Texte intégral
VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 54 DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 01848
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 23 septembre 2014.
APPELANT
Monsieur Guy X...
...
97100 BASSE-TERRE
Non Comparant, ni représenté
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP 486
Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par Monsieur Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 février 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2012, M. Guy X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 25 septembre 2012 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (C. G. S. S.), pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de chacun des quatre trimestres 2006, pour un montant total de 1108 ¿, majorations de retard comprises.
Par jugement du 23 septembre 2014, la juridiction saisie validait la contrainte décernée à l'encontre de M. X...pour son montant initial, soit la somme de 1108 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2014, M. X...interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 octobre 2014.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2015, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Toutefois M. X...ne comparaissait pas.
La C. G. S. S. soulevait l'irrecevabilité de l'appel en raison du quantum de la demande, lequel est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Motifs de la décision :
Le recours exercé par M. X...portait sur une contrainte d'un montant total de 1108 ¿.
Ce montant est inférieur à 4000 euros, somme qui, selon les dispositions de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, correspond à la valeur en dessous et jusqu'à laquelle le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort,
En conséquence le recours formé par M. X...doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. X....
Le Greffier, Le Président,
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