Texte intégral
[H] [L]
[B] [M] épouse [L]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
LA MACIF
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5TL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00646
APPELANTS :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à ST [Localité 10] (71)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [B] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (71)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Me Jean-Baptiste MATHIEU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
LA MACIF, représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 pour être prorogée au 04 Juin 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2013, M. [H] [L] a été victime d'un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : le véhicule qu'il conduisait a été percuté par un autre véhicule lui ayant refusé la priorité, conduit par M. [Z] [O] et assuré auprès de la Macif.
Son droit à indemnisation n'est pas discuté.
Trois expertises médicales ont été successivement réalisées par les docteurs [J], [Y] et [V] qui ont respectivement rendu leur rapport le 7 mars 2014, le 25 mars 2015 et le 13 octobre 2017.
Saisi par M. [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a, par ordonnance du 23 octobre 2018, confié une expertise judiciaire au docteur [C], qui après avoir pris l'avis d'un sapiteur psychiatre, le docteur [R], a déposé son rapport le 10 février 2020 en fixant au 12 juin 2015 la date de consolidation et en retenant l'existence d'un état antérieur lié à l'accident du travail subi par M. [L] le 2 août 2011 dont il n'a été consolidé que le 23 février 2014, avec des séquelles justifiant un taux d'incapacité de 10 %.
Par actes des 26 et 27 mai 2020, M. [L] et son épouse Mme [B] [M] ont fait assigner la Macif et la CPAM de Côte d'Or aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- dit que le véhicule appartenant à M. [Z] [O], assuré auprès de la Macif, est impliqué dans la survenance de l'accident du 16 août 2013 dont M. [L] a été victime,
- déclaré en conséquence la Macif tenue d'indemniser M. [L] de ses préjudices causés par l'accident du 16 août 2013,
- déclaré également la Macif tenue d'indemniser la victime indirecte de ses préjudices causés par cet accident,
- dit qu'il a été tenu compte d'un état antérieur à hauteur d'un tiers pour le calcul de certains postes de préjudice,
- fixé les préjudices patrimoniaux de M. [L] à la somme de 31 461,79 euros et ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 34 280 euros, soit un total de 65 741,79 euros,
- condamné en conséquence la Macif à payer à M. [L] la somme de 65 741,79 euros en réparation de son préjudice,
- condamné la Macif à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur ce montant, à compter du 10 juillet 2020 et jusqu'à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
- condamné la Macif à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné la Macif aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Côte d'Or,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement et dit n'y avoir lieu à l'écarter,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 11 avril 2022, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément les chefs ayant :
- dit qu'il a été tenu compte d'un état antérieur à hauteur d'un tiers pour le calcul de certains postes de préjudice,
- fixé les préjudices de M. [L] aux sommes inférieures à ses demandes, de 31 461,79 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 34 280 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
- condamné en conséquence la Macif à lui payer la somme de 65 741,79 euros,
- condamné la Macif à ne payer à Mme [L] que la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
- rejeté leurs autres demandes.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2 notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [L] demandent à la cour de :
- juger leur appel recevable et fondé,
- réformer le jugement dont appel,
- juger que c'est à tort que l'expert a retenu un état antérieur de la victime pour limiter d'1/3 son indemnisation sur certains postes de préjudices,
- reconnaître leur droit à indemnisation intégrale,
- débouter la Macif de son appel incident et de toutes prétentions contraires à celles qu'ils exposent,
- condamner la Macif à payer à M. [L], victime directe, les sommes suivantes :
' au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires
' dépenses de santé : 653,40 euros
' frais de déplacement : 6 163,61 euros
' perte de revenus actuels : 21 941,07 euros
' au titre de ses préjudices patrimoniaux définitifs
' frais médicaux futurs : 1 961,40 euros
' frais de déplacement futurs : 265,19 euros
' perte de gains professionnels futurs : 298 225,95 euros
' incidence professionnelle : 356 771,02 euros
' au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' déficit fonctionnel temporaire : 4 596 euros
' préjudice esthétique temporaire : 200 euros
' souffrances endurées : 8 000 euros
' au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux définitifs
' déficit fonctionnel permanent : 22 080 euros
' préjudice sexuel : 5 000 euros,
- constater l'absence d'offre d'indemnisation proposée à M. [L] par la Macif et dire et juger en conséquence que l'indemnisation qui sera allouée à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif,
- juger que la sanction à intervenir aura également pour assiette la créance de l'organisme de sécurité sociale d'un montant de 228 526 euros,
- condamner la Macif à payer à Mme [L], victime indirecte, la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- débouter la Macif de ses demandes,
- condamner la Macif à règler au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 7 500 euros au titre de la procédure de première instance et celle d'appel,
- condamner la Macif aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Macif demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' appliqué la réfaction des 2/3 pour tenir compte de l'état antérieur de M. [L],
' rejeté les demandes de M. [L] au titre :
- des dépenses de santé actuelles
- des pertes de gains professionnels actuels
- des dépenses de santé futures,
- des pertes de gains professionnels futurs
- de la perte de ses droits à la retraite
- du préjudice sexuel
- des frais de déplacement futurs,
' indemnisé les préjudices subis par M. [L] de la manière suivante :
- frais de déplacement futurs : 176,79 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 3 830 euros
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' indemnisé les postes frais divers, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
' accueilli la demande de M. [L] tendant au doublement des intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances,
' accueilli la demande d'indemnisation formée par Mme [L],
' statuant de nouveau,
' débouter les époux [L] de toutes leurs demandes contraires ou supérieures,
' débouter M. [L] de ses réclamations au titre des frais divers, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire,
' réduire les réclamations de M. [L] au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
' lui allouer au titre des souffrances endurées la somme de 5 000 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent celle de 21 600 euros,
' débouter M. [L] de sa demande tendant au doublement de l'intérêt légal, et subsidiairement, dire que le doublement de l'intérêt au taux légal devra être limité entre le 10 juillet 2020 et le 18 décembre 2020, date de signification de ses premières conclusions, et encore plus subsidiairement à la date de signification de ses conclusions du 15 février 2024,
' rejeter la demande formée par Mme [L],
' retenir la créance de la CPAM pour la somme de 49 261,58 euros,
' ramener la demande formée à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à des montants plus raisonnables,
' dire n'y avoir lieu de statuer sur la demande de réformation du jugement relativement à l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce chef n'ayant pas été critiqué dans la déclaration d'appel,
' condamner les époux [L] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de la Côte d'Or, par acte du 12 juillet 2022 remis à une personne habilitée à le recevoir.
Elle n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2014.
MOTIVATION
Sur l'indemnisation de M. [H] [L]
A titre liminaire, la cour rappelle que :
- il n'est pas contesté que M. [L] a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qui sont en lien de causalité avec l'accident du 16 août 2013,
- l'existence d'un état antérieur n'a aucune incidence sur ce droit mais conduit seulement à distinguer les lésions et séquelles de M. [L] en lien avec cet état antérieur de celles en lien de causalité avec l'accident du 16 août 2013, seules les secondes devant être indemnisées par la Macif,
- la date de consolidation de M. [L] suite à l'accident a été fixée au 12 juin 2015, date que les parties ne discutent pas.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire et de l'avis du sapiteur, que :
- lors de l'accident du 16 août 2013, M. [L] était :
. en arrêt de travail depuis le 2 août 2011, date à laquelle il avait été victime d'un accident du travail, événement suivi en janvier 2012 d'une chirurgie de la colonne cervicale,
. il souffrait d'une part de cervicalgies et d'autre part d'un état dépressif, justifiant la prescription de médicaments,
- les lésions initiales consécutives à l'accident du 16 août 2013 n'affectent que le rachis cervical et l'accident a provoqué une aggravation des douleurs du rachis cervical,
- les douleurs lombaires dont se plaint M. [L] sont sans lien de causalité avec l'accident du 16 août 2013,
- l'accident a par ailleurs provoqué une aggravation importante de la dépression préexistante de M. [L], aggravation justifiant des hospitalisations en milieu spécialisé et un suivi par un psychiatre, et il présente au jour de sa consolidation une dépression post-traumatique sévère chronicisée et résistante au traitement,
- l'expert et son sapiteur ont fixé le déficit fonctionnel permanent, en strict rapport avec l'accident du 16 août 2013, à 12 %, dont 10 % constitués des seules séquelles psychologiques,
- par jugement du 1er mars 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon a considéré qu'au 21 octobre 2014, date à laquelle M. [L] a présenté une demande de pension d'invalidité, sa capacité de travail ou de gain était réduite d'au moins 2/3 et il était inapte à exercer une profession quelconque, ce qui lui permettait de prétendre au bénéficie d'une pension d'invalidité, pension qui lui est servie depuis le 1er juin 2016.
C'est au regard de ces éléments qu'il convient de liquider les préjudices de M. [L].
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' le déficit fonctionnel temporaire
Il a été total pendant 30 jours correspondant aux hospitalisations de M. [L] en milieu spécialisé. Ces hospitalisations sont intégralement en lien de causalité avec l'aggravation de son état de santé mentale provoquée par l'accident du 16 août 2013.
Il a été partiel à hauteur de 30 % pendant 666 jours. Ce taux tient compte de l'état de santé global de M. [L] entre l'accident du 16 août 2013 et sa consolidation le 12 juin 2015, et pas seulement des conséquences de cet accident.
Ainsi, à l'instar du premier juge, la cour retient que ce DFT partiel ne doit être indemnisé par la Macif qu'à concurrence de 2/3.
Le premier juge a retenu la somme de 25 euros comme taux de base pour un jour de DFT total.
Si la Macif demande la confirmation du jugement sur ce point, M. [L] forme sa demande indemnitaire sur un taux de 30 euros pour un jour de DFT total.
La cour retient un taux de 27 euros pour tenir compte de l'ensemble des troubles subis dans les conditions d'existence de la victime.
L'indemnité due à M. [L] s'élève donc à 4 406,40 euros, soit :
- 30 jours x 27 euros = 810 euros
- (666 jours x 30 % x 27 euros) x 2/3 = 3 596,40 euros
' les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 3/7 en tenant compte des souffrances physiques et psychiques strictement imputables à l'accident du 16 août 2013.
Ce poste de préjudice a été intégralement réparé par la somme de 6 000 euros justement allouée par le premier juge.
' le préjudice esthétique temporaire
Il est caractérisé par le port d'un collier cervical pendant deux mois.
Le premier juge a assuré la juste et intégrale réparation de ce préjudice en l'indemnisant à hauteur de 150 euros.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
' le déficit fonctionnel permanent de 12 %
Ce poste de préjudice a été indemnisé par le premier juge à hauteur de 24 300 euros.
Si dans le corps de ses conclusions, M.[L] demande la confirmation du jugement, dans le dispositif de ses conclusions, il ne demande la réparation de ce poste de préjudice qu'à hauteur de 22 080 euros. Eu égard aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, c'est ce dernier chiffre qui constitue le montant de la prétention indemnitaire de M. [L] au titre de ce poste de préjudice.
Pour sa part, la Macif demande à la cour de réduire l'indemnité due au titre de ce poste de préjudice à 21 600 euros.
M. [L] étant âgé de 42 ans au jour de sa consolidation, la cour fait droit à sa demande à hauteur de 22 080 euros.
' le préjudice sexuel
Le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée au titre de ce poste de préjudice au motif que ni l'expert judiciaire, ni son sapiteur ne l'avaient évoqué.
Mais il convient de relever qu'aucun chef de la mission donnée à l'expert judiciaire n'était relatif à ce poste de préjudice.
Mme [L] atteste d'un préjudice sexuel, constitué par une baisse de la libido, ce qui est cohérent avec notamment les troubles psychiatriques de son époux.
Ce poste de préjudice dont la preuve peut être librement rapportée est donc établi et justifie l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros.
' Sur les préjudices patrimoniaux
' Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
' les dépenses de santé avant consolidation
Pour mémoire, la CPAM les a pris en charge à hauteur de 41 339,87 euros.
M. [L] prétend avoir conservé à sa charge :
- 93 euros de franchises médicales dont il est justifié par les débours de la CPAM de Côte d'Or produits en pièces 39 et 40
- le coût de 12 consultations auprès d'un psychiatre, au coût unitaire de 46,70 euros, soit 560,40 euros. Toutefois, ces consultations étant prises en charge par la CPAM à hauteur de 70 %, la cour retient que M. [L] n'a conservé à sa charge que la somme de 168,12 euros.
C'est donc une somme de 261,12 euros qu'il y a lieu d'allouer à M. [L], les dépenses exposées ci-dessus étant sans lien avec son état antérieur, seule l'aggravation de son état dépressif justifiant des consultations auprès d'un psychiatre.
' les frais de déplacement
M. [L] a listé en pièce 35 de son dossier toute une série de déplacements effectués depuis l'accident du 16 août 2013.
Le premier juge a analysé cette liste et a mis chacun des déplacements énoncés en rapport avec les différentes consultations médicales, expertises et rendez-vous auxquels M. [L] s'est rendu et qui sont relatés dans les différentes expertises. La cour fait sienne cette analyse au terme de laquelle tous les déplacements listés par M. [L] ont été reconnus comme établis, à l'exception toutefois des 9 060 kilomètres parcourus pour se rendre chez le kinésithérapeute qui n'ont été justement retenus, au regard du rapport du docteur [J], qu'à raison de 2 séances hebdomadaires sur la période comprise entre l'accident et la consolidation, soit 1 840 kilomètres.
Par ailleurs, les déplacements effectués ne sont pas exclusivement en lien de causalité avec l'accident du 16 août 2013. La cour relève par exemple que les consultations au centre anti-douleur ont notamment pour objectif de soulager les douleurs lombaires et les douleurs en lien avec la chirurgie de la colonne cervicale en 2012 ; de même les examens réalisés ne portent pas seulement sur les douleurs cervicales en lien avec l'accident.
C'est donc à juste titre que tenant compte de l'état antérieur de M. [L], le premier juge n'a mis ces déplacements en lien de causalité avec l'accident du 16 août 2013 qu'à hauteur de 2/3.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [L] la somme de 1 285 euros.
' la perte de gains professionnels
Si M. [L] indique qu'il était plâtrier peintre lors de son accident du travail du 2 août 2011, il ressort de l'unique bulletin de paie qu'il a produit aux débats, relatif au mois de décembre 2010, que depuis le 4 janvier 1999, il était salarié de l'OPAC de Saône et Loire en qualité d'agent technique entretien maintenance.
Il ressort du courrier que la CPAM a adressé à M. [L] le 16 juillet 2014 (pièce 27 de son dossier) que jusqu'au 11 juillet 2014, il a reçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 2 août 2011, ce qui explique qu'aucune indemnité journalière ne figure dans le relevé des débours de la CPAM en lien de causalité avec l'accident du 16 août 2013.
Par ailleurs, M. [L] expose que durant trois mois à compter du 17 mars 2014, il a repris son emploi à temps partiel thérapeutique, ce qui est conforme au contenu de la fiche d'aptitude médicale établie à l'issue de la visite de reprise après son accident du travail (pièce 37).
S'il ressort de ses affirmations que les tâches d'entretien qui lui ont été confiées par son employeur pendant ses trois mois n'ont pas été les mêmes qu'avant son accident du travail, il ne justifie d'aucune perte de salaire.
Du 11 juillet 2014 au 12 juin 2015, M. [L] a été en arrêt de travail et n'a perçu aucune indemnité journalière.
C'est exclusivement sur cette période de 337 jours qu'il peut prétendre à une indemnisation qu'il raisonne en terme de perte de chance de reprendre son emploi ou un emploi de même nature que celui qu'il occupait pour un revenu identique, perte de chance qu'il fixe à 90 %. La cour retient ce taux en cohérence avec la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Durant cette période, M. [L] a été hospitalisé en milieu spécialisé pendant 30 jours. Dès lors que son état de santé mentale antérieur à l'accident du 16 août 2013 ne nécessitait aucune hospitalisation, c'est exclusivement en raison de l'aggravation de cet état, provoquée par l'accident, qu'il a été sans revenu durant 30 jours.
Sur le reste de la période, soit 307 jours, c'est en raison de son état de santé global que M. [L] a été en arrêt de travail. Or, les conséquences de l'accident ne participent à cet état de santé qu'à hauteur de 2/3. La perte de revenus professionnels n'est donc pas exclusivement imputable à l'accident.
Il ressort des pièces produites aux débats que le revenu annuel de M. [L] était en 2010, dernière année pleine de travail avant l'accident du travail du 2 août 2011, de 17 324 euros, soit un revenu annuel actualisé de 18 285 euros en 2014 et de 18'292 euros en 2015, la cour actualisant le revenu en utilisant le convertisseur disponible sur le site de l'Insee.
Le salaire annuel moyen sur 2014 et 2015 était donc de 18 288,50 euros.
Ainsi, la perte de gains professionnels imputable à l'accident du 16 août 2013 est la suivante :
- au titre des 30 jours d'hospitalisation en milieu spécialisé : 18 288,50 x 30 / 365 x 90 % = 1 352,85 euros
- au titre des 307 autres jours de la période : 18 288,50 x 307 / 365 x 90 % x 2/3 = 9 229,43 euros,
soit un total de 10 582,28 euros.
' Sur les préjudices patrimoniaux permanents
' les dépenses de santé après consolidation
Pour mémoire, les débours de la CPAM s'élèvent à ce titre à 7 921,71 euros.
M. [L] forme une demande à hauteur de 1 961,40 euros, soit 42 consultations auprès d'un psychiatre au coût unitaire de 46,70 euros.
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces consultations étant prises en charge par la CPAM à hauteur de 70 %, il convient d'allouer à M. [L] la somme de 588,42 euros.
' les frais de déplacement
Pour se rendre auprès de son médecin psychiatre, M. [L] exposera des frais de déplacement d'un montant global de 265,19 euros.
Le suivi psychiatrique n'étant dévenu nécessaire qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé mentale de M. [L] provoqué par l'accident du 16 août 2013, il est fondé à obtenir l'intégralité de cette somme.
' la perte de gains professionnels
A compter de sa consolidation, il convient d'indemniser M. [L] de la même manière que durant la période du 11 juillet 2014 au 12 juin 2015, hors période d'hospitalisation en milieu spécialisé, c'est-à-dire en considérant qu'en raison des séquelles strictement imputables à l'accident du 16 août 2013, sa perte de chance de retrouver un emploi comparable à celui qu'il occupait en 2010 est de 2/3 de 90 %.
Il convient de distinguer deux périodes : avant et après le versement de la pension d'invalidité.
' la période comprise entre le 12 juin 2015, date de la consolidation et le 31 mai 2016.
Le revenu annuel actualisé de M. [L] étant de 18'292 euros en 2015 et de 18'325 euros en 2016, l'indemnité qui lui est due est la suivante :
- sur 2015, [(18 292 euros x 18/365) + (18 292 euros x 6/12)] x 90 % x 2/3 = 6 028,85 euros
- sur 2016, 18 325 x 5 / 12 x 90 % x 2 / 3 = 4 581,25 euros,
soit un total de 10 610,10 euros.
' la période postérieure au 1er juin 2016
Eu égard aux informations fournies par la CPAM, il convient de distinguer la période échue jusqu'au 31 mai 2022 et la période à échoir à compter du 1er juin 2022.
- la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2022
M. [L] aurait perçu des salaires à hauteur de 114 292,66 euros, soit,
. 18 325 euros x 7/12 en 2016 = 10 689,58 euros
. 18'515 euros en 2017
. 18'857 euros en 2018
. 19'065 euros en 2019
. 19'157 euros en 2020
. 19'472 euros en 2021
. 20'489 euros x 5/12 en 2022 = 8 537,08 euros.
Il a perçu 59 430,07 euros au titre de sa pension d'invalidité, soit un différentiel de 54 862,59 euros.
Il lui revient donc une indemnité de 32 917,55 euros, soit 54 862,59 euros x 90 % x 2/3.
- la période à compter du 1er juin 2022
Si M. [L] avait conservé son emploi ou un emploi comparable, il aurait perçu en 2022 un salaire annuel de 20 489 euros.
Il a perçu au titre de sa pension d'invalidité la somme de 12 296 euros.
Soit un différentiel de 8 193 euros et une perte annuelle de revenus imputable à l'accident du 16 août 2013 de 4 915,80 euros, soit 8 193 euros x 90 % x 2/3.
En 2022, M. [L] avait 49 ans.
Parce qu'il perçoit une pension d'invalidité, M. [L] peut prétendre à une pension de retraite pour inaptitude au travail dès 62 ans.
La cour précise qu'elle se réfère au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, taux -1%, barème revendiqué par M. [L] et qui est le plus adapté puisque fondé sur les tables Insee de mortalité les plus récentes et tenant le mieux compte de la conjoncture économique actuelle.
L'indemnité revenant à M. [L] est de 66 151,92 euros, soit 4 915,80 euros x 13,457 (coefficient de capitalisation jusqu'à 62 ans pour un homme de 49 ans).
' l'incidence professionnelle
M. [L] réclame d'une part la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice constitué par sa désocialisation professionnelle.
Agé de seulement 42 ans lors de sa consolidation, M. [L] était décrit comme un travailleur acharné ; mais il était doté d'une faible formation professionnelle et il cumulait déjà de nombreux ennuis de santé avant l'accident du 16 août 2013.
M. [L] réclame d'autre part, au titre de l'incidence spécifique sur le montant de sa retraite, la somme de 276 771,02 euros obtenue en capitalisant de manière viagère à compter de l'âge de 67 ans, 75% de son salaire annuel, comme s'il n'allait pouvoir prétendre à aucune retraite.
Or, il a été rappelé ci-dessus que M. [L] pourra prétendre à une retraite pour inaptitude dès l'âge de 62 ans. Par ailleurs, le mode de calcul de la retraite pour inaptitude étant identique à celui d'une retraite classique, il est basé sur la moyenne des 25 meilleurs revenus annuels.
Il est certain qu'en raison de la baisse de ses revenus à compter de juillet 2014, cette moyenne ne sera pas celle qu'il aurait pu atteindre s'il avait continué à travailler. Il est également certain que les 25 meilleures années correspondront notamment à celles où M. [L] a effectivement occupé un emploi, étant relevé qu'il n'a donné aucune information sur son parcours professionnel antérieurement à janvier 1999, date de son engagement par l'OPAC à l'âge de 26 ans. Ainsi, dans le calcul de la moyenne servant de base à l'évaluation de la retraite, le nombre d'années durant lesquelles le seul revenu annuel considéré sera la pension d'invalidité sera limité puisque M. [L] a déjà travaillé comme salarié de l'OPAC pendant plus de 15ans (de janvier 1999 à juillet 2014) et qu'il est sans doute entré dans le monde du travail, tôt, compte tenu de sa faible formation.
En outre, l'incidence de l'accident du 16 août 2013 sur le montant de la retraite de M. [L] ne peut pas être supérieure à l'incidence de cet accident sur ses revenus à compter de juillet 2014, si bien que sa perte de chance de percevoir une retraite 'normale' est de 2/3 de 90 %.
Au regard de l'ensemble de tous ces éléments, le poste de préjudice de l'incidence professionnelle doit, en ses deux composantes, être réparé à hauteur globalement de 60 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le montant global de l'indemnité due par la Macif à M. [L] est de 220 297,98 euros, dont 37 636,40 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux et 182 661,58 euros au titre des préjudices patrimoniaux.
' Sur l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, la Macif aurait dû dans les trois mois à compter de l'accident du 16 août 2013 présenter à M. [L] une offre indemnitaire provisionnelle et dans les cinq mois qui ont suivi le rapport d'expertise judiciaire lui adresser une offre définitive d'indemnisation.
Elle ne l'a pas fait.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances selon lesquelles Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
' Sur le point de départ de la sanction du doublement des intérêts moratoires
Le premier juge a retenu la date du 10 juillet 2020, soit la fin du délai de 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Cette date n'est pas critiquée par les parties.
' Sur la date à laquelle la sanction cesse de s'appliquer
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les conclusions de la Macif du 18 décembre 2020 ne contenait aucune offre indemnitaire et celles du 14 juin 2021 offraient une indemnisation à hauteur globalement de 30 391,66 euros, offre manifestement insuffisante puisqu'inférieure de plus de deux fois aux sommes allouées en première instance.
Les conclusions de la Macif en cause d'appel contiennent une offre d'indemnisation qui est également manifestement insuffisante puisqu'elle est d'un montant global de 30 606,79 euros et ne porte sur aucun poste de préjudice patrimonial, à l'exception des frais de déplacement après consolidation.
Dans ces circonstances, la sanction du doublement des intérêts moratoires s'appliquera jusqu'à la date du présent arrêt.
' Sur la base de calcul de la sanction
Il convient d'ajouter à la somme de 220 297,98 euros les débours de la CPAM en ne retenant ceux relatifs à la pension d'invalidité qu'à hauteur de 2/3, la CPAM ayant dans son courrier du 21 avril 2023 à la Macif, clairement indiqué que cette pension avait été attribuée à M. [L] compte tenu de son état global de santé, résultant de tous les accidents qu'il a subis, et pas seulement du seul accident du 16 août 2023.
La base de calcul de la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances est donc de 389 069,17 euros.
Sur l'indemnisation de Mme [B] [L]
Mme [L], née en 1975, demande l'indemnisation du préjudice moral dont elle souffre par ricochet du fait des lésions et séquelles subies consécutivement à l'accident du 16 août 2013, par M. [L] qui est son époux depuis 1997 et le père de leurs quatre enfants.
L'existence de ce préjudice est indéniable eu égard notamment à l'impact de l'accident sur :
- la santé mentale de M. [L] qui a tenté à deux reprises de se suicider en octobre 2014,
- la perte de toute socialisation professionnelle,
- la libido de M. [L] et donc les relations intimes du couple.
La réparation intégrale de ce poste de préjudice sera justement assurée par une indemnité de 5 000 euros.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la Macif, et le conseil des époux [L] peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [L], auxquels la cour alloue en sus de l'indemnité procédurale obtenue en première instance, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- fixé les préjudices patrimoniaux de M. [L] à la somme de 31 461,79 euros et ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 34 280 euros, soit un total de 65 741,79 euros,
- condamné en conséquence la Macif à payer à M. [L] la somme de 65 741,79 euros en réparation de son préjudice,
- condamné la Macif à payer à M. [L] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur ce montant, à compter du 10 juillet 2020 et jusqu'à la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
- condamné la Macif à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Macif à payer à M. [H] [L] :
- la somme globale de 220 297,98 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices en lien de causalité avec l'accident du 16 août 2013,
- les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 389 069,17 euros, du 10 juillet 2020 jusqu'à ce jour, en application de l'article L.211-13 du code des assurances,
Condamne la Macif à Mme [B] [L] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la Macif aux dépens d'appel et autorise la Selas Adida et associés à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Condamne la Macif à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Côte d'Or.
Le Greffier, Le Président,