Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02013 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMGZ
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/03220
DEMANDEUR A LA REQUETE
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
DEFENDEUR A LA REQUETE
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me GONZALES Emilien substituant Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n°446 du 16 mars 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu le courrier adressé à la Cour par la CPAM de l'Hérault le 4 avril 2022 sollicitant qu'il soit statué sur sa demande de condamnation, demande omise par l'arrêt visé ;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 8 septembre 2022, date à laquelle se déroule les débats ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'omission de statuer existe, n'est pas contestée et il convient de la réparer dans la mesure ci-après précisée, Mme [T] [D] précisant uniquement avoir introduit un recours à l'encontre de la décision et sollicitant les plus larges délais de paiement concernant le remboursement de la somme de 18 800 €.
La Cour ne peut modifier les termes de la précédente décision, octroyer les délais qui n'ont pas été sollicités antérieurement, appartenant à la requérante d'ailleurs, dans un premier temps, de les solliciter auprès de l'organisme social.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Ordonne la jonction des instances RG 22/02024 et 22/0213 ;
Répare l'omission de statuer et précise qu'au dispositif de la décision sus-visée la mention suivante sera insérée après la mention 'confirme la décision de la commission de recours amiable en date du 14 juin 2018" : Du fait de l'absence de prise en charge des soins, condamne Mme [T] [D] à restituer et payer à la CPAM de l'Hérault la somme 18 800 € représentative du montant des soins';
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du trésor Public ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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