Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01456
N° Portalis DBV3-V-B7F-ULNZ
AFFAIRE :
[K] [U] [X]
C/
S.A.R.L. [Adresse 6]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/6672
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [U] [X]
ci-devant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 4]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202 - Représentant : Me Naira BARSEGYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ S.A.R.L. [Adresse 6]
N° SIRET : 428 711 915
[Adresse 1]
[Localité 7]
2/ S.A.R.L. CACHET GIRAUD CARROSSERIE
N° SIRET : 428 712 038
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166001
Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 14
INTIMEES
3/ S.A.S. KIA FRANCE (ANCIENNEMENT KIA MOTORS FRANCE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210446
Représentant : Me Floriane PERON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
INTIMEE - ordonnance de caducité partielle rendue le 22 novembre 2021
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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Suivant bon de commande du 28 mai 2010, Mme [X] a acheté un véhicule neuf de marque Kia modèle Venga auprès de la société DLSA automobiles moyennant le prix de 14200 euros. Elle a reçu livraison du véhicule, le 17 juin 2010.
Peu de temps après, des pannes sont survenues sur le véhicule.
Par acte du 10 septembre 2010, Mme [X] a assigné la société DLSA automobiles devant le tribunal de grande instance de Pontoise en nullité de la vente.
Par jugement du 13 avril 2012, elle a été déboutée de sa demande de nullité mais a obtenu la condamnation de cette société à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Le 10 août 2015, à la suite d'une nouvelle panne, le véhicule a été remorqué au garage Kia Cachet Giraud espace auto de [Localité 7] qui a établi le19 août 2015 un ordre de réparation signé par Mme [X] le 5 avril 2017.
Une expertise amiable, diligentée par l'assureur de protection juridique de Mme [X], a été réalisée le 16 octobre 2017 et a conclu que les désordres du moteur trouvaient leur origine dans le défaut du joint de culasse, imputable au constructeur.
Par actes des 27 juin 2018 et 6 août 2018, Mme [X] a assigné la société Concession Kia Cachet Giraud - [Localité 7] et la société Kia Motors France, devenue la société Kia France (ci-après, la société Kia), devant le tribunal de grande instance de Pontoise en indemnisation de ses préjudices et au visa des articles 1641, 1644 et 1143 du code civil.
Par acte du 6 août 2019, Mme [X] a assigné en intervention forcée la société [Adresse 6].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2020, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté que Mme [X] se désiste de son action à l'encontre de Concession Kia Cachet Giraud, en réalité dénommée Cachet Giraud carrosserie,
- déclaré Mme [X] irrecevable pour prescription en son action formée à l'encontre de la société Kia,
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [Adresse 6],
- condamné Mme [X] à verser à la société Cachet Giraud carrosserie la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [X] à verser à la société [Adresse 6], à la société Kia et à la société Cachet Giraud carrosserie la somme de 1 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [X] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur l'action exercée par Mme [X] contre la société Kia, le tribunal a retenu, au visa des articles 1648 du code civil et L.110-4 du code de commerce, que l'action était prescrite en ce qu'elle avait été engagée en 2018, plus de cinq ans après la vente initiale en 2010, la prescription quinquennale de l'article L.110-4 susvisé commençant à courir à compter de la vente initiale.
Sur les demandes formées par Mme [X] contre la société [Adresse 6], le tribunal a retenu que la demanderesse ne fondait ni en droit, ni en fait les fautes qui lui seraient imputables. Il a relevé que cette société n'étant pas le vendeur du véhicule, elle ne pouvait être redevable de la garantie des vices cachés, qu'il ne pouvait être reproché à un garagiste de ne pas réparer un véhicule avant d'avoir la garantie d'être payé et que Mme [X] ne contestait pas avoir laissé son véhicule pendant plusieurs années au sein de la société sans prendre les dispositions nécessaires afin qu'il puisse être réparé.
Suivant déclaration du 3 mars 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré partiellement caduc l'appel formé par Mme [X] à l'encontre du jugement déféré pour ce qui concerne la société Kia,
- rejeté les demandes formées par les sociétés [Adresse 6] et Cachet Giraud carrosserie tendant à ce que la caducité totale de l'appel interjeté par Mme [X] soit prononcée et subsidiairement à ce que la radiation de l'affaire soit ordonnée,
- dit que l'instance se poursuit entre Mme [X] et les sociétés [Adresse 6] et Cachet Giraud carrosserie,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Par dernières écritures du 14 septembre 2021, Mme [X] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
déclaré Mme [X] irrecevable pour prescription en son action formée à l'encontre de la société Kia,
débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [Adresse 6],
condamné Mme [X] à verser à la société Cachet Giraud carrosserie la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [X] à verser à la société [Adresse 6], à la société Kia et à la société Cachet Giraud carrosserie la somme de 1 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] aux dépens,
et statuant à nouveau :
- constater que le véhicule neuf acheté par Mme [X] présente des désordres importants,
- constater que la concession société [Adresse 6] n'a apporté aucune solution satisfaisante quant à la réparation du véhicule,
par conséquent,
- condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société Kia à payer la somme de 9 050 euros au titre de la réparation du préjudice matériel à Mme [X],
- condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société Kia à payer la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral à Mme [X],
- condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société Kia à payer 100 euros par mois du 10 août 2015 jusqu'au 'jugement' à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société Kia à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [Adresse 6] et la société Kia au paiement des dépens.
Par dernières écritures du 30 août 2021, les sociétés [Adresse 6] et Cachet Giraud carrosserie prient la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter intégralement Mme [X] de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
- condamner Mme [X] à verser à chacune des sociétés 'Cachet Giraud carrosserie et Cachet Giraud carrosserie' la somme de 4 000 euros au de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
Postérieurement à celle-ci et à l'audience de plaidoirie, le 23 mai 2022, Mme [X] a notifié par le RPVA des conclusions de désistement, indiquant qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes, un accord ayant été trouvé entre les parties.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient préalablement de souligner qu'en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 2021 qui n'a fait l'objet d'aucun déféré, l'appel formé à l'encontre la société Kia a été déclaré caduc et que l'instance est d'ores et déjà éteinte contre cette société.
Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement ne se présume pas et le juge, qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, doit énoncer les actes ou faits caractérisant la volonté certaine et non équivoque de se désister.
En l'espèce, la volonté de Mme [X] de se désister résulte clairement des termes des conclusions de son conseil du 23 mai 2022. Mme [X] déclarant que son désistement porte sur ses demandes, sans aucune exception, il en résulte que la cour ne reste saisie d'aucune prétention de sa part et qu'il s'agit d'un désistement d'instance.
Ce désistement ne concerne que les sociétés [Adresse 6] et Cachet Giraud carrosserie puisque, comme indiqué ci-dessus, l'instance d'appel est d'ores et déjà éteinte à l'égard de la société Kia.
Les sociétés [Adresse 6] et Cachet Giraud carrosserie n'ont pas préalablement formé un appel incident ou des demandes incidentes puisqu'elles se bornent à solliciter la confirmation du jugement, le rejet des demandes et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement ne contient aucune réserve, celle-ci s'entendant comme une restriction à l'acte de désistement par laquelle l'appelant manifeste qu'il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits sans que puisse lui être opposé son désistement.
Ainsi, les conclusions de désistement n'ont pas besoin d'être acceptées.
Elles sont parvenues pendant le cours du délibéré à la cour, avant qu'elle ne rende sa décision, et l'ont donc immédiatement dessaisie.
Il convient dès lors de constater le désistement de l'appel de Mme [X] et l'extinction de l'instance.
Mme [X] doit supporter les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de l'appel de Mme [X] et l'extinction de l'instance ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [X].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
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