Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01249 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF6S
[D] [J] veuve [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003574 du 22/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
c/
[T] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 février 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 6] (RG : 24/00793) suivant deux déclarations d'appel des 10 mars et 11 avril 2025
APPELANTE :
[D] [J] veuve [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[T] [R]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1 - De l'union de [D] [J] et [E] [R] est né [I]. [E] [R] a eu un enfant d'une précédente union, [T] [R].
2 - Le divorce entre époux a été prononcé aux torts exclusifs de Mme [J] le 15 septembre 2009, dont elle a relevé appel le 22 septembre 2009.
3 - Le [Date décès 2] 2009, [E] [R] est décédé. Il avait établi avant son décès plusieurs testaments.
Mme [J] a été exhérédée et, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, a engagé une action en liquidation partage de l'indivision successorale et en nullité des testatments.
4 - Par un jugement en date du 4 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir Madame [D] [J] en ses demandes, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [J] à verser à Madame [T] [R] :
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5 - Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
6 - Par un arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande aux fins de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] et elle-même,
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande tendant aux fins de nullité,
- statuant à nouveau, dit que l'action en nullité diligentée par Mme [J] était recevable et renvoyé le dossier à la mise en état,
- sursis à statuer sur toutes les demandes.
7 - Mme [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Elle s'est désistée de ce pourvoi le 22 février 2018.
8 - La cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de I'affaire le 27 septembre 2018, Mme [J] n'ayant pas accompli les diligences sollicitées.
9 - Par ordonnance du 8 juillet 2021, la première présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, a constaté la péremption de l'instance d'appel engagée par Mme [J] et dit que la péremption de cette instance d'appel confère au jugement déféré force de chose jugée sauf en sa disposition infirmée par la cour en ce qu'il a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande tendant aux fins de nullité.
10 - Sur le fondement de ces décisions, Mme [R] a saisi par requête le juge de l'exécution et sollicité la saisie des rémunérations de Mme [J] pour la somme totale de 15 168, 04 euros, se décomposant comme suit :
- 12 500 euros (5 000 + 7 500 euros) en principal,
- 1 635, 70 euros au titre des intérêts,
- 1 032, 34 euros au titre des frais de procédure.
11 - Par jugement du 25 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
- fixé la créance de Mme [R] à l'égard de Mme [J], en vertu du jugement du 4 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Bergerac et de I'ordonnance du 8 juillet 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux, à la somme de 15 124,64 euros,
- autorisé la saisie des rémunérations de Mme [J] au profit de Mme [R] en paiement de cette somme,
- condamné Mme [J] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
12 - Mme [J] a relevé appel du jugement le 10 mars 2025. Elle a déposé une seconde déclaration d'appel le 11 avril 2025.
L'ordonnance du 10 avril 2025 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 avec clôture de la procédure à la date du 22 octobre 2025.
Par avis de jonction en date du 19 juin 2025, le dossier RG N°25/01903 a été joint au présent dossier.
13 - Par acte du 4 août 2025, Mme [J] a assigné Mme [R] en référé devant le cour d'appel de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à verser la somme provisionnelle de 15 124,64 euros sur le compte Carpa de son conseil en réparation du préjudice né de son abus, au visa de l'article 1240 du code civil, et de voir ordonner la compensation de la créance et des intérêts réclamés entre les mains du notaire de Mme [J].
14 - Par ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des référés de la cour d'appel de Bordeaux a débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes.
15 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 502, 503, 542, 561 et 562, 563, 693, 694, du code de procédure civile, des articles L.111-2, L.162-2, R.121-1 al 2, R.121-7 à R.121-10, R.161-1, R.221-1, R.211-3, R.221-2, R.221-3, R.221-7 III 2° et 3° du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 31 et 122 du code de procédure civile, de :
en tout état de cause,
- juger que Mme [R] ne dispose d'aucun testament et n'a pas qualité de légataire universel,
- juger que Mme [R] ne dispose plus ni de droit ni d'intérêt à agir dans la succession [E] [R],
- infirmer le jugement du 25 février 2025 du tribunal de Bergerac (RG 24/00793) en ce qu'il :
- a fixé la créance de Mme [R] à son égard, en vertu du jugement du 4 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Bergerac et de l'ordonnance du 8 juillet 2021 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux à la somme de 15124,64 euros,
- a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de Mme [R] en paiement de cette somme,
- l'a condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens,
en statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger nuls, non avenus et dilatoires au visa des articles 114, 117 et 122 du code de procédure civile :
- la requête en saisie des rémunérations du 10 octobre 2023
- l'instance en saisie des rémunérations RG n°24/00793
- le jugement du 24 février 2025 RG n°24/00793,
- l'acte de signification de l'ordonnance du 8 juillet 2021, qui lui a été délivré le 28 septembre 2022,
- le commandement de payer avant saisie vente du 22 septembre 2023,
- le commandement de payer avant saisie vente du 25 septembre 2023 et de l'avis lui tenant lieu de signification du 26 septembre 2023,
- les avis de saisie et de transfert de procédure des 25 février et 30 avril 2025,
- juger au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile :
- l'absence de titre exécutoire entre les mains de Mme [R],
- l'absence de créance liquide et exigible entre ses mains,
- le défaut de tout droit d'agir de Mme [R],
- débouter Mme [R] de son action en exécution forcée du jugement du 4 septembre 2015, à son encontre,
- condamner Mme [R] lui à verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil,
- ordonner la levée immédiate de toute mesure d'exécution forcée, avec exécution sur minute,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire,
dans le cas où la cour ne ferait pas droit à ses demandes,
- ordonner, la compensation de la créance et des intérêts réclamés entre les mains du notaire qu'elle a désigné, dans le cadre de la mise en possession des biens du de cujus lui étant dévolus, étant rappelé à toutes fins utiles, que l'ensemble des actifs qui lui sont dévolus en pleine propriété exclusive à sont actuellement et ce depuis plus de 16 ans, toujours détenus sans cause par Mme [R] et Mme [Z].
16 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, Mme [R] demande à la cour, sur le fondement des articles R.3252-1 du code du travail, et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses contestations et de ses demandes,
en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la juridiction du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 25 février 2025,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de saisie des rémunérations
Moyens des parties
17 - Mme [J] soutient que sont 'nuls, non avenus et dilatoires ' les actes suivants :
- la requête en saisie des rémunérations du 10 octobre 2023
- l'instance en saisie des rémunérations RG n°24/00793
- le jugement du 24 février 2025 RG n°24/00793,
- l'acte de signification de l'ordonnance du 8 juillet 2021, délivré le 28 septembre 2022,
- le commandement de payer avant saisie vente du 22 septembre 2023,
- le commandement de payer avant saisie vente du 25 septembre 2023 et de l'avis lui tenant lieu de signification du 26 septembre 2023,
- les avis de saisie et de transfert de procédure des 25 février et 30 avril 2025.
Mme [J] en conclut que Mme [R] n'aurait pas d'intérêt à agir dans la sucession de [E] [R].
18 - Mme [R] réplique que la cour n'est saisie que des critiques du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac ayant fixé sa créance et autorisé la saisie des rémunérations et que ces demandes sont sans objet.
Réponse de la cour
19 - Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile relatif à la nullité des actes de procédure pour vice de forme que la nullité d'un acte est nécessairement subordonnée à la démonstration d'un grief de la part de celui qui l'invoque, l'existence de ce dernier n'étant nullement présumée.
20 - En vertu des dispositions de l'article R 121-8 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale devant le juge de l'exécution.
21 - Aux termes de l'article R3252-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, relatif à la procédure de saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution :
'La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.'
22 - Aux termes de l'article R 3252-15 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.'
23 - Aux termes de l'article L 3252-11 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Les parties peuvent se faire représenter par :
1° Un avocat ;
2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ;
3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.
Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.'
24 - Aux termes de l'article R 3252-19 du code du travail dans sa version applicable au litige :
'Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.'
25 - Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, la première présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre de la cour d'appel de Bordeaux, a dit que la péremption de l'instance d'appel conférait au jugement du 4 septembre 2015 force de chose jugée sauf en sa disposition infirmée par la cour d'appel par arrêt du 24 mai 2017, en ce qu'il a déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande tendant aux fins de nullité.
Par suite, les condamnations financières de Mme [J], prononcées par le tribunal judiciaire de Bergerac par décision en date du 4 septembre 2015, ont acquis un caractère irrévocable.
26 - Mme [J] allègue en premier lieu la violation de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, au regard de l'absence de procès-verbal de conciliation à l'issue de l'audience en saisie des rémunérations.
Elle soutient que l'instance en saisie des rémunérations et le jugement entrepris sont réputés 'nuls et non avenus pour vices de forme, de procédure et de fond', arguant du fait que dans le cas d'espèce la procédure est écrite et le ministère d'avocat obligatoire.
27 - D'une part, l'absence de procès-verbal de conciliation n'est pas une cause de nullité,
car dès lors qu'il n'y pas eu de conciliation, il ne peut y avoir de procès-verbal.
28 - D'autre part, il convient de relever que les règles d'assistance et de représentation des parties dans la procédure de saisie des rémunérations n'ont pas été modifiées par l'article L 121-4 du code des procédures civiles d'exécution. Elles sont restées prévues par l'article L. 3252-11 du code du travail. Ainsi, devant le juge de l'exécution, la procédure est orale et sans représentation obligatoire et ce, quel que soit le montant de la créance en matière de saisie des rémunérations.
29 - Par conséquent, conformément aux dispositions en vigueur au moment de la saisie litigieuse, la procédure de saisie des rémunérations a été introduite par le dépôt d'une requête auprès du juge de l'exécution le 10 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation devant le juge de l'exécution le 21 novembre 2023, au cours de laquelle Mme [J] a contesté la demande de Mme [R] qui sollicitait la saisie des rémunérations pour un montant total de 15 158,04 suros. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et l'audience s'est tenue le 28 janvier 2025.
Les moyens soulevés sont donc inopérants.
30 - Mme [J] allègue que les commandements de payer avant saisie vente des 22 et 25 septembre 2023 ne comportent pas les mentions prescrites à peine de nullité.
Or la cour n'est pas saisie de la procédure de saisie vente des biens de Mme [J].
Par voie d'assignation en date du 8 octobre 2023, Mme [J] a d'ailleurs assigné Mme [R] devant le juge de l'exécution en contestation des commandements de payer des 22 et 25 septembre 2023 et de la saisie attribution du 9 octobre 2023. L'instance serait toujours en cours.
31 - S'agissant de la requête en saisie des rémunérations, Mme [J] soutient qu'elle s'appuie exclusivement sur l'ordonnance de mise en état du 8 juillet 2021 alors que cet acte vise également le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en date du 4 septembre 2015.
Ce moyen est donc infondé.
32 - Mme [J] relève au surplus l'absence de 'grosse' et d'effet exécutoire des actes de signification, expliquant qu'elle seule a reçu signification du jugement du 4 septembre 2015. Elle affirme, sans l'établir, que son fils [I] [R] et Mme [Z], ancienne compagne de [E] [R], n'ont pas reçu signification du jugement du tribunal de Bergerac.
La signification a été réalisée le 24 septembre 2015 ; elle a fait courir le délai de recours à l'égard de Mme [J], laquelle ne peut alléguer de moyens et former des prétentions qui concernent d'autres parties à l'instance, faute de de qualité à agir.
Le moyen est donc inopérant.
33 - Les autres moyens soulevés par Mme [J], relatifs aux dispositions testamentaires litigieuses, ne concernent pas l'instance en cours et sont donc hors périmètre de saisine de la cour statuant en appel de la décision du juge de l'exécution.
En effet, Mme [J] sollicite :
'Juger que Mme [T] [R] ne dispose d'aucun testament et n'a pas qualité de légataire universel,
Juger que Mme [T] [R] ne dispose plus de droit ni d'intérêt à agir dans la succession [E] [R]'
34 - Au regard de l'ensemble de ces éléments, les demandes de Mme [J] tenant à la nullité de certains actes et décisions et à la qualité de légataire universel de Mme [S] seront donc rejetées.
Sur l'existence d'un titre exécutoire et d'une créance liquide, certaine et exigible
Moyens des parties
35 - Mme [J] fait valoir, au visa de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le jugement entrepris a modifié le dispositif de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Bordeaux en date du 24 mai 2017 et celui de l'ordonnance de mise en état du 8 juillet 2021, et que le titre exécutoire susceptible d'être invoqué dans le cas d'espèce ne peut être que l'arrêt du 24 mai 2017.
36 - Mme [R] relève que le jugement du 4 septembre 2015 a bien constaté une créance certaine, liquide et exigible à son profit puisque tant l'arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mai 2017, que l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 juillet 2021 n'ont remis en cause les condamnations pécuniaires auxquelles Mme [J] a été condamnée.
Réponse de la cour
37 - Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au litige : 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.'
38 - Aux termes de l'article R 3252-1 du code du travail :
'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.'
39 - Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au litige :
'En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
(...)
Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.'
40 - Aux termes de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution :
'Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; (...)'
41- En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac, en date du 4 septembre 2015, a force de chose jugée, sauf en ce qui concerne la disposition infirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 24 mai 2017.
La cour d'appel avait sursis à statuer sur toutes les demandes. Or par ordonnance du 8 juillet 2021, le magistrat en charge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance d'appel.
Mme [J] ne saurait donc soutenir que le 'véritable titre excutoire' est l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 24 mai 2017 et que le juge de l'exécution a 'substitué' le jugement du 4 septembre 2015 à l'arrêt du 24 mai 2017.
De la même manière, elle ne peut considérer que la cour d'appel a expressément 'adopté dans ses motifs décisoires à l'appui de son dispositif l'absence de préjudice indemnisable de Mme [T] [R]'.
42 - Il convient par ailleurs de relever que le jugement du 4 septembre 2015, condamnant Mme [J] à verser à Mme [R] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ainsi que la somme de 7 500 euros aux titre des frais irrépétibles a été signifié à personne le 24 septembre 2015.
43 - Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [J] en paiement de la somme de 15 124, 64 euros, dont le montant lui-même n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante.
44 - A titre subsidiaire, Mme [J] demande que soit ordonnée 'la compensation de la créance et des intérêts réclamés entre les mains du notaire désigné par Mme [J], dans le cadre de la mise en possession des biens du de cujus lui étant dévolus'.
Cette demande étant hors périmètre de saisine de la cour, statuant en appel du juge de l'exécution, elle sera rejetée.
- Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
45 - Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 3 000 suros au titre des frais irrépétibles.
Sur l'amende civile
46 - Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
47 - Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile :
'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle'.
48 - Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d'agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n'est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu'il est mis en oeuvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
49 - En l'espèce, les demandes de Mme [J] en cause d'appel s'avèrent manifestement mal fondées. Elles tendent essentiellement à faire statuer la cour sur des questions ayant trait au testament litigieux et les moyens soulevés sont, pour leur grande majorité, sans aucun rapport avec la contestation de la saisie des rémunérations autorisée par le juge de l'exécution.
S'agissant des moyens soulevés par Mme [J] relatifs au titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie des rémunérations, ils sont l'expression une intention dilatoire. En effet, Mme [J] ne saurait s'être méprise sur l'étendue de ses droits, notamment au regard de l'ordonnance du 8 juillet 2021 rendue par la première présidente de chambre chargée de la mise en état de la troisième chambre de la cour d'appel de Bordeaux.
Mme [J] multiplie les recours et succombe à l'issue de chacun d'eux. Elle s'est par ailleurs désistée d'un pourvoi en cassation et, faute de diligences, une péremption d'une instance d'appel a été constatée.
Ainsi, devant la cour, elle soulève des moyens et soutient des prétentions dont elle ne peut ignorer qu'ils sont manifestement infondés.
Dès lors, l'appel relevé par Mme [J] caractérise une intention de nuire et un abus de droit d'ester en justice.
Elle sera donc condamnée à payer une amende civile d'un montant de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
50 - Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [R] la somme de 3 000 suros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution de [Localité 6] du 25 février 2025,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de madame [D] [J],
Condamne madame [D] [J] à une amende civile de 2 000 euros,
Condamne madame [D] [J] aux dépens d'appel,
Condamne madame [D] [J] à verser la somme de 3 000 euros à madame [T] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,