Texte intégral
ARRET N°77
CL/KP
N° RG 23/01589 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WL
[X]
C/
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
Etablissement Public DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01589 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2WL
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 10].
APPELANTE :
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (17)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003073 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
ETABLISSEMENT PUBLIC DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par actes des 16 février 2021 et 5 mai 2022, la paierie départementale de Charente-Maritime, déclarant agir en vertu d'un titre exécutoire n°15592 du département de Charente-Maritime en date du 24 octobre 2018, a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du Crédit agricole pour obtenir paiement des sommes respectives de 6.281,97€ et 3.144,58€ à l'encontre de Madame [S] [X].
Par acte d'huissier du 28 octobre 2022, Madame [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes d'une contestation.
En dernier lieu, Madame [X] a demandé :
- d'ordonner la nullité des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime (le directeur) ;
- de condamner le directeur et le département de la Charente-Maritime (le département) à lui restituer la somme de 6.281,97€ irrégulièrement prélevée;
- de condamner le directeur et le département à lui verser la somme de 1.000€ en réparation du préjudice subi ;
- de condamner le directeur et le département au paiement de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, le directeur et le département ont demandé de déclarer Madame [X] irrecevable en ses demandes et de rejeter l'intégralité de ses demandes.
Par jugement en date du 27 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
- déclaré la demande de Madame [X] recevable ;
- rejeté la demande de nullité des saisies administratives pratiquées au préjudice de Madame [X] les 16 février 2021 et 5 mai 2022 entre les mains du Crédit agricole ;
- rejeté les demandes de restitution et d'indemnisation présentées par Madame [X] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 5 juillet 2023, Madame [X] a relevé appel de ce jugement en intimant le directeur et le département.
Le département n'a pas constitué avocat.
Le 29 août 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Le 6 septembre 2023, Madame [X] a signifié sa déclaration d'appel, le calendrier de procédure, ses premières écritures en date du 6 septembre 2023 et son bordereau de communication de pièces au département à sa personne.
Le 6 décembre 2023, Madame [X] a demandé de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait déclaré sa demande recevable, et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrégulière et annuler les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le directeur pour le compte du département sur son compte bancaire ouvert au Crédit agricole ;
- condamner le département et le directeur à restituer la somme de 6.281,97 € irrégulièrement prélevée ;
- condamner le département et le directeur au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier et du trouble dans les conditions d'existence qu'elle avait subis ;
- condamner le département et le directeur au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 18 décembre 2023, le directeur a demandé de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- rejeter l'ensemble des prétentions formées par l'appelante à l'encontre du département, et de lui-même ;
- rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts;
- condamner Madame [X] à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2023.
MOTIVATION :
Les conclusions des parties, concordantes sur ce point, conduiront à confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable la demande de Madame [X].
Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que seules les demandes énoncées au dispositif des dernières écritures des parties saisissent la cour de prétentions auxquelles celle-ci est tenue de répondre.
Selon l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridique,
Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsque l'action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 de l'article 70, ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4°, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
......
Selon l'article 69 du même décret, le délai de recours à l'encontre des décisions en matière d'aide juridictionnelle est de 15 jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
C'est au demandeur à la fin de non-recevoir qu'il appartient d'apporter les éléments de preuve de nature à faire prospérer sa prétention.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, alinéa premier,
Les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Si en vertu de ce texte, le juge doit relever d'office une fin de recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation du délai d'appel, c'est à la condition que par la production de pièces établissant le point de départ du délai d'appel, il ait été mis à même de constater l'irrecevabilité de l'appel.
Dans les motifs de ses écritures, le directeur se borne à poser la question de la recevabilité de l'appel, en indiquant ne pas être en mesure d'en vérifier la régularité et le respect des délais, pour prétendre qu'il appartient à l'appelante de prouver avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel de 15 jours courant à compter de la date de signification du jugement, cette date de signification lui étant inconnue.
Mais dans le dispositif de ses écritures, le directeur n'a pas demandé à voir déclarer l'appel de Madame [X] irrecevable.
Ainsi, la cour ne se trouve saisie d'aucune demande du directeur tendant à déclarer irrecevable l'appel de Madame [X].
Et pour sa part, Madame [X] soutient n'avoir jamais reçu signification du jugement déféré rendu le 27 avril 2023, de telle sorte que le délai d'appel y afférent n'a jamais commencé à courir; elle rappelle avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 22 mai 2023, avoir obtenu une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale accordée le 19 juin 2023, dont le délai de contestation y afférent arrivait à expiration au plus tôt le 5 juillet 2023, qui est précisément le jour de sa déclaration d'appel.
Au surplus, les parties ne produisent aucun élément démontrant à quelle date le jugement déféré a été notifié à Madame [X], tandis que les pièces de procédure montrent exactement que sa demande d'aide juridictionnelle, déposée le 22 mai 2023, a été accueillie favorablement le 19 juin suivant.
Ainsi, aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de retenir que l'appelante n'aurait pas exercé son recours dans l'observation des délais qui lui étaient impartis pour se faire.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'appel formé par Madame [X].
Sur la nullité des saisies administratives à tiers détenteur :
Selon l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales,
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toutes natures qu'ils sont habilités à recevoir.
Selon l'article 115 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable, le titre de recettes et l'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 sont adressés au redevable sous pli simple ou le cas échéant par voie électronique.
Selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,
....
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par les collectivités territoriales ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
....
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recette individuelle ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable.
L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recette individuelle ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom, et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Il ressort de la chronologie de l'affaire et des explications des parties, concordantes sur ce point, que :
- le 19 décembre 2017, la mutualité sociale agricole a notifié à Madame [X] divers indus portant notamment sur le revenu de solidarité activé (rsa) socle majoré pour 1689,16 euros et sur le rsa socle pour 6158,82 euros;
- le 17 septembre 2018, l'organisme social a transféré ses créances à ces deux titres au département, compétent s'agissant de ces prestations sociales, diminuées du montant des retenues qu'il avait opérées à hauteur de 466,01 euros.
Et le directeur précise que le 24 octobre 2018, le département a émis à l'encontre de Madame [X] un titre de recette exécutoire pour le montant correspondant à cet indu, soit de 7381,97 euros.
Madame [X] avance qu'aucun titre exécutoire ou contrainte portant sur les créances en litige ne lui a été notifié, qui lui en aurait exposé la nature, la réalité, ou le bien fondé, et qui lui aurait permis de saisir une juridiction d'une contestation, avant que soient pratiquées à son encontre les saisies administratives à tiers détenteur litigieuses.
Elle ajoute que c'est uniquement lors de la notification des saisies-attribution litigieuses et dans le cadre de sa contestation qu'elle a pu prendre connaissance de la nature et du quantum des créances ainsi invoquées.
Plus spécialement, elle observe que l'administration fiscale ne démontre pas que le titre exécutoire du 24 octobre 2018 lui a été valablement notifié, avec indication des délais et voies de recours.
Elle souligne que l'avis des sommes à payer, qu'elle a mentionné dans son propre courrier du 15 janvier 2009 pour solliciter un échéancier de paiement, ne constitue pas la contrainte, seule à même à fonder et justifier les saisies litigieuses.
Elle allègue que sa propre connaissance des sommes à payer ne peut pas démontrer la réception d'un tel titre, dès lors que cette connaissance aurait pu se déduire de tout autre élément, comme un simple courrier, ou encore la notification d'un indu.
Elle remarque que c'est seulement pour la première fois à hauteur d'appel que l'administration fiscale a communiqué le titre de recette fondant ses poursuites à son encontre.
Elle entend en voir déduire qu'en l'absence de notification préalable, les délais de recours n'ont pas expiré, la contrainte est susceptible d'annulation, les sommes concernées ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcé, de sorte que les saisies litigieuses sont nécessairement irrégulières et doivent être annulées.
Mais l'administration fiscale a produit l'avis des sommes à payer n°15592 en date du 24 octobre 2018, valant titre exécutoire, au profit du département de la Charente-Maritime, portant comme destinataire Madame [X] et mentionnant son adresse appartement [Adresse 3], pour un montant de 7381,97 euros, en mentionnant à la rubrique 'nature' qu'il porte sur un indu faisant suite à un trop-versé par la Msa au titre du rsa du 1er mars 2015 au 31 juillet 2018.
Et cet avis, à sa rubrique 'voie de recours', indique expressément qu'en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la contestation y afférente peut être portée devant le tribunal administratif.
Au regard des pièces produites par les deux parties, il ressort que l'ensemble des pièces préalables, contemporaines et postérieures à ce titre exécutoire, émises par l'administration, ont été adressés à Madame [X] à l'adresse mentionnée au titre exécutoire, et ce depuis au moins le 7 mars 2018.
Bien plus, Madame [X] mentionne comme sienne cette adresse dans son courrier de demande de paiements échelonnés du 15 janvier 2019, ainsi que dans le courrier de son conseil du 19 juillet 2022.
Et dans son courrier du 18 janvier 2019, Madame [X] déclare: ' j'ai l'honneur de solliciter de vos services un échéancier pour le règlement de ma dette de 7391,97 €.'
L'administration fiscale montre encore qu'ensuite de cette demande, la pairie départementale a accepté le 18 janvier 2019 un échéancier prévoyant 11 versements mensuels de 100 euros à compter du 10 février 2019 et un dernier versement de 6281,97 euros le 10 janvier 2020, en précisant que l'échéancier ne pouvait être accordé que sur une période de 12 mois maximum.
Elle avance que la redevable ayant respecté les 11 premières mensualités, ne lui restait plus à payer que la somme de 6281,97 euros, et Madame [X] ne dénie avoir procédé à de tels paiements.
Il ressort ainsi de ces éléments qu'en sollicitant et observant l'échelonnement de ces paiements portant exactement sur l'indu objet du titre exécutoire, Madame [X] a reconnu avoir reçu, à l'adresse qu'elle avait elle-même donnée à l'administration, la notification de l'ampliation du titre exécutoire du 24 octobre 2018 fondant les poursuites à son égard, et portant mention des exacts délais et voies de recours y afférents.
Il sera retenu que cette notification a pris place au plus tard le 16 janvier 2019, date figurant sur le courrier de demande de paiement échelonné rédigée par la redevable, sans que celle-ci n'allègue ni ne justifie avoir saisi la juridiction administrative compétente d'une quelconque contestation dans les deux mois suivants.
Ainsi, la redevable s'est vue régulièrement notifier le titre fondant les poursuites à son encontre, qui, en l'absence de tout recours contentieux dans le délai y afférent, pouvait valablement faire l'objet d'une exécution forcée à son encontre.
Au surplus, l'appelante n'apporte aucune critique au jugement qui a constaté que :
- la saisie administrative du 16 février 2021 avait été régulièrement pratiquée sur un titre exécutoire du 24 octobre 2018 portant sur la somme de 6281,97 euros, correspondant au reliquat restant dû lors de l'échéance impayée du 10 janvier 2020 ;
- cette première saisie n'avait été que partiellement fructueuse à hauteur de 3137,39 euros ;
- la seconde saisie, valablement réalisée sur le fondement de ce même titre exécutoire à hauteur de 3144,58 euros, était donc également régulière.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de nullité des saisies administratives pratiquées au préjudice de Madame [X] les 16 février 2021 et 5 mai 2022 entre les mains du Crédit Agricole, de rejeter ses demandes de restitution et d'indemnisation, et le jugement sera confirmé de ces chefs.
* * * * *
Le jugement sera confirmé pour avoir débouté Madame [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour l'avoir condamnée aux dépens de première instance.
Succombante, Madame [X] sera condamnée aux dépens d'appel, et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, de même que le directeur, auquel aucune considération d'équité ne conduire à lui allouer une somme quelconque à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé par Madame [S] [X] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne Madame [S] [X] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,