Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06891 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLXC
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2019 du TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE N° RG 11-18-772
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - BERNIER D'ALIMONTE MARINI AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Me [Z] [W] - Mandataire liquidateur de SARL CHAMBON MARINE OFFSHORE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Assignée en intervention forcée par signification par voie d'huissier de l'appelant le 25/04/2023 à personne morale.
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] a été engagé par la Compagnie Cherbourgeoise de Remorquage et de Sauvetage selon contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 15 juillet 2008 en qualité de maître d'équipage selon les dispositions de la convention collective nationale des personnels navigants d'exécution.
La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2008.
Par la suite le salarié a été placé en congé sans solde sur sa demande du 11 février 2011 au 30 septembre 2011.
Au cours de ce congé sans solde, le salarié a conclu un contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2011 au 30 septembre 2011 avec la compagnie Dieppoise de remorquage et de sauvetage.
Par contrat, à effet du 1er septembre 2011, le salarié a été engagé par la société Chambon Marine Offshore.
L'article 3 de ce contrat stipule : « Il est expressément convenu entre les parties que Monsieur [X] [C] conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur la Compagnie Cherbourgeoise de Remorquage et de Sauvetage ».
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 novembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2017 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant la commission de discipline prévue le 14 décembre 2017.
Le 15 décembre 2017 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave au motif suivant: « faute de service mettant en cause l'organisation même de la gestion des relèves du personnel ».
Après avoir initialement fait assigner par acte d'huissier délivré le 4 décembre 2018, la société Chambon Marine Offshore devant le tribunal d'instance de Sète, Monsieur [X] [C] a, par déclaration au greffe de ce même tribunal enregistré le 16 janvier 2019, fait convoquer la société Chambon Marine Offshore aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
'11 812,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'6804 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 680,40 euros au titre des congés payés afférents,
'40 824 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de mesures vexatoires,
'1440 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal d'instance de Sète a débouté Monsieur [X] [C] de l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné aux dépens.
Le salarié a relevé appel de la décision du tribunal le 17 octobre 2019.
Le 19 décembre 2019, la société Chambon Marine Offshore a été placée en liquidation judiciaire et Me [Z] [W] été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, Monsieur [X] [C] conclut in limine litis au débouté de la société Chambon Marine Offshore de sa demande de fin de non-recevoir, à la recevabilité et au bien-fondé de son recours, sur le fond, à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Sète le 11 septembre 2019, à titre principal, à la nullité de l'avis de la commission de discipline du 14 décembre 2017 et à la fixation au passif de la procédure collective de la société Chambon Marine Offshore des créances suivantes :
'11 812,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'6804 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 680,40 euros au titre des congés payés afférents,
'40 824 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de mesures vexatoires,
'1440 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux mêmes montants que ci-dessus.
En tout état de cause, il sollicite la remise sous astreinte de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, la société Chambon Marine Offshore, représentée par Me [Z] [W], ès qualités de mandataire liquidateur conclut à titre principal et in limine litis, à l'annulation de la décision de première instance, au renvoi des parties à saisir la juridiction de premier degré comme il appartiendra, au débouté de Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées. À titre très subsidiaire, elle sollicite que l'ancienneté de Monsieur [C] soit fixée à six années et à la fixation des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de sept mois de salaire ainsi qu'à la condamnation du salarié aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe Senmartin et à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Appelée en cause par l'appelant, l'UNEDIC, délégation AGS n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande d'annulation de la décision du premier juge
La société Chambon Marine Offshore, représentée par Me [Z] [W], ès qualités de mandataire liquidateur conclut à titre principal et in limine litis, à l'annulation de la décision de première instance et au renvoi des parties à saisir la juridiction de premier degré.
Au soutien de sa prétention, la société intimée fait valoir que pour déclarer recevable la saisine du tribunal, le premier juge a retenu que nonobstant l'existence d'une saisine du tribunal par assignation de l'employeur le 4 décembre 2018, le tribunal avait en réalité été régulièrement saisi par déclaration au greffe le 16 janvier 2019.
Elle expose qu'en statuant ainsi le premier juge s'est fondé sur un document qui n'avait pas été soumis à la contradiction des parties puisqu'il n'était pas produit aux débats.
En l'espèce, il est constant que les pièces relatives à la saisine du tribunal par déclaration au greffe n'avaient pas été produites et que les parties n'ont pas été mises à même de s'expliquer contradictoirement à leurs propos.
Il convient donc de faire droit à la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Sète le 11 septembre 2019.
> Sur la recevabilité des demandes
L'article R.221-13 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.
Le décret no59-1337 du 20 novembre 1959 qui prévoit la procédure applicable en la matière dispose que les litiges sont portés devant le tribunal d'instance, après tentative de conciliation devant l'administrateur de l'inscription maritime, qu'en cas d'échec de la tentative de conciliation, l'administrateur de l'inscription maritime dresse un procès-verbal dont il est remis au demandeur une copie contenant permission de citer devant le tribunal d'instance compétent, que les citations devant le tribunal d'instance, dans les litiges relatifs au contrat d'engagement, sont délivrées par le greffier du tribunal d'instance. Il s'agit donc d'une procédure dérogatoire à la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance.
Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Si Monsieur [X] [C] avait produit devant le premier juge la saisine de l'administrateur de l'inscription maritime aux fins de tentative de conciliation, le procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation du 30 janvier 2018 au cours duquel le salarié dénonçait l'absence des deux délégués élus du personnel navigant de l'entreprise, il a versé aux débats devant la cour la déclaration au greffe du tribunal d'instance de Sète le 16 janvier 2019 et la convocation adressée par le greffe aux parties sur le fondement de cette déclaration sans que ses adversaires n'y trouvent matière à contestation.
Il est acquis aux débats qu'il n'est pas possible de procéder par voie d'assignation dès lors que des dispositions spécifiques dérogent aux dispositions de l'article 829 du code de procédure civile et que la saisine du tribunal par voie d'assignation était irrecevable.
Pour autant dès lors que le salarié a saisi le tribunal par déclaration au greffe le 16 janvier 2019 aux fins de faire convoquer la société pour obtenir la requalification de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive et vexatoire du contrat de travail, il convient de déclarer Monsieur [X] [C] recevable en ses demandes.
> Sur le licenciement pour faute grave
Le 15 décembre 2017 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour faute grave au motif suivant: « faute de service mettant en cause l'organisation même de la gestion des relèves du personnel ».
Il est ainsi reproché à Monsieur [X] [C] d'avoir informé tardivement son employeur qu'il était en arrêt maladie alors qu'il avait été prévenu qu'il devait se rendre au à [Localité 8] (Congo) pour embarquer et qu'il devait envoyer son dossier de demande de visa au plus tard le 15 novembre 1017, qu'il s'est exécuté seulement le 16 novembre 2017, soit hors délai, ce qui constitue la « faute de service mettant en cause l'organisation même de la gestion des relèves de personnel ».
Monsieur [X] [C] fait valoir que les dispositions conventionnelles prévoyaient que la révocation était prononcée par la direction de l'entreprise sur l'avis d'une commission de discipline dont deux des membres, soit les délégués élus, étaient absents, et que tandis qu'il a fait sommation à l'employeur de produire l'original de la feuille d'émargement comportant la signature de l'ensemble des personnes présentes, celui-ci se limite à produire un document en photocopie dont il conteste la validité.
L'employeur soutient au contraire que la procédure a été régulièrement respectée dès lors qu'il verse aux débats copie de la feuille d'émargement de la commission de discipline et de l'avis émis par ses quatre membres.
En l'espèce, les dispositions conventionnelles applicables subordonnent la révocation à l'avis d'une commission de discipline composée du directeur de l'entreprise ou de son délégué, président; d'un représentant de la compagnie; de deux délégués élus du personnel navigant de l'entreprise. Le texte de ces dispositions prévoit également qu'en cas de désaccord le président ait voix prépondérante.
En ne donnant pas suite à la sommation de communiquer l'original de la feuille d'émargement de la commission de discipline du 14 décembre 2017, l'employeur succombe toutefois à rapporter la preuve qu'elle ait été régulièrement consultée.
En tout état de cause, au 15 décembre 2017, date de notification du licenciement, les dispositions de l'article L1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 n'étaient pas applicables.
La procédure disciplinaire prévue par les dispositions conventionnelles subordonnait la décision de licencier à l'avis d'une commission de discipline régulièrement composée.
En l'absence de preuve de la composition régulière de la commission de discipline, l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par les dispositions conventionnelles privait le salarié du droit de voir sa cause défendue par ses pairs, ce qui était susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
S'agissant de la violation d'une garantie de fond, elle rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le mandataire liquidateur oppose au salarié la prescription portant sur l'étendue de ses demandes indemnitaires au seul motif qu'il n'avait pas contesté dans le délai de deux ans les mentions portées sur son bulletin de paie faisant état d'une ancienneté au 1er septembre 2011, le moyen est inopérant dès lors que l'action porte sur la rupture d'un contrat de travail lequel stipulait en son article 3: « Il est expressément convenu entre les parties que Monsieur [X] [C] conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur la Compagnie Cherbourgeoise de Remorquage et de Sauvetage ».
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de trente-huit ans et, compte tenu d'un début de la relation de travail au 15 juillet 2008, déduction faite de la période de congé sans solde du 11 février 2011 au 30 septembre 2011, il avait une ancienneté de huit ans neuf mois révolus, dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il ne justifie d'aucune difficulté particulière de retour à l'emploi et il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen de 3243,50 euros.
Partant, il sera fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite de 9730,50 euros bruts ainsi qu'à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 10 451,27 euros et à la demande d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence de la somme de 6487 euros, outre 648,70 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur les autres demandes
Dès lors qu'il n'est justifié d'aucune circonstance vexatoire entourant le licenciement, que par ailleurs la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les indemnités allouées pour perte injustifiée de l'emploi n'est pas rapportée, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison de mesure vexatoires.
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par Me [Z] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société Chambon Marine Offshore, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Chambon Marine Offshore.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu par le tribunal d'instance de Sète le 11 septembre 2019;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par Monsieur [X] [C];
Dit le licenciement de Monsieur [X] [C] par la société Chambon Marine Offshore sans cause réelle et sérieuse;
Fixe la créance de Monsieur [X] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Chambon Marine Offshore aux montants suivants:
'9730,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'10 451,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'6487 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 648,70 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages intérêts en raison de mesures vexatoires;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS ;
Dit que les dépens seront supportés par Me [Z] [W], es qualités de mandataire liquidateur de la société Chambon Marine Offshore, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Chambon Marine Offshore ;
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment