d’Administration Immobilière SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marine DE BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS - #B0307, Cabinet NGO JNG &PARTNERS
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - #C128, Cabinet CHAUCHARD LEPOUTRE
La société GMF LA SAUVEGARDE S.A. ès qualités d’assureur habitation de Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0074
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes délivrés le 2 août 2022, enregistrés sous le numéro de RG 22/55863, M. [H] [T] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, et la société GMF LA SAUVEGARDE, son assureur habitation, au visa des articles 835 du code de procédure civile, des articles L. 113- et, L. 124-3 du code des assurances, des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins de voir :
“- DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [H] [T] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- CONDAMNER par provision, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 38.377,90 euros TTC, indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] en date du 25 mars 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, au titre des dommages immobiliers privatifs subis ;
- CONDAMNER par provision la S.A. LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 35 550,50 euros, se décomposant comme suit :
o 8 250,50 euros, indexée sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] en date du 25 mars 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, au titre des dommages matériels subis;
o 27 300,00 euros, provisoirement arrêtée au 21 juin 2022, au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ou de louer le bien jusqu’à la présente assignation.
- CONDAMNER in solidum par provision le SDC du [Adresse 8] à [Localité 4], la S.A. AXA France IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 10.000 euros au titre des honoraires de l’expert [W] [Z], expert judiciaire qui a rendu son rapport le 25 mars 2022 ;
- CONDAMNER in solidum par provision le SDC du [Adresse 8] à [Localité 4], la S.A. AXA France IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum par provision le SDC du [Adresse 8] à [Localité 4], la S.A. AXA France IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent PANCRAZI de la SELAS ARTOIS AVOCATS, sur le fondement de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile”.
Les parties ont été enjointes à l’audience du 31 octobre 2022 à recevoir une information sur la médiation.
A l’issue, les parties ne sont pas rentrées en médiation.
A l’audience de renvoi du 8 janvier 2024, M. [T], représenté par son conseil, a repris oralement les termes des conclusions n°5, en demandant de :
- “ DECLARER recevable et bien fondé Monsieur [H] [T] en ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], LA Compagnie SAUVEGARDE et la Société AXA France IARD de toutes leurs demandes ;
Y faisant droit,
- CONDAMNER, in solidum par provision le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] et la S.A. AXA FRANCE IARD, son assureur, à payer à Monsieur [H] [T], « au titre des dommages immobiliers privatifs subis », acceptés par AXA, :
o la somme de 38.377,90 euros TTC, avec actualisation selon l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] en date du 25 mars 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
- CONDAMNER par provision la S.A. LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 48 150,50 euros, se décomposant comme suit :
o « au titre des dommages matériels subis », acceptés par GMF LA SAUVEGARDE : 8.250,50 euros TTC avec actualisation selon l’indice BT01 du bâtiment à compter du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Z] en date du 25 mars 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir;
o au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ou de louer le bien jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie : 39.900,00 euros, provisoirement arrêtée au jour de la présente audience ;
- Condamner in solidum par provision le SDC du [Adresse 8] à [Localité 4], la S.A. AXA France IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum par provision le SDC du [Adresse 8] à [Localité 4], la S.A. AXA France IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE aux entiers dépens, notamment la somme de 10.000 euros au titre des honoraires de Monsieur l’Expert [W] [Z], expert judiciaire qui a rendu son rapport le 25 mars 2022;
- CONDAMNER in solidum le SDC du [Adresse 8] à [Localité 4], la S.A. AXA France IARD et la S.A. LA SAUVEGARDE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Laurent PANCRAZI de la SELARL ARTOIS AVOCATS.”.
M. [T] expose être propriétaire d’un lot n°35 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 4], au sein duquel s’est propagé un incendie, le 10 novembre 2017 ; que son appartement assuré auprès de la société GMF LA SAUVEGARDE, a été entièrement détruit ; qu’il n’a pas perçu d’indemnisation du syndicat des copropriétaires et de son assureur et n’a été que partiellement indemnisé par son propre assureur habitation ; que les travaux entrepris dans un premier temps, par la société BQSE, au sein de l’immeuble, à la demande du syndicat des copropriétaires, n’ont pas été achevés ; qu’il a assigné son assureur et le syndicat des copropriétaires en référé aux fins d’expertise judiciaire ; que M. [W] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et a déposé son rapport le 25 mars 2022, fondant ses demandes de provisions à valoir sur les créances d’indemnisation non sérieusement contestables ; que les provisions sont destinées à lui permettre de finaliser les travaux de remise en état de son appartement en vue de l’habiter ou de le louer et ainsi de limiter le préjudice subi depuis 2017 ; que la contestation de la société AXA FRANCE, se prévalant d’avoir versé la totalité de l’indemnité d’assurance, n’est pas sérieuse en l’absence de preuve de paiement d’une indemnité conforme aux préconisations du rapport d’expertise et ce alors, qu’elle s’est engagée devant l’expert à verser directement au requérant le montant des travaux nécessaires à la suppression des dommages immobiliers privatifs et à la charge du syndicat des copropriétaires, évalués à 38.377,90 euros après les travaux partiels effectués par la société BQSE ; qu’elle demeure tenue de régler les fonds nécessaires à l’achèvement des travaux nonobstant l’abandon de chantier de l’entrepreneur de travaux mandaté par le syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires est en effet responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes ; que le syndicat des copropriétaires est bien responsable de la finition des travaux sur les parties communes, nonobstant l’abandon de chantier par l’entrepreneur missionné, lequel a été réglé des travaux par avance par le syndic ; que le syndicat a également tardé à transmettre à l’expert le devis de l’entrepreneur et à faire avancer les travaux dans l’appartement de M. [T] resté dans un état stationnaire pendant le long des opérations d’expertise, faisant ainsi preuve de négligence fautive; que son assureur est tenu de garantir le risque incendie et les risques annexes ; qu’il dispose d’une action directe contre l’assureur tardant à exécuter les prestations garanties, portant sur la réparation du dommage et son aggravation, et ne s’étant pas assuré de l’efficacité des réparations ; que la contestation du montant évalué par l’expert sur les travaux à reprendre et à terminer n’est pas sérieuse, d’autant que l’expert a préconisé le versement du montant desdits travaux directement, entre les mains du requérant, pour lui permettre une réalisation effective et rapide des travaux, aux fins de réintégrer ou louer le logement ; que l’expert a par ailleurs chiffré les travaux de reprise des dommages mobiliers pour la somme de 8.250,50 euros à la charge de son assureur habitation, montant accepté par son assureur qui ne lui a toutefois pas versé l’indemnisation correspondante ; qu’il conteste la version des conditions générales présentées en défense, exigeant la présentation de factures acquittées ; qu’il n’a en outre été indemnisé que partiellement des pertes de loyers subies alors que les travaux de remise en état ne sont toujours pas achevés ; qu’il est recevable à obtenir une indemnisation sur 70 mois déduction à effectuer des 13 mois pris en charge par son assureur sur le fondement du rapport de son expert, à hauteur de 700 euros par mois, soit un montant de 39.900 euros ; que la société GMF LA SAUVEGARDE ne peut se prévaloir de l’abandon de chantier pour s’exonérer de l’indemnisation d’un préjudice dont la cause principale est l’incendie ; qu’elle ne peut pas s’exonérer de sa garantie et soutenir que l’action devait être portée contre le syndicat des copropriétaires alors qu’elle sera subrogée dans les droits du requérant au titre de l’indemnisation versée ; qu’il est enfin fondé à obtenir l’indemnisation des frais d’expertise judiciaire avancés par ses soins ainsi que des frais irrépétibles exposés à la suite de la résistance passive des parties.
La société GMF LA SAUVEGARDE, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions en réponse par lesquelles elle sollicite de :
“Recevoir la SAUVEGARDE en ses écritures et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [T] à verser à la SAUVEGARDE la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile”.
La société défenderesse soutient garantir M. [T] au titre d’une police assurance habitation et avoir indemnisé ce dernier, à la suite du sinistre déclaré du 10 novembre 2017, de différents montants au titre du mobilier, des frais de relogement et du mobilier et des embellissements privatifs. Elle conteste les demandes présentées à son encontre en référé et soutient qu’il appartient à son assuré de communiquer les factures des travaux de peinture réalisés pour obtenir le paiement du solde différé sur les dommages matériels mobiliers ; que les demandes faites d’indemnisation sont pour le surplus surévaluées ; qu’enfin, au vu de l’abandon du chantier par l’entrepreneur choisi par le syndicat des copropriétaires ainsi que l’exécution de travaux non réceptionnables en l’état, une appréciation au fond est nécessaire sur le montant des préjudices invoqués ainsi que sur la période de calcul prise en considération et sur leur répartition ; qu’il ne lui appartient pas de supporter les conséquences dommageables d’une défaillance d’un entrepreneur ni d’indemniser une perte locative alors qu’il n’est pas démontré à l’audience la persistance du caractère inhabitable de l’appartement ; qu’il n’est pas démontré sans contestation le lien de causalité entre la demande d’indemnité provisionnelle sur la perte d’usage subie avec l’incendie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions II et demandé de :
- “Débouter Monsieur [H] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et le renvoyer à mieux se pourvoir;
- Condamner la Compagnie Axa France IARD à relever et garantir indemne le SDC [Adresse 8] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de Monsieur [H] [T] ;
- Condamner Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [H] [T] aux entiers dépens”.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’à la suite de l’incendie subi, il a déclaré le sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qui lui a versé différentes indemnités pour la reprise des parties communes et privatives de l’immeuble ; que M. [T] a présenté une demande d’expertise judiciaire, estimant que les travaux à entreprendre allaient lui faire perdre une partie de la superficie de son lot ; que l’expertise diligentée a permis d’établir que l’appartement ne subissait pas de réduction de superficie ; qu’il a chiffré accessoirement le montant restant des travaux de réfection de l’appartement de M. [T] ; qu’il conteste être responsable des dommages subis par M. [T] dès lors que l’incendie est parti d’un commerce au rez-de-chaussée et non pas des parties communes ; qu’il n’est pas responsable des dommages immobiliers subis dans les parties privatives du lot de M. [T] ; que les difficultés rencontrées dans la réalisation du chantier ne sont pas de son fait mais résultent de manoeuvres entreprises par la société ESPACE IMMOBILIER, son ancien syndic, la société BQSE et la société d’architecture AEC, ayant permis le déblocage des fonds par la société AXA FRANCE IARD, son assureur ; qu’une procédure au fond l’oppose à ces trois sociétés ; qu’il a rencontré des difficultés à recruter par ailleurs un nouvel entrepreneur à la suite de l’abandon du chantier par la société BQSE ; que M. [T] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande d’indemnisation, au vu du devis mieux disant produit par le syndicat des copropriétaires à l’expert et en l’absence d’élément de preuve de l’état actuel de son appartement depuis le rapport d’expertise ; que depuis le rapport d’expertise, une nouvelle entreprise a repris le chantier et terminé les travaux dans les parties communes et dans la quasi-totalité des parties privatives ; que M. [T] ayant voté les travaux et le choix de l’entreprise, a refusé l’accès de son appartement au nouvel entrepreneur; que le retard apporté aux travaux dans son logement résulte de son seul fait, alors que la société AXA FRANCE IARD a versé au syndicat des copropriétaires les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de reprise ; qu’aucune action en restitution des fonds versés à cette fin à la société BCR, entrepreneur de travaux, n’a été entreprise par M. [T] ; qu’il conteste par ailleurs le montant de la provision réclamée, pour avoir produit un autre devis des travaux à réaliser, et soutient que M. [T] est redevable d’un arriéré de charges ; qu’il ne lui appartient pas par ailleurs de supporter la charge des frais d’expertise judiciaire sollicités par M. [T] à la suite de sa crainte d’une réduction de superficie de son lot par l’effet des travaux de reprise ; que ces frais ne sont pas au surplus corroborés par la production de l’ordonnance de taxe.
La société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions en défense n°2 et sollicité, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
- Faire injonction, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à M. [T] et au SDC de communiquer les éléments de la procédure en cours contre le cabinet d’architecture à savoir les assignations, conclusions échangées et éventuelles ordonnances ou jugements,
- Débouter M. [T] de sa demande de provision à l’encontre d’AXA FRANCE,
- Débouter le SDC et toute autre partie de leurs demandes de condamnation d’AXA FRANCE à les garantir de toute éventuelle condamnation,
- A titre très subsidiaire, si une condamnation venait à être ordonnée à l’encontre d’AXA FRANCE, assortir toute éventuelle condamnation de la remise d’une garantie bancaire d’un montant équivalent à celui des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre des concluantes ;
- Condamner tout succombant à verser à AXA FRANCE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La compagnie d’assurance soutient devoir obtenir communication de l’ensemble des éléments de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société d’architecture AEC; que s’agissant des demandes présentées à son encontre, elle soulève des contestations sérieuses, pour avoir versé au syndicat des copropriétaires, l’intégralité des indemnités d’assurance au stade des opérations de reconstruction, incluant les dommages immobiliers privatifs concernant le lot de M. [T], pour un montant évalué à 52.400,30 euros conformément à l’expertise amiable ; qu’elle reste uniquement redevable du solde de l’indemnité différée pour 10.894,41 euros, régularisable à l’achèvement des travaux ; que l’estimation des travaux de reprise par l’expert judiciaire est surévaluée au regard des devis communiqués et ne prend pas en considération les indemnités déjà versées ; qu’il ne lui appartient pas de garantir les conséquences dommageables résultant de l’abandon de chantier et des malfaçons commises par la société QBSE ; qu’elle n’a pas donné son accord devant l’expert judiciaire pour régler une indemnité d’assurance entre les mains de M. [T] ; qu’il ne lui appartient pas de garantir le syndicat des copropriétaires des suites dommageables pouvant résulter de la recherche d’un nouvel entrepreneur de chantier ou de la transmission au terme d’un délai de dix mois d’un devis à l’expert judiciaire, sa garantie ne portant que sur la responsabilité civile des propriétaires ; qu’il ne lui appartient pas de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire et les frais irrépétibles de M. [T] ; que subsidiairement, elle sollicite que la condamnation prononcée à son encontre donne lieu à une garantie bancaire à la charge du bénéficiaire de la condamnation et à hauteur d’un montant équivalent.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures des parties et aux notes d’audience.
SUR CE,
- sur les demandes principales de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s'il s‘agit d’une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, M. [T] est propriétaire du lot n°35 affecté à l’usage de logement, au 5ème étage gauche du bâtiment B au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 4]. M. [T] justifie avoir souscrit une police d’assurance habitation pour ce lot, le 10 août 1992, auprès de la société GMF LA SAUVEGARDE.
Il n’est pas contesté et il est établi par la production d’un rapport de diagnostic de la société ISER établi le 21 février 2018, la survenance au sein de l’ensemble immobilier d’un incendie, le 10 novembre 2017. Il ressort du rapport que cet incendie a particulièrement endommagé les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, la verrière, les locaux commerciaux du 1er étage côté [Adresse 8], les façades arrières de l’ensemble immobilier encadrant la verrière, la charpente en bois et la couverture des bâtiments. Il est précisé que la charpente abrite des combles inaccessibles ainsi que les logements du 5ème étage.
M. [T], se plaignant d’une part de l’absence d’indemnisation et de reprise des dégâts causés dans son lot par ce sinistre déclaré à son assureur le 10 novembre 2017 et d’autre part, de travaux de reconstruction des parties collectives portant atteinte à la superficie loi Carrez de son lot privatif, a saisi par acte du 8 novembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris, d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés de céans, en date du 28 février 2020, M. [W] [Z] a été commis en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 25 mars 2022.
L’expert y constate que :
- l’immeuble a subi un violent incendie de nature accidentelle, le 10 novembre 2017, dans un local professionnel situé au rez-de-chaussée (électricité) ;
- lors de la première visite en septembre 2020, l’immeuble est en cours de rénovation, que seul le gros-oeuvre est partiellement réalisé ; que l’appartement de M. [T] ne comporte aucune cloison, que seuls les rails supports du plafond sont posés, que les doublages murs et sous-toiture sont posés ; qu’il reste à effectuer la chape, les cloisonnements, les menuiseries bois intérieures y compris la porte palière, les revêtements de sols, l’installation électrique et son équipement, les installations sanitaires compris revêtement et étanchéité, les peintures, la cuisine avec son équipement ;
- l’entrepreneur principal BQSE aurait cessé d’intervenir en 2020 malgré les versements effectués par le syndicat des copropriétaires financés par la société AXA FRANCE IARD, son assureur;
- à la suite des travaux partiels entrepris par la société BQSE, la dalle (partie commune) entièrement fissurée est à démolir ; la sortie en toiture de la ventilation (partie commune) doit être équipée d’un extracteur ; il est impossible d’ouvrir le châssis partie commune en toiture et il doit être prévu un mécanisme commandé depuis la salle de douche du logement ;
- s’agissant des travaux de reconstruction des parties collectives, la toiture et la charpente n’empiètent pas sur la surface de l’appartement de M. [T] mesurée à 23 M² ;
- au 18 octobre 2021, la chape entièrement fissurée ne comporte pas de bande de désolidarisation à la périphérie ; le châssis est fixe en toiture alors qu’il était prévu un châssis de type Velux à commande électrique depuis la douche ; il est constaté un vague réseau de gaine électrique, des plaques BA13 en PH non achevées, aucune cloison, sans indication de qui a réalisé les derniers travaux; les travaux ne sont pas réceptionnables en l’état ; il est transmis un devis au 26 janvier 2021 d’un nouveau entrepreneur BCR prévoyant un montant de travaux de 52.551 euros HT et restant à exécuter pour 28.720,75 euros HT, pendant que le requérant a communiqué un estimatif de 42.109 euros HT émanant d’une société ABACO architecture ; M. [T], lors de cet accédit, a proposé aux assureurs habitation et de la copropriété de prendre en charge l’ensemble des travaux dans son appartement, principe sur lequel les parties donnent leur accord.
Dans ces conclusions, l’expert retient sur le fondement du devis ABACO estimé mieux disant, une évaluation des travaux restants à achever dans le lot de M. [T] pour un montant de 38.377,90 euros (dommages immobiliers privatifs) à charge du syndicat des copropriétaires ou de son assureur, selon libération des fonds effectuée ou non par l’assureur, pour un montant de 8.250,50 euros (dommages mobiliers) à charge de la GMF LA SAUVEGARDE, ainsi qu’un préjudice immatériel sur la base de 700 euros par mois soit un montant de 21.100 euros sur 43 mois après déduction du versement par la société GMF la SAUVEGARDE de la somme de 9.100 euros.
Depuis le dépôt du rapport d’expertise, les parties sont contraires sur la persistance du caractère inhabitable du logement de M. [T] et les causes du non-achèvement des travaux par la société BCR, chargée de la reprise du chantier abandonné par la société QBSE, par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires communique un échange de courriels au 8 novembre 2022 avec M. [T] pour justifier de la remise des clés du logement de M. [T] à la suite de sa demande en ce sens remontant à juin 2022, après pose de la porte blindée dans le cadre des travaux de réhabilitation entrepris par la société BCR.
- sur l’indemnisation des dommages immobiliers
Il ressort de cet ensemble d’éléments que M. [T] ne démontre pas avec l’évidence requise en référé l’existence d’une créance indemnitaire à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
En effet, il n’est pas établi l’origine dans les parties communes de l’incendie ayant affecté l’immeuble et son lot.
Par ailleurs, dès lors que le syndicat des copropriétaires conteste toute reconnaissance de responsabilité dans la réalisation des travaux de reprise communs et privatifs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de déterminer l’existence de fautes commises et les responsabilités engagées à l’occasion de l’exécution des travaux de réhabilitation des parties communes et privatives confiées à une entreprise extérieure par le syndic de copropriété.
S’agissant de la mise en oeuvre de la garantie multirisque immeuble souscrite par la copropriété du [Adresse 8], représentée par son syndic, avec la société AXA FRANCE IARD, à effet du 1er février 2013, il ressort des conditions du contrat d’assurance que sont couverts notamment le risque incendie et risques annexes et les dommages aux biens immobiliers dans les parties communes et privatives.
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire, M. [Z], et du rapport d’expertise amiable sinistre complexe habitation établi à la demande de la société GMF la SAUVEGARDE, en date du 20 septembre 2019, que les dommages immobiliers privatifs ont été évalués à la somme de 52.300,60 euros, y compris frais de démolition et déblais et les dommages mobiliers à la charge de l’assureur de M. [T], à la somme de 8.250,50 euros. Ce dernier rapport indique que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété, est intervenue conventionnellement pour la prise en charge des dommages immobiliers.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas sérieusement devoir garantir les dommages immobiliers subis à la suite de l’incendie dans le lot privatif de M. [T] mais affirme s’être acquittée des indemnités dues entre les mains du syndicat des copropriétaires.
Elle ne communique toutefois aucune pièce justifiant du versement d’indemnité pour le financement des travaux de reprise des dégâts immobiliers dans les parties privatives constituant le lot n°35. Dans les cadres des opérations d’expertise, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a fait valoir dans son dire, divers versements pour des montants cumulés entre janvier 2018 et avril 2019 de 1.627.287,09 euros, sans joindre de justificatifs ni de répartition des fonds versés quant à leur destination.
Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui de simples échanges de courriels émanant de la société BQSE au 2 décembre 2019, demandant la validation de factures et transmission pour un montant total de 367.391,53 euros TTC pour des situations intéressant soit les parties communes soit des lots mais ne visant pas le lot n°35 ni l’appartement 16 bâtiment B.
Le syndicat des copropriétaires allègue pour sa part que les travaux de reprise des dommages immobiliers dans les parties communes et privatives ont été votés en assemblées générales auxquelles M. [T] a participé et confié dans un premier temps à la société BQSE puis à la société BCR, après l’abandon de chantier de la société BQSE. Elle communique ainsi un devis de travaux dans l’appartement 16 correspondant à la société BCR, en date du 26 janvier 2021.
S’il n’est pas produit les procès-verbaux d’assemblée générale concernés par le syndicat des copropriétaires, l’expert judiciaire a pu constater l’exécution partielle de travaux dans le logement de M. [T] effectués par la société BQSE avant l’arrêt du chantier en 2020 puis l’exécution de nouveaux travaux en octobre 2021, étant observé qu’il ressort du courriel de M. [T] au 8 novembre 2022 que des travaux se sont poursuivis dans son logement après cette date et ont été réalisés par la société BCR, notamment la pose d’une porte palière prévue au devis du 26 janvier 2021.
Dans ces circonstances, si M. [T] se prévaut à l’appui de sa demande de provision, des conclusions du rapport de M. [Z] au 25 mars 2022, chiffrant le montant des dommages immobiliers privatifs à la somme de 38.377,90 euros à la charge de la société AXA Assurance IARD, encore faut-il pour le requérant démontrer le caractère non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire à l’égard tant de la société AXA ASSURANCES IARD que du syndicat des copropriétaires.
Or, s’agissant de la preuve d’une créance d’indemnité conventionnelle, ll est nécessaire d’apprécier au préalable la qualité de M. [T] à percevoir directement des fonds en exécution du contrat d’assurance souscrit par le syndic de copropriété, pour le compte de la copropriété, auprès de la société AXA ASSURANCES IARD ; ce qui suppose une appréciation au fond de la qualité d’assuré et de l’exécution des prestations auprès de l’assuré ainsi qu’une interprétation des clauses de la police souscrite échappant à l’office du juge des référés. En outre, si le rapport d’expertise (pages 46 et 55) fait mention de l’intention de M. [T] de prendre en charge l’ensemble des travaux dans son appartement et de l’accord des parties sur ce principe, il ne peut se déduire, avec l’évidence requise en référé, de ces seules mentions, un accord de la société AXA ASSURANCES IARD, en présence du syndicat des copropriétaires, de verser directement entre les mains de M. [T] l’indemnité conventionnelle couvrant les dégâts immobiliers dans les parties privatives.
En outre, dès lors que les travaux de reprise des dégâts immobiliers privatifs et communs ont été confiés aux sociétés BQSE et BCR par le syndic de copropriété, il est nécessaire d’examiner si M. [T], en qualité de copropriétaire, peut décider unilatéralement, sans autorisation de justice préalable, de les confier à un autre entrepreneur et d’obtenir du syndicat des copropriétaires ou de son assureur les fonds destinés à leur financement. Cette question suppose d’apprécier les conditions d’engagement des travaux par le syndic de copropriété, sur autorisation ou non de l’assemblée générale et la faculté pour M. [T] de faire exécuter lesdits travaux entrepris, en lieu et place des sociétés mandatées par le syndic de copropriété. Or, cette appréciation relève également du juge du fond et non pas de l’office du juge des référés.
Enfin, le montant du financement de ces travaux est également contesté outre la détermination du détenteur des fonds destinés à ce financement (assureur de la copropriété, syndicat des copropriétaires ou entrepreneur mandaté). En effet, il ressort des développements précédents que des travaux se sont poursuivis entre octobre 2021, dernière visite de l’expert dans les lieux, et la reprise en 2022 des clés remises par M. [T] pour l’exécution des travaux par l’entreprise mandatée par le syndic de copropriété, de sorte qu’au-delà de la contestation des défendeurs portant sur l’appréciation faite par l’expert sur le choix entre les devis de travaux présentés par les parties et sur le montant des travaux restants à effectuer lors de sa dernière visite dans les lieux, se greffe une contestation sérieuse portant sur la nature des travaux de reprise restant effectivement à réaliser dans le lot n°35 au jour de l’audience. Dans ces conditions, l’indemnité sollicitée par M. [T] est sérieusement contestable également dans son quantum.
Le requérant échouant à démontrer l’existence d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la société AXA FRANCE IARD à verser une provision de 38.377,90 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par M. [T].
- sur l’indemnisation des dommages mobiliers
S’agissant de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages mobiliers privatifs, il n’est pas contesté que ces désordres ne sont pas couverts par la garantie multirique immeuble souscrite par la copropriété représentée par son syndic mais par la garantie habitation souscrite par M. [T] auprès de la société GMF LA SAUVEGARDE, incluant la garantie incendie.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [Z] que ce dernier estime au regard des devis produits que l’indemnisation des frais de chantier et de peinture dans le lot n°35 outre l’indemnisation de l’électroménager détruit par l’incendie s’élèvent à la somme de 8.250,50 euros. Ce montant est également retenu par le rapport d’expertise amiable diligenté par la société GMF la SAUVEGARDE en date du 20 septembre 2019 puis par le rapport de la société ELEX également mandatée par l’assureur du requérant et remis le 5 novembre 2021, en distinguant un règlement immédiat après déduction des retenues pour vétusté (6.857,40 euros) et un versement différé sur présentation des factures des travaux exécutés (1.222,10 euros).
La compagnie d’assurance fait valoir, au vu d’un tableau récapitulatif des versements effectués au profit de M. [T], avoir déjà versé à son assuré la somme de 1.289,30 euros au titre de l’indemnisation du mobilier au mois de mars 2018 puis la somme de 6.857,40 euros au 28 octobre 2019, correspondant l’indemnité prévue pour le mobilier complémentaire et les embellissements privatifs (3.429,30 euros pour le poste mobilier dont 2.510 euros pour la cuisine aménagée) après déduction d’une franchise contractuelle de 171 euros.
Le montant de 6.857,40 euros correspond au montant du règlement immédiat d’indemnité prévu au rapport d’expertise amiable en date du 20 septembre 2019. Le rapport fait également mention d’un acompte de 1.289,30 euros au titre des éléments de cuisine équipée et des vêtements, non repris par le décompte complémentaire.
L’assureur fait enfin valoir qu’il appartient à M. [T] de produire les justificatifs des factures acquittées pour ces travaux pour obtenir le paiement du solde d’indemnité différée prévue à ce même rapport, soit la somme de 1.222,10 euros, en référence aux conditions générales du contrat d’assurance inchangées sur ce point, nonobstant la communication d’extraits de conditions générales datées de 1996.
M. [T] maintient toutefois sa demande de provision pour l’intégralité du montant estimé par l’expert judiciaire et précédemment par l’expert mandaté par son assureur, sans déduction ni de l’indemnité immédiate déclarée versée par son assureur en octobre 2019 ni de la franchise prévue au contrat.
Le requérant conteste ainsi le caractère probatoire du tableau récapitulatif des versements effectués par son assureur.
Toutefois, il admet l’effectivité du versement de la somme de 9.100 euros au titre des indemnités versées sur la même période pour la perte d’usage et reprises à ce même tableau.
Les parties sont également contraires sur les conditions générales applicables au sinistre et opposables au requérant, s’agissant du versement différé du solde de l’indemnité sur présentation des factures acquittées (article 34 des conditions générales de contrat). Si M. [T] conteste l’application des conditions générales dans leur version de 1996 telle que produite par l’assureur, il ne communique pas davantage les conditions générales qu’il considère opposables et régissant l’indemnisation conventionnelle des dommages mobiliers.
Les contestations présentées par l’assureur ne sont pas manifestement vaines s’agissant des indemnités déclarées versées à titre d’acompte et d’indemnité complémentaire, évoquées par ailleurs par le rapport d’expertise du 20 septembre 2019, et concernant la justification de la persistance de montants exigibles et donc d’une créance au jour de l’audience par le requérant.
Elles supposent par ailleurs, dès lors que la créance indemnitaire a un fondement conventionnel, une appréciation au principal des dispositions contractuelles régissant les rapports des parties à l’occasion de l’indemnisation du sinistre, afin d’écarter tout risque avéré de double indemnisation ou d’indemnisation excessive au-delà des prévisions du contrat. Or, le juge des référés n’est pas mis en situation au vu du débat des parties sur le contenu des conditions du contrat, de déterminer les dispositions applicables et le caractère évident de la créance alléguée.
Dans ces conditions, il n’est pas établi le caractère non sérieusement contestable de la créance d’indemnité conventionnelle exigible au jour de l’audience et pesant sur la société GMF LA SAUVEGARDE.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande de provision.
- sur le préjudice immatériel lié à la perte d’usage
M. [T] fait valoir une créance indemnitaire à l’égard de son assureur en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité d’occuper ou de louer le bien assuré jusqu’à la présente assignation.
La police d’assurance habitation prévoit une garantie du risque incendie et une indemnisation des dommages immatériels.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue la perte de jouissance du copropriétaire occupant, liée à l’incendie et au caractère inhabitable du studio après l’incendie et jusqu’au jour de son rapport, à un montant de 700 euros par mois, correspondant au montant pris en considération par l’assureur habitation à l’occasion des indemnités déjà versées à son assuré.
Il n’est en effet pas contesté que la société GMF LA SAUVEGARDE a versé un montant de 9.100 euros correspondant à 13 mois de perte de jouissance.
En revanche, les parties sont contraires sur la persistance du caractère inhabitable du logement au jour de l’audience et sur la cause de cette perte de jouissance, au regard du retard pris par le chantier après l’abandon de celui-ci par l’entrepreneur choisi par le syndicat des copropriétaires et du choix du requérant de reprendre les clés de son logement et de ne pas permettre l’achèvement des travaux restants à effectuer dans son logement par le nouvel entrepreneur mandaté par le syndic de copropriété.
Dans la mesure où il n’est pas sérieusement contestable que la perte de jouissance résulte de l’incendie de l’immeuble ayant sinistré en novembre 2017 le lot appartenant à M. [T] et assuré par la société GMF LA SAUVEGARDE, le retard apporté par l’entreprise tierce en charge de la réhabilitation de l’immeuble à achever les travaux destinés à rendre le logement de nouveau habitable est indifférent à la mise en jeu par l’assuré de la garantie conventionnelle souscrite.
Il ressort du rapport de M. [Z] en date du 25 mars 2022 que le logement demeurait inhabitable à octobre 2021 (état de l’appartement page 50 du rapport). L’expert détermine à cette date une persistance de la perte de jouissance calculée sur 43 mois pour la période allant du diagnostic de février 2018 et octobre 2021.
Postérieurement à cette date, des travaux se sont poursuivis dans les lieux, confiés à la société BCR et M. [T] a demandé à récupérer ses clés en juin 2022 après pose de la porte palière par la société BCR, mettant fin aux travaux de cette dernière, sans qu’il soit possible de déterminer avec l’évidence requise en référé la persistance de l’inhabitabilité de l’appartement après le dépôt du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il sera alloué une provision complémentaire de 21.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive conventionnelle du préjudice immatériel pour la période arrêtée à octobre 2021, au paiement de laquelle la société GMF LA SAUVEGARDE sera condamnée.
Le requérant sera renvoyé à mieux se pourvoir au fond sur sa demande de provision postérieure au mois d’octobre 2021.
- sur les frais avancés d’expertise.
A l’appui de sa demande de provision de 10.000 euros, M. [T] produit un décompte provisoire établi par l’expert judiciaire, M. [Z], mentionnant la consignation de la somme de 10.000 euros à valoir sur les frais définitifs d’expertise judiciaire.
Il ressort de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 février 2020 que les frais de consignation et les dépens de l’instance en référé ont été mis à la seule charge de M. [T].
Il résulte par ailleurs des développements précédents qu’il existe des contestations sérieuses concernant l’existence d’une créance indemnitaire pesant sur le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. De même, il est contesté sérieusement l’existence d’une créance indemnitaire conventionnelle sur la société AXA FRANCE IARD, ouvrant droit à prise en charge de frais d’expertise. Enfin, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé le caractère non sérieusement contestable d’une créance conventionnelle de M. [T] sur son assureur concernant la prise en charge des frais d’expertise judiciaire exposés par le requérant.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu par conséquent à référé sur les demandes subsidiaires d’appel en garantie du syndicat des copropriétaires et de la société AXA FRANCE IARD ni sur la demande subsidiaire de constitution de garantie en cas de condamnation de la société AXA FRANCE IARD.
- Sur la demande reconventionnelle de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
La société AXA FRANCE IARD demande qu’il soit fait injonction à M. [T] et au syndicat des copropriétaires de communiquer les éléments de la procédure en cours contre le cabinet d’architecture AEC à savoir les assignations, conclusions échangées et éventuelles ordonnances ou jugements.
Si M. [T] fait état d’une procédure pendante au fond, il s’agit de l’action diligentée à l’encontre des mêmes parties à la présente instance, laquelle n’intéresse pas un cabinet d’architectures au regard du bulletin de mise en état communiqué (RG 22/13744). La société AXA FRANCE IARD étant partie à cette procédure, il appartient à la société AXA FRANCE IARD de saisir le juge de la mise en état désigné des demandes de communication afférentes à ladite procédure.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte présentée à l’encontre de M. [T].
Dans ses conclusions (page 6), le syndicat des copropriétaires indique avoir engagé une action judiciaire au fond à l’encontre de l’ensemble des parties intervenues sur le chantier et en particulier les sociétés ESPACE IMMOBILIER, le cabinet d’architecture AEC et la société BQSE (RG n°21/03812), en exposant le rôle de la société AEC dans le paiement par avance des prestations de la société BQSE par la société AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété.
La société AXA FRANCE IARD, non partie à ce procès, justifie d’un motif légitime à établir la preuve de faits dans le cadre du litige lié au versement d’indemnités conventionnelles à la suite du sinistre de l’incendie de novembre 2017.
Le bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la communication à la société AXA FRANCE IARD des éléments de la procédure en cours contre le cabinet d’architecture AEC à savoir les assignations, conclusions échangées et éventuelles ordonnances ou jugements.
Il sera donc ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, les assignations délivrées, conclusions échangées et éventuelles ordonnances ou jugements rendus dans la procédure engagée par le syndicat de copropriétaires contre le cabinet d’architecture AEC (RG n°21/03812).
La demande de communication ayant été présentée à l’occasion des conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2024, il n’y a pas lieu à prononcer une astreinte.
- Sur les autres demandes
La société GMF LA SAUVEGARDE, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] et de la société AXA FRANCE IARD;
Condamnons la société GMF LA SAUVEGARDE à payer à M. [H] [T] une provision complémentaire de 21.000 euros à valoir sur l’indemnisation conventionnelle définitive des dommages immatériels;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de provision à l’encontre de la société GMF LA SAUVEGARDE ;
Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] de communiquer au conseil de la société AXA FRANCE IARD, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance les assignations délivrées, les conclusions échangées et les éventuelles ordonnances ou jugements rendus dans la procédure engagée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] contre le cabinet d’architecture AEC (RG n°21/03812) ;
Disons n’y avoir pas lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples et contraires et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal sur ces chefs de demandes ;
Condamnons la société GMF LA SAUVEGARDE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GMF LA SAUVEGARDE à payer à M. [H] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY