Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01882 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPK5
AFFAIRE :Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] C/ [C] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la régie CORNEILLE SAINT MARC, dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 16 Décembre 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 5 Février 2024
Notification le
à :
Maître Carole CHAMBARETAUD Toque 569 (Grosse + expédition)
FAITS ET PROCEDURE :
Selon exploit en date du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [C] [F] aux fins de : vu notamment l'articles 835 du Code de procédure civile,
- condamner le requis, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir à déposer la pergola et à remettre en l'état le jardin endommagé,
- le condamner à verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
- l’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété, régi par la loi du 10 juillet 1965,
- Monsieur [C] [F] est propriétaire au sein de cet ensemble immobilier d’un appartement situé en rez-de-chaussée et composant le lot n° 21, assorti de la jouissance à titre privatif du jardin attenant, délimité par une clôture. Qu'il a installé une pergola dans le jardin sans autorisation de la copropriété,
- le 24 mai 2023 une mise en demeure de procéder à la dépose de la pergola sous quinzaine lui a été adressée par le syndic, en vain,
- par mail du 13 juin 2023, le syndic a transmis à Monsieur [F] les dispositions du règlement de copropriété afférentes aux parties communes à usage privatif et aux règles applicables en matière d’harmonie de l’immeuble
- le 16 juin 2023, le syndic a renouvelé sa demande de dépose sans plus de succès,
- il a fait dresser le 19 juillet 2023 par Maître [T] [W], Commissaire de Justice, un procès-verbal de constat, qui a été dénoncé le 3 août 2023 à l'intéressé, avec sommation de procéder à la dépose de la pergola,
- le procès-verbal de constat du 26 septembre 2023 démontre que la pergola est toujours en place.
Monsieur [C] [F], régulièrement cité (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Qu'en l'espèce, il est justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation par Monsieur [C] [F] du règlement de copropriété et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Qu'il convient en conséquence d'y mettre fin, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu que la présente instance a été rendue nécessaire par l'inertie volontaire de Monsieur [C] [F], il convient de le condamner aux dépens de l'instance et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], la somme de 800 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Condamnons Monsieur [C] [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance à déposer la pergola et à remettre en l'état le jardin ;
Condamnons Monsieur [C] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [C] [F] aux dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
1Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame [U] [V].
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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