Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXW
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 27 Juin 2023, l'ordonnance suivante opposant :
M. [P] [H]
demeurant [Adresse 10]
Comparant en personne
demandeur au recours
à :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assisté par Me Serge LE RAY, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
AXA FRANCE IARD assurance
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant
Madame [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
SARL MMHB REAL ESTATE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
défendeurs au recours
'''
Exposé du litige :
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi par Monsieur [P] [H] et Madame [R] [M] épouse [H], a ordonné une expertise judiciaire et fixé l'avance des frais d'expertise à la somme de 3 000 euros à consigner par les demandeurs. Monsieur [C] [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Une première réunion a eu lieu le 17 février 2021 qui s'est suivi d'un premier compte-rendu.
Saisi par l'expert en vue de couvrir les investigations à venir, la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy, chargée du contrôle des expertises, a, par ordonnance rendue le 26 février 2021, fixé à la somme de 6200 euros la provision complémentaire à consigner par Monsieur [P] [H] au greffe avant le 25 mars 2021 et a prorogé la date de dépôt du rapport au 31 octobre 2021.
En l'absence de versement de la consignation complémentaire, la présidente du tribunal judiciaire a autorisé l'expert, par courrier du 27 janvier 2022, à déposer son rapport en l'état au plus tard le 15 mars 2022.
Monsieur [C] [T] a déposé son rapport le 14 février 2022 et sollicité la taxation de ses honoraires à la somme de 3476.60 euros TTC.
A la demande des époux [H], le délai de règlement de la consignation a été reportée au 18 février 2022.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la présidente chargée du contrôle des expertise, en l'absence de versement de la provision complémentaire, a ordonné la caducité de la désignation de M. [C] [T], de l'expertise et a autorisé l'expert à déposer son rapport en l'état, accompagné de sa note de frais et honoraires.
M. [C] [T] a déposé et transmis " un second rapport en l'état " le 25 novembre 2022 accompagné d'une demande de taxation à hauteur de 4687.78 euros TTC.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, après observations des parties, la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy a fixé à la somme de 4 400 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert, dit que l'expert percevrait du greffe la somme consignée à savoir 3 000 euros et ordonné que la différence, soit 1 400 euros, serait versée à l'expert par les demandeurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 février 2023 au tribunal d'Annecy, puis le 28 février 2023 à la Cour d'appel de Chambéry, M. [P] [H] a contesté devant Madame la première présidente la décision du juge taxateur et a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée et la réduction de la rémunération de l'expert à un montant total de 1 200 euros HT.
L'audience a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.
A l'audience du 17 octobre 2023, M. [P] [H] maintient son recours.
Il fait valoir que l'expertise n'a pas été à son terme à cause de l'absence de versement des pièces par les parties, qu'il incombe à l'expert de remplir sa mission jusqu'à complète exécution et de collecter, vérifier et diffuser les bonnes coordonnées des parties, que les heures annotées pour justifier le montant dû ne reflètent pas la réalité et que le dossier n'a pas été étudié avec soin par l'expert qui a redemandé des pièces déjà fournies.
M. [C] [T] soulève l'irrecevabilité du recours, conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe et à la condamnation de M. [P] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert fait valoir que le recours n'a pas été envoyé simultanément à toutes les parties au litige principal, que la question du respect du contradictoire soulevé par Monsieur [P] [H] tient à la question de la validité du rapport d'expertise qui ne saurait être tranchée par la juridiction de céans, que la consignation complémentaire n'a jamais été versée, que l'ensemble des pièces permettant de justifier des diligences accomplies ont été versées au débat et justifient le prix de la prestation effectuée.
M. [B] [Y], convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception revenue " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 5 avril 2023, Mme [V] [X], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remis à sa personne le 3 avril 2023, et la société MMHB Real Estate (SARL) convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenue " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 13 avril 2023 n'ont comparu à aucune des audiences. La compagnie AXA, par écrit reçu le 26 juin 2023, a indiqué s'en rapporter à la décision de la juridiction.
La présente décision sera donc réputée contradictoire à leur égard.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours :
Selon les termes de l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée par l'expert à Monsieur [P] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 2 février 2023 et que le recours a été reçu par le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 28 février 2023.
L'article 715 même code précise qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce qui a été réalisé par le demandeur le 13 février 2023.
Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée :
L'article 284 du code de procédure civile prévoit que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Monsieur [P] [H] critique les opérations d'expertise en ce que l'expert n'aurait pas convoqué toutes les parties à la réunion d'expertise et n'aurait pas recherché et vérifié les adresses communiquées.
En l'espèce, Monsieur [C] [T] justifie avoir convoqué à la réunion d'expertise du 17 février 2021 toutes les parties à l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020 et avoir transmis ses convocations aux adresses mentionnées à ladite décision ; ainsi étaient présents à cette réunion Monsieur [P] [H] et son conseil, le représentant de la société MMHB, syndic de la copropriété, le conseil de la société AXA et un représentant de la société SARETEC, expert pour AXA ; étaient absents du fait de lettres recommandées avec accusés de réception revenus " destinataire inconnu à l'adresse " Monsieur [Y] et Madame [X].
Dès lors que les parties ont régulièrement été convoquées par l'expert aux adresses communiquées par les demandeurs et mentionnées à l'ordonnance, il ne peut être reproché à Monsieur [C] [T] leur absence.
La vacation horaire de l'expert sera fixée à 120 euros, conformément à la demande de provision effectuée en février 2021.
Une seule réunion d'expertise a eu lieu, à savoir le 17 février 2021 ; le lieu d'expertise est situé à environ 90km du domicile de l'expert ( 180km A/R à 0.75 euros, soit 135 euros) et le trajet est d'environ 1h10 ( 2h20A/R, ¿ d'une vacation /heure, soit 140 euros) ; la durée de la réunion est contestée ; cependant l'expert l'évalue à 1h45, tandis que Monsieur [P] [H] indique que la réunion a été courte ; cependant, son propre client a facturé un travail de 3 heures pour cette réunion ; en conséquence, il convient de retenir la demande de l'expert (1.75 vacations à 120 euros, soit 210 euros).
L'expert a reçu plusieurs documents avant la réunion d'expertise de la part de l'avocat de Monsieur [P] [H] ( 10 pièces reçues le 12 janvier 2021) et les a étudié ; il a ensuite rédigé le compte-rendu de ladite réunion ; ces diligences peuvent être estimées à 6 heures ( 720 euros).
Par la suite, l'expert a rédigé plusieurs courriers au magistrat taxateur afin de savoir s'il devait déposer son rapport en l'état en l'absence de règlement de la provision complémentaire ; après avoir déposé son rapport en l'état, il a de nouveau transmis plusieurs courriers dès lors que malgré le délai consenti, la consignation complémentaire n'avait pas été versée ; ces courriers relèvent de la taxation de frais de secrétariat, de dactylographie, ne s'agissant pas de travail intellectuel attendu de la part de l'expert ; ces frais peuvent être évalués à la somme de 175 euros.
L'expert a déposé son rapport en l'état le 14 février 2022 ; considérant que ce rapport reprend une partie du compte rendu de la réunion d'expertise et le complète, il convient de fixer le temps de rédaction à 6 heures, soit 720 euros ; par ailleurs, ce rapport a été dactylographié, diffusé, reprographié, pour un coût fixé à 140 euros.
L'expert a déposé un deuxième rapport en l'état le 26 novembre 2022, identique sur le fond au premier et ajoutant les courriers et les ordonnances rendues depuis le 14 février 2022 ; le temps d'établissement de ce deuxième rapport déposé en l'état peut être fixé à une heure, soit 120 euros et le coût de diffusion, reprographie, dactylographie à 140 euros.
Aussi, il convient de taxer à la somme de 2500 euros HT, 3 000 euros TTC .
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
déclarons recevable le recours formé par M. [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 5 janvier 2023,
Infirmons l'ordonnance de taxe en date du 5 janvier 2023 rendue par la présidente du tribunal judiciaire d'Annecy,
Fixons à 3 000 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert,
Disons que l'expert percevra du greffe la somme consignée s'élevant à
3 000 euros,
Autorisons le régisseur du tribunal judiciaire d'Annecy à régler cette somme au bénéficiaire,
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé le douze Mars deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au président du TJ d'ANNECY + copie Régie TJ d'ANNECY
- retour des pièces Me LE RAY (avocat de M.[T])
Fait le 12/03/2024
La greffière
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