Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01405 -
Madame [S] [D] [N] [H]
Représentée et assistée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22064088
C/
Monsieur [F] [G] [Z] [R]
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentée et assistée par Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN - N° du dossier 20220059
Le MERCREDI QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Janvier 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Caen du 7 avril 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, rendu entre :
- en demande, la SA CDC HABITAT SOCIAL,
- en défense, Mme [S] [H] et M. [F] [R],
qui a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant les parties à la date du 22 septembre 2021 ;
- dit que Mme [S] [H] et M. [F] [R] devront libérer les lieux ;
- ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné Mme [S] [H] et M. [F] [R] à verser mensuellement à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et qui sera révisable selon les dispositions contractuelles ;
- condamné solidairement Mme [S] [H] et M. [F] [R] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.782,55 euros au titre de l'arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 31 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous réserve de la décision de la commission de surendettement ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné solidairement les locataires aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 juillet 2021 ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [H] en date du 8 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 22 septembre 2022 par la SA CDC HABITAT SOCIAL demandant au conseiller de la mise en état de :
Principalement,
- au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, déclarer Mme [H] irrecevable en ses demandes ;
- constater subséquemment l'extinction de l'instance ;
Subsidiairement,
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonner la radiation de l'affaire ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 22 novembre 2022 par Mme [S] [H] demandant au conseiller de la mise en état de :
- Débouter purement et simplement la société CDC HABITAT SOCIAL de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société CDC HABITAT SOCIAL à lui la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera recouvrée comme en matière d'aide juridictionnelle.
M. [R] n'a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l'irrecevabilité des demandes
La CDC HABITAT SOCIAL soutient que la demande de Mme [H] tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire tend en réalité à obtenir la suspension de la décision d'explusion et que faute d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, ses demandes sont irrecevables.
Mme [H] réplique que sa demande au fond est une demande de délais de paiement et subséquemment de suspension des effets de la clause résolutoire qui ne saurait s'analyser en une demande de suspension de l'exécution provisoire.
En application des articles 789 6° et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Cependant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
En application de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte qu'elle est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la CDC HABITAT SOCIAL touche au fond de l'affaire de sorte que son examen relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut que décliner sa compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
II. Sur la demande de radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement était assorti, Mme [H] n'a pas exécuté la décision déférée.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [H] :
- qu'elle est séparée de son conjoint depuis le mois d'avril 2022 ;
- qu'elle a subi des violences par son ex-conjoint qui a été condamné le 5 octobre 2022 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis probatoire ;
- qu'elle a à sa charge trois enfants en bas âge et perçoit pour toutes ressources les prestations familiales à hauteur de 1.712 euros environ par mois, le loyer s'élevant à 411,03 euros par mois charges comprises, l'APL d'un montant mensuel de 153,11 euros ayant été suspendue ;
Il ressort de ces éléments que malgré un début d'exécution, Mme [H] est dans l'impossibilité de régler l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement déféré (arriéré de loyer en sus du loyer courant).
Par ailleurs, le départ de Mme [H] des lieux loués en exécution de la décision frappée d'appel ayant ordonné son expulsion est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives compte-tenu de sa situation familiale, de la précarité de sa situation financière et de sa vulnérabilité liée aux violences conjugales subies.
Il convient en conséquence de débouter la SACDC HABITAT SOCIAL de sa demande de radiation.
Partie perdante, la SACDC HABITAT SOCIAL est condamnée aux dépens de l'incident.
Les parties sont déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que Mme [H] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA CDC HABITAT SOCIAL ;
DEBOUTONS la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de radiation de l'affaire ;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CDC HABITAT SOCIAL aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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