Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°224
DU : 15 Mai 2024
N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5ZC
ACB
Arrêt rendu le quinze Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° RG 21/03066 Ch1c1
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
Etablissement public administratif
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET :
Mme [G] [K] épouse [X]
Chez Mme [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
HARMONIE MUTUELLE
Place du 1er mai
[Adresse 9]
[Adresse 5]
Non représentée, assignée à étude
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2024 Madame [U] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [M] épouse [X] a subi deux interventions chirurgicales pour la cataracte le 17 février 2012 pour l''il gauche et le 6 avril 2012 pour l''il droit, pratiquées par le docteur [T] au Pôle Santé République à Clermont-Ferrand.
A la suite de l'opération de son 'il droit, elle a contracté une infection et subi plusieurs interventions chirurgicales.
Mme [X] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Auvergne qui a fait diligenter une expertise médicale confiée au docteur [A] lequel a déposé son rapport le 27 juin 2013 et a conclu à une infection nosocomiale par endolphtalmie.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) à payer à Mme [X] la somme de 134 941,92 euros déduction faite de la provision de 60 000 euros déjà versée à la suite de l'instance en référé initiée par la demanderesse, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Postérieurement, Mme [X] a subi plusieurs interventions chirurgicales : une ablation du cerclage de l''il droit le 23 octobre 2015, puis une éviscération le 24 mars 2016 ayant engendré d'autres interventions pour la pose d'une prothèse oculaire le 22 avril 2016 et ses suites (infection, reconstruction partielle de la qualité orbitaire par autogreffe et repositionnement du bord libre de la paupière, inflammation chronique conjonctivale).
Par acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2017, Mme [X] a assigné l'ONIAM devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une seconde expertise.
Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné l'organisation d'une expertise médicale et a désigné le docteur [O] pour y procéder, remplacé par le docteur [H] par ordonnance du 26 juin 2017. Le docteur [E], ophtalmologiste, a été désigné comme sapiteur suivant ordonnance en date du 29 janvier 2018.
Le docteur [H] a déposé son rapport le 12 décembre 2018.
Par acte huissier de justice en date du 27 août 2021, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action dirigée contre l'ONIAM, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et la société Harmonie afin d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le tribunal a :
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [X], en réparation de l'aggravation de ses préjudices, la somme de 496 693,41 euros ventilée comme suit:
1) au titre des préjudices patrimoniaux :
' les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- dépenses de santé actuelles : 806,39 euros
- frais divers : 33,80 euros
- frais de tierce personne temporaires : 63 280 euros
' les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- les dépenses de santé futures: 1.620,92 euros
- l'assistance par tierce personne: 366.099,80 euros
2) au titre des préjudices extrapatrimoniaux :
' les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- le déficit fonctionnel temporaire: 11.602,50 euros
- préjudice esthétique temporaire: 3.000 euros
- souffrances endurées: 5.000 euros
' les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
- le déficit fonctionnel permanent: 41.250 euros
- le préjudice esthétique permanent: 4.000 euros
- débouté Mme [X] de sa demande de frais de logement adapté ;
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'ONIAM aux dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise médicale judiciaire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration électronique en date du 27 décembre 2022, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, L.1142-17 du code de la santé publique :
- d'infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il l'a condamné payer à Mme [X], en réparation de l'aggravation de ses préjudices les frais de tierce personne temporaires de 63.280 euros, les dépenses de santé futures à hauteur de 1.620,92 euros, l'assistance par tierce personne pour une somme de 366.099,80 euros et le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 41.250 euros ;
- statuant à nouveau de :
- rejeter les demandes indemnitaires de Mme [X] formées au titre des frais de tierce
personne temporaire, des frais de tierce personne permanente et du déficit fonctionnel permanent;
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre des dépenses de santé
futures, sans que la somme allouée ne puisse excéder la somme de 1 566 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- juger mal fondé l'appel incident de Mme [X] ;
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes faites à ce titre et notamment au titre des frais de logement adapté ;
- condamner Mme [X] aux entiers dépens ;
- condamner Mme [X] à lui payer à la somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM conteste principalement les sommes allouées par le tribunal concernant l'assistance tierce personne, les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent. Il sollicite également le rejet de la demande d'appel incident présentée par Mme [X] concernant les frais d'adaptation du domicile
Suivant conclusions régulièrement déposées et signifiées par voie électronique le 5 février 2024, Mme [X], intimée, demande à la cour, au visa de de l'article L 1142-1 II alinéa 1 du code de la santé publique :
- à titre principal, :
- rejeter l'appel principal présenté par l'ONIAM ;
- la recevoir en son appel incident ;
- en conséquence, confirmer la condamnation de l'ONIAM d'avoir à lui payer la somme
totale de 496 693,41 euros en réparation de l'aggravation de ses préjudices ;
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de sa demande de frais de logement adapté ;
- statuant à nouveau , condamner l'ONIAM à lui payer la somme de 118 839 euros au titre de ses frais de logement adapté ;
- à titre subsidiaire :
- rejeter l'appel principal présenté par l'ONIAM, en toutes ses dispositions, le dire
irrecevable et en tous cas mal fondé ;
- confirmer le jugement du 21 novembre 2022, en toutes ses dispositions ;
- condamner l'ONIAM pris en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens de première instance, de l'instance d'appel et de référé dont le coût de l'expertise médicale judiciaire.
Mme [X] fait valoir qu'elle justifie que son état de santé s'est aggravé et elle sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un taux d'aggravation de son déficit fonctionnel permanent de 25 % et la nécessité d'une aide par tierce personne évaluée à 2 heures par jour. Enfin elle indique qu'elle a été contrainte d'acheter un terrain pour y faire construire une maison d'habitation de plein pied du fait de sa perte d'autonomie suite à l'aggravation de son état et à l'impossibilité de trouver un logement de plain pied en location situé à proximité des tiers aidant.
Aucun avocat ne s'est constitué pour la Mutuelle Harmonie et la CPAM du Puy-de-Dôme. La déclaration d'appel leur a été signifié par acte du 9 février 2023 (à étude pour la mutuelle Harmonie et à personne morale pour la CPAM) et les conclusions par acte du 31 mars 2023 (à personne morale pour la mutuelle Harmonie et à personne morale pour la CPAM).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du15 février 2024.
Motivation de la décision
Sur le choix du barème de capitalisation :
Les premiers juges ont fait application de la table de capitalisation éditée en 2020 par la Gazette du palais.
L'ONIAM demande à la cour d'infirmer le jugement en appliquant le barème adopté par son conseil d'administration le 1er avril 2022.
Mme [X] demande qu'il soit fait application comme en première instance de celui publié en 2020 par la Gazette du palais
Sur ce,
Le barème choisi doit refléter au mieux les réalités économiques et les évolutions conjoncturelles afin d'assurer une indemnisation intégrale des préjudices de la victime.
Comme retenu par les premiers juges, il apparaît que la table de capitalisation éditée par la Gazette du palais apparaît la plus réaliste en prenant compte des données économiques objectives et récentes.
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, la cour retiendra le barème de capitalisation édité en 2022 par la Gazette du palais pour liquider le préjudice de la victime, ledit référentiel étant établi avec les données de mortalité nationales les plus récentes publiées par l'INSEE ( les tables 2017-2019).
Sur l'application des dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique et la déduction des prestations servies par les tiers payeurs :
L'article L.1142-17 du code de la santé publique dispose que l'indemnisation doit se faire déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
En l'espèce, Mme [X] atteste sur l'honneur ne percevoir aucune prestation liée au handicap et notamment aucune allocation au titre de la majoration pour tierce personne (pièce 93), étant rappelé que la prestation de compensation du handicap ou l'allocation personnalisée d'autonomie n'ont aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n'est pas tenue de solliciter ces aides.
De son côté, l'ONIAM n'établit par aucune pièce que la victime aurait perçu ou perçoit des prestations qui doivent être déduites.
Dès lors, en l'absence de perception de prestations liées au handicap par Mme [X], aucune créance n'est à déduire des postes de préjudice alloués à la victime.
Sur les chefs d'indemnisation alloués par le tribunal dont il est demandé réformation par l'ONIAM :
Le principe de l'indemnisation n'est pas contesté, toutefois les parties remettent en cause en appel les postes de préjudices suivants : assistance tierce personne, déficit fonctionnel permanent, dépenses de santé futures et frais de logement adapté.
- sur l'assistance par tierce personne :
Il a été alloué à Mme [X] par les premiers juges la somme de 63 280 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire et 366 099,80 euors au titre de l'assistance par tierce personne permanente au motif que l'aggravation de son état oculaire suite à l'ablation totale de son 'il droit a aggravé sa perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Les premiers juges ont estimé cette assistance à deux heures par jour.
L'ONIAM sollicite la réformation du jugement au motif que ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert amiable lors de la première expertise, ni par le docteur [H] dans le cadre de la procédure en référé-expertise en aggravation et que Mme [X] ne justifie d'aucun besoin d'assistance supplémentaire alors qu'elle a déjà été indemnisée de manière définitive au titre de ce même chef de préjudice.
De son côté, Mme [X] affirme qu'en raison de l'aggravation de son 'il elle a besoin d'aide complémentaire, évaluée à juste titre à 2 heures par jour, car elle ne peut accomplir quotidiennement de multiples actes de la vie courante conduisant également à un repli sur soi.
Sur ce,
Le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Il est évalué en fonction des besoins et non des dépenses justifiées, et ce afin de faciliter l'entraide familiale.
Il ressort du premier rapport d'expertise établi par le docteur [A] le 25 juin 2013 que Mme [X] avait avec son 'il droit de vagues perceptions lumineuses. Il lui a été attribué 3 heures par semaine au titre des frais d'assistance à tierce personne avant consolidation et après consolidation.
Suite au premier jugement et à l'aggravation survenue, le rapport d'expertise établi par le docteur [H] assistée du docteur [E] en qualité de sapiteur, établit que l'état oculaire de Mme [X] s'est aggravé depuis le 21 octobre 2015, cette aggravation étant en lien avec l'infection nosocomiale. Cette aggravation consiste en une éviscération avec mise en place de la prothèse et une réfection palpébrale droite, en rapport avec la mise en place de la prothèse. Trois interventions ont ainsi été nécessaires : ablation du cerclage le 23 octobre 2015, éviscération de l''il droit le 24 mars 2016 et reconstruction de la cavité orbitaire le 14 avril 2017.
A l'examen de l''il droit il est noté la présence d'une prothèse très peu mobile et de l''il gauche une acuité visuelle à 9/10 faible (3/5). Les experts notent que du fait de l'aggravation il n'existe pas une atteinte permanente complémentaire d'une ou plusieurs fonctions et qu'il n'y a pas de différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle par rapport au 2 octobre 2015, la perte fonctionnelle de l''il droit ayant déjà été actée. Ils en concluent que les séquelles strictement imputables aux trois interventions ne modifient pas le temps de tierce personne de 3 heures par semaine allouées précédemment à la victime. Ils estiment que l'acuité visuelle de l'autre 'il étant bonne actuellement il n'est pas retenu de tierce personne constante ou même occasionnelle dans la mesure où, selon eux, Mme [X] âgée de 56 ans sans incapacité de santé majeure est capable de sortir seule, de faire des courses en redoublant de prudence sur un terrain accidenté ou des escaliers notamment. Ils soulignent que la perte de la vision binoculaire peut contribuer en l'absence de grande prudence à des chutes notamment dans les escaliers par absence d'appréciation des reliefs.
Les documents médicaux postérieurs à l'expertise sont des consultations régulières de suivi. Le dernier certificat médical du 22 avril 2022 réalisé par le docteur [L] précise que Mme [X] ' avait une acuité visuelle à perception lumineuse positive faible au niveau de son 'il droit au mois de février 2016, soit avant l'éviscération. A la suite de son éviscération réalisée le 24 mars 2016 au niveau de cette acuité visuelle nous sommes du coup passé à perception lumineuse négative donc il ya eu une aggravation de cette vision à droite. Concernant son 'il gauche, cette patiente présente une acuité visuelle aux environs de 7/10 ème faible avec une atteinte campimétrique relativement stable (...). Ce jour le champ visuel et l'OCT des nerfs optiques sont stables à gauche'.
Pour justifier de l'aggravation de sa perte d'autonomie dans les actes de vie quotidienne, l'intimée verse aux débats des attestations établies en janvier 2017, soit peu de temps après l'éviscération de son 'il droit, de ses filles [V], [N] et [W]. Toutes trois attestent apporter leur aide régulièrement à leur mère (repassage, ménage, courses) et expliquent qu'elles font des roulements hebdomadaires en fonction de leurs obligations familiales.
Ses trois filles ont à nouveau attesté en 2023 aider leur mère de façon très régulière pour son ménage et ses courses, celle-ci étant devenue dépendante au quotidien.
Son médecin traitant le docteur [J] relate avoir examiné Mme [X] en mai 2017 suite à une chute. Il précise dans un certificat médical du 28 août 2018 que Mme [X] se plaint d'une gêne au quotidien dans les suites de la perte de l''il droit avec pour conséquence une perte de la vision des reliefs et plusieurs chutes dans les escaliers (pièce 67). Il est également justifié d'un passage de Mme [X] le 22 septembre 2017 dans le service d'ophtalmologie du CHU Gabriel Montpied, celle-ci indiquant s'être cognée l''il droit sur le coin d'une chaise en sa baissant (pièce 48).
Mme [X] justifie avoir résilié son contrat de bail le 29 septembre 2017 ne pouvant plus vivre en appartement et sa fille [V] a attesté le 13 octobre 2017 avoir dû prendre sa mère chez elle 'afin d'être immédiatement présente si nécessaire, une aide ponctuelle n'étant plus suffisante'. Enfin, son mari atteste avoir repris la cohabitation avec Mme [X] dont il était séparé depuis de nombreuses années, au regard de ses difficultés au quotidien dans sa vie, celle-ci ne pouvant plus faire son ménage, sa cuisine et se brûlant, se coupant et se déplaçant avec difficulté. Il précise que Mme [X] a fait construire une maison de plein-pied sur conseil de son médecin pour se déplacer facilement dans son logement.
En application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien et il lui appartient d'évaluer le préjudice de la victime en fonction de l'ensemble des éléments de preuve présentés par les parties.
Au regard des éléments médicaux versés aux débats, il est établi que depuis l'opération survenue en 2016 ayant conduit à l'ablation de son 'il droit, l'état oculaire de cet 'il droit s'est aggravé et que nonobstant les conclusions du rapport d'expertise qui conclut à l'absence d'aide complémentaire en tierce personne, Mme [X] justifie avoir eu besoin, suite à son opération et de façon définitive, d'aide supplémentaire de ses proches et ne plus pouvoir vivre seule depuis 2017. Il est ainsi établi que si suite à la première opération une aide ponctuelle lui était nécessaire, Mme [X] a désormais besoin d'une aide journalière.
Cette aide sera évaluée à une heure par jour afin de permettre à Mme [X] d'être aidée au quotidien dans les actes de la vie courante et ses déplacements.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a octroyé à Mme [X] une assistance de 2 heures par jour et octroyé une somme de 63 280 euros au titre des frais de tierce personne temporaires et une somme de 366' 099,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne.
Le préjudice de Mme [X] sera calculé sur la base d'une assistance d'une heure par jour suivant les mêmes modalités que les premiers juges :
' Les frais de tierce personne temporaire :
Mme [X] est sortie d'hospitalisation après l'éviscération de son 'il droit le 27 mars 2016 et la date de consolidation a été fixée au 11 août 2020 soit 1 598 jours.
Il sera fait application de la méthode suivante de calcul des arrérages échus jusqu'à la consolidation : coût horaire x nombre d'heures x durée + 10% de congés payés
soit 18 euros x 1 heure x 1598 jours + 10 % de congés payés = 31 640,40 euros
' Les frais de tierce personne définitive :
Comme précisé il sera fait application de la table de capitalisation de la Gazette du palais de 2022, soit une valeur du point fixée à 25.427, Mme [X], née le [Date naissance 2] 1961, étant âgée de 62 ans au 15 mai 2024, date de liquidation du préjudice.
1) assistance par tierce personne échue au titre de la période postérieure à la consolidation et jusqu'au 15 mai 2024, date du présent arrêt : soit 1 373 jours, sur une base horaire de 18 euros et un besoin journalier d'une heure le besoin en tierce personne sera évalué à :
18 x 1373 jours = 24 714+ 10 % de congés payés (2 471,40 euros) = 27 185,40 euros
2) au delà du présent arrêt après capitalisation du coût annuel de la tierce personne future :
7 416 euros ( coût annuel soit 18 x 412 jours) x 25.427 = 188 566,63 euros
soit un montant total de l'assistance tierce personne permanente tant passée que future de 215'752,03 euros.
Il convient de déduire de cette somme celle de 54 575 euros correspondant à la capitalisation du coût annuel de la tierce personne accordé à hauteur de 3 heures par semaine par jugement du 21 octobre 2015 soit une somme due de 161 177,03 euros.
- sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent répare l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens large comprenant l'incapacité médicalement constatée, les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Un taux de 32 % au titre de son déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale a été retenu par le premier jugement rendu le 21 octobre 2015 et il a été alloué à la victime de ce chef une somme de 69 440 euros.
Le jugement du 21 novembre 2022 a retenu un taux d'aggravation du déficit fonctionnel permanent (D.F.P) de 25 % au motif, d'une part, que l'état de santé de Mme [X] s'est aggravé depuis le premier jugement du 21 octobre 2015 et, d'autre part, qu'il a été retenu par l'expert du fait de cette aggravation un taux d'aggravation de son déficit fonctionnel temporaire (D.F.T) de 25 %.
L'ONIAM soutient que Mme [X] a déjà été indemnisée à hauteur de 69 440 euros au titre de son DFP évalué à 32 % en lien avec l'infection nosocomiale. Il expose ensuite qu'il n'est pas établi que l'acuité visuelle de l''il gauche de la victime ne cesse de se détériorer au regard des éléments médicaux versés aux débats et qu'en tout état de cause une dégradation de 2/10ème de l''il gauche sans lien avec l'infection nosocomiale, objet du litige n'est pas de nature à justifier d'une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Mme [X] indique que l'acuité visuelle de son 'il gauche s'est détériorée depuis le premier jugement, d'une part, puisque qu'avant l'éviscération de son 'il droit elle voyait 'bouger la main à 50cm sans correction' ce qui n'est plus le cas actuellement et, d'autre part, en raison de la présence d'un scotome aciforme supérieur qui s'aggrave progressivement et provoque une réduction importante de son champ visuel gauche nécessitant laser et traitement. Elle souligne que le déficit fonctionnel de son 'il gauche alors qu'elle est monophtalme majore fortement son taux de DFP.
Sur ce,
Contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé il n'y a pas de corrélation automatique entre le D.F.T et le D.F.P. En effet, il peut exister un D.F.T pendant la période ambulatoire notamment et une gêne visuelle jusqu'à la consolidation sans que pour autant ensuite il soit établi ensuite un D.F.P.
En l'espèce, les experts [H] et [E] exposent que la perte d'un 'il selon le barème du droit commun correspond à une IPP de 25% et ils en concluent qu'une nouvelle indemnisation ne leur semble pas justifié d'autant qu'à ce jour l'acuité visuelle gauche est de 9/10 corrigée.
L'ONIAM verse aux débats le barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections latrogènes ou d'infections nosocomiales (pièce 8 de l'appelant) au terme duquel il est mentionné que la perte fonctionnelle d'un 'il si la vision de l'autre 'il est normale est de 25 % et qu'en cas d'énucléation avec mise en place d'une prothèse oculaire, le taux d'incapacité permanente reste le même car le port de la prothèse n'a pas pour but d'améliorer la fonction mais l'aspect esthétique.
Néanmoins, il a été rappelé que le taux d'incapacité ne doit pas être chiffré par les experts uniquement en fonction de la seule atteinte à l'intégrité physique de la victime. En effet, dans cette hypothèse, l'évaluation se trouve faussée du fait de l'absence de prise en compte des autres éléments entrant désormais dans la définition du déficit fonctionnel notamment les souffrances et les troubles dans les conditions d'existence.
Or, en l'espèce, il est indéniable que l'aggravation de l'état de Mme [X], qui s'est traduite par une éviscération de l'oeil droit et le port d'une prothèse, a eu des conséquences au quotidien dans sa vie comme les doléances notées par le médecin expert l'établissent (page 8 du rapport d'expertise) :
- 'difficultés pour se déplacer (la marche) en raison de son état visuel,
- ne plus pouvoir monter ou descendre les escaliers sans risque de chute. Elle a abandonné son logement en raison des escaliers et des chutes à répétition, mais aussi de l'aide dont elle a besoin dans la vie courante.
-difficultés pour voir, se cognant souvent, se coupant... limitant ses déplacements et activités,
- fatigue visuelle de l' oeil gauche,
- douleurs constantes de l'oeil droit non calmées par le paracétamol,
- irritation de l'oeil droit qui ne permet pas le port constant de sa prothèse (enlevée tous les jours et pas seulement la nuit) en raison de la gêne ressentie et qui ne peut plus la garder que quelques heures par jour ,
- de grandes difficultés pour lire, écrire et même regarder la télévision, pour se déplacer dans la rue ou à un endroit totalement inconnu,
- difficultés pour se montrer sans prothèse alors qu'elle ne peut plus la porter tout le temps (accroissement, isolement, stress, peur de choquer ses petits-enfants et ses amis) avec perturbation de l'image corporelle;
- des douleurs à l'oeil droit, oeil gauche fatigué, insensibilité localisée au niveau de la lèvre inférieure où a été pris la greffe lors de l'intervention de 2017,
- impossibilité de conduire (même si légalement il n'y a pas d'interdiction).'
Ses doléances tenant à ses difficultés pour se déplacer sont corroborées par les attestations de ses proches et il a été également établi que Mme [X] ne peut désormais plus vivre seule. Par ailleurs, Mme [X] justifie de nombreuses consultations suite à l'inflammation chronique de la cavité droite et de l'impossibilité de porter, de ce fait, sa prothèse de façon permanente avec les conséquences que cela implique pour elle au quotidien.
Dès lors, afin de prendre en compte son préjudice moral et son trouble dans les conditions d'existence qui n'ont pas été évalués par les experts, il sera retenu une aggravation de son D.F.P qui sera justement évalué, au vu des éléments rappelés ci-dessus, à 15 %. En application du référentiel des cours d'appel, il sera retenu pour une femme de 62 ans atteinte d'un déficit fonctionnel de 15% une valeur du point de 1430 euros.
Il sera ainsi alloué de ce chef à Mme [X] la somme de : 15 x 1430 = 21 450 euros.
Le jugement qui a retenu un taux d'aggravation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25 % sera donc réformé.
- Sur les dépenses de santé futures :
Le jugement du 21 novembre 2022 a condamné l'ONIAM à payer à Mme [X] la somme de 1'620,92 euros au titre des dépenses de santé futures.
L'ONIAM fait valoir que le tribunal a statué ultra petita, la somme de 1 566 euros étant sollicitée par Mme [X].
A hauteur de cour, Mme [X] sollicite la confirmation du jugement, soit la somme de 1 620,92 euros. Cette demande s'analyse comme une demande nouvelle qui sera jugée irrecevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, la nouvelle somme sollicitée n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire à sa première demande.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a accordé à Mme [X] la somme de 1 620,92 euros au titre des dépenses de santé futures et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 566 euros.
- sur les frais de relogement adapté :
Il s'agit des frais supportés par la victime pour adapter son logement à son handicap.
Mme [X] soutient qu'elle a dû quitter son logement avec escaliers dont elle était locataire du fait de l'aggravation de sa vision qui a provoqué des chutes. Elle précise qu'elle a acheté un terrain et fait construire une maison de plain-pied. Elle sollicite que le coût de cette acquisition soit supporté par Mme [X].
L'ONIAM fait valoir que Mme [X] n'établit pas la réalité d'un besoin d'adaptation du logement.
Le rapport d'expertise judiciaire précise 'qu'il n'est pas habituel d'attribuer un logement adapté à une personne qui garde une acuité visuelle satisfaisante d'un 'il'.
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges si l'aggravation de l'état de santé de Mme [X] a rendu nécessaire son déménagement de son ancien logement pour un logement de plain-'pied pour autant celle-ci n'établit pas l'impossibilité de relouer un autre logement de plain-pied adapté à son état.
Sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement qui l'a débouté sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ONIAM, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens et sera condamné à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [G] [M] épouse [X] les sommes suivantes au titre des
' préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 806,39 euros ;
- frais divers : 33,80 euros ;
' préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 11 602,50 euros ;
- souffrances endurées : 5 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
- débouté Mme [G] [M] épouse [X] de sa demande de frais de logement adapté ;
- condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [G] [M] épouse [X] les sommes suivantes au titre de :
- 1 566 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 31 640 ,40 euros au titre des frais de tierce personne temporaires ;
- 161 177,03 euros au titre de l'assistance par tierce personne ;
- 21 450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Y ajoutant
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [G] [M] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux aux dépens.
Le Greffier La Présidente