Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SARL ARCOLE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du 8 JUIN 2022
n° : 220/22 RG 21/03222
n° Portalis DBVN-V-B7F-GPS7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 16 décembre 2021, RG 20/01691, n° Portalis DBYF-W-B7E-HSOY ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2785 0717 7741
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentée par Me Vincent DAVID, avocat plaidant, SARL ARCOLE du barreau de TOURS, en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS
SAS HERVE THERMIQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
14 rue Denis Papin, Zone Industrielle n° 1 - 37300 JOUE LES TOURS
représentée par Me Vincent DAVID, avocat plaidant, SARL ARCOLE du barreau de TOURS, en présence de Me Valerie DESPLANQUES, avocat postulant, SCP VALERIE DESPLANQUES du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2749 6546 8636
SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
112 rue de Wagram - 75017 PARIS
représentée par Me Fabrice HAGEGE, avocat plaidant, SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
SAS SOCIETE DES FOURNITURES INDUSTRIELLES ET THERMIQUES (SOFINTHER), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
130 bis rue de l'Aviation - 44340 BOUGUENAIS
représentée par Me Fabrice HAGEGE, avocat plaidant, SELARL LAMBARD & ASSOCIÉS du barreau de PARIS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
' Déclaration d'appel en date du 21 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 26 avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 11 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 7 mai 2020, la SAS Hervé Thermique et la SMABTP assignaient devant le tribunal judiciaire de Tours la Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la SAS Société des Fournitures Industrielles et Thermiques (Sofinther), aux fins de l'entendre condamner sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, elle 124-3 du code des assurances, à proportion du partage de responsabilité résultant du rapport dommages-ouvrage, à prendre en charge les indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la société Hervé Thermique et de son assureur décennal.
Par acte en date du 11 mai 2020, la SAS Hervé Thermique et la SMABTP assignaient la société Sofinther, aux fins de l'entendre condamner sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, à proportion du partage de responsabilité résultant du rapport dommages-ouvrage, à prendre en charge les indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la société Hervé Thermique et de son assureur décennal.
Par conclusions d'incident signifiées le 29 septembre 2001, la SAS Hervé Thermique et la SMABTP saisissaient le juge de la mise en état aux fins de jonction des deux affaires, sollicitant un sursis à statuer dans l'attente du rapport définitif de l'expert dommages ouvrage.
Une ordonnance de jonction était rendue le 28 octobre 2020 par le juge de la mise en état.
Par conclusions d'incident, la SAS Hervé Thermique la SMABTP demandaient au juge de la mise en état, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et elle 124'3 du code des assurances, de débouter la Zurich Insurance et la Société des Fournitures Industrielles et Thermiques de l'ensemble de leurs demandes, et notamment de leurs fins de non recevoir, déclarant qu'elle entendait maintenir les demandes de condamnation formulées dans le cadre des assignations.
La Zurich Insurance et la société Sofinther invoquaient la prescription de l'action intentée à leur encontre.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours déclarait irrecevable l'action intentée par la société Hervé Thermique et la SMABTP à l'encontre de la société des Fournitures Industrielles et Thermiques et de la société Zurich Insurance pour cause de prescription, les condamnait aux dépens et disait n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 décembre 2021, la SMABTP et la SAS Hervé Thermique en interjetaient appel.
Par leurs dernières conclusions, elles sollicitent l'infirmation de l'ordonnance du 16 décembre 2021, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter leurs adversaires de l'ensemble de leurs demandes et de leur donner acte de ce qu'elles entendent maintenir leurs demandes devant le tribunal judiciaire de Tours, et de surseoir à statuer dans l'attente du rapport définitif de l'expert dommages'ouvrage.
Elles réclament le paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, la société des Fournitures Industrielles et Thermiques et la société Zurich Insurance sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Hervé Thermique et la SMABTP, mais son infirmation en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau, l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et de la somme de 3000 € pour les frais exposés en appel.
À titre subsidiaire, elles demandent à la cour de débouter Hervé Thermique la SMABTP de leurs prétentions tendant à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles entendent maintenir leurs demandes de condamnations devant le tribunal judiciaire de Tours.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 avril 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante expose que l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans de la connaissance du vice, sans pouvoir dépasser le délai de 20 ans à compter de la vente, et qu'il résulte d'un arrêt rendu le 16 février 2022 que le point de départ du délai de l'action en garantie formée par le locataire d'ouvrage (lui-même défendeur à une action engagée par le maître de l'ouvrage) à l'encontre du fournisseur commence à courir à compter de sa propre mise en cause ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, après avoir observé que la réalité des vices cachés avait été confirmée le 15 mai 2018, que la forclusion n'était pas acquise aux dates des assignations ;
Attendu, sur la prescription spéciale de cinq ans s'appliquant entre commerçants, que le juge de la mise en état, après avoir cité les dispositions de l'article L.110'4 du code de commerce, a rappelé qu'en
l'espèce, les actions concernant des obligations nées à l'occasion du commerce entre la SAS Hervé Thermique et la SAS Sofinther relèvent de la prescription de cinq ans prévue par cet article ;
Qu'il a considéré que ce délai a commencé à courir au plus tard le 14 juin 2013, et que l'acte introductif d'instance est donc intervenu plus de cinq années plus tard ;
Attendu que les sociétés appelantes rappellent que leur action a été engagée suivant assignations délivrées le 7 mai et le 11 mai 2020, soit dans les 5ans de la déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires (20 décembre 2017) valant réclamation du maître de l'ouvrage, dans les deux ans de la connaissance du vice (15 juillet 2018) et dans les 20 ans de la conclusion des contrats (entre 2012 et 2013) ;
Que le délai invoqué par les appelantes est enfermé dans le délai de cinq ans prévu par l'article L.110'4 du code de commerce ;
Qu'il n'est ni contestable ni contesté que Hervé Thermique et la spociété Sofinther ont toutes deux la qualité de commerçant ;
Attendu que la SMABTP et la société Hervé Thermique prétendent que le délai de cinq ans court à compter de la vente, mais qu'il est suspendu jusqu'à ce que la responsabilité du constructeur ait été recherchée par le maître de l'ouvrage ;
Que la partie intimée soutient que le point de départ de ce délai de cinq ans est la date de la vente initiale, plusieurs ventes de matériel ayant eu lieu entre 2012 et 2013, la dernière facture ayant été émise le 14 juin 2013, et estime que ce délai de prescription n'a souffert d'aucune cause d'interruption ou de suspension ;
Attendu que le précédent jurisprudentiel qu'invoquent les sociétés appelantes (arrêt du 8 décembre 2021 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation) concerne l'existence de désordres apparus dans le cadre d'une vente d'immeubles à usage d'habitation entre particuliers, soit une application de l'article 2224 du Code civil ;
Que cette décision n'exclut donc pas l'application de la prescription prévue par l'article L.110'4 du code de commerce dans le cadre d'une vente intervenue entre commerçants ;
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf s'agissant de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en effet qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société des Fournitures Industrielles et Thermiques et de la société Zurich Insurance l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1000 € au titre des frais de première instance et la somme de 1500 € au titre des frais engagés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne in solidum, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Hervé Thermique à la SMABTP à payer à la Société des Fournitures Industrielles et Thermiques et à la société Zurich Insurance PLC, prises ensemble, la somme de 1000 € au titre des frais engagés en première instance et la somme de 1500 € au titre des frais engagés au cours de la procédure d'appel,
Condamne la société Hervé Thermique et la SMABTP aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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