Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03397 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVAF
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/02761
APPELANTE :
CPAM DU GARD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [I] [S] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 25/11/22
INTIMEE :
Madame [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 7 mars 2011 à 12h45, Madame [C] [L], employée en qualité d'agent de service au sein de l'association L'île aux enfants ([Localité 4]), a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par les services de la caisse d'assurance maladie du Gard, lui ayant occasionné une déchirure musculaire, à savoir plus particulièrement une 'désinsertion musculo-aponévrotique du jumeau interne de la jambe gauche' selon le certificat médical initial établi le jour-même par son médecin.
Son état de santé a été déclaré guéri le 21 avril 2011, avec reprise du travail le 22 avril 2011.
Le 23 mai 2011, Madame [C] [L] a déclaré avoir été victime d'une rechute, son médecin lui ayant diagnostiqué une 'déchirure du mollet gauche, récidive de l'épisode'.
Cette rechute a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie du Gard au titre de l'accident du travail du 7 mars 2011.
L'état de santé de Madame [C] [L] a ensuite été déclaré consolidé au 30 septembre 2011, avec séquelles non indemnisables.
Le 1er août 2018, Madame [C] [L] a à nouveau déclaré avoir été victime d'une rechute, le Docteur [J] [K] lui ayant diagnostiqué des 'séquelles d'entorse de la cheville avec fracture de la malléole latérale et rupture proximale du ligament talofibulaire antérieur'.
La caisse d'assurance maladie du Gard a pris en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 7 mars 2011.
Le 10 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [C] [L] a été fixé à 0%, compte tenu de l'absence de séquelles indemnisables.
Le 11 septembre 2018, Madame [C] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie du Gard, sollicitant par là-même la révision de son taux d'incapacité permanente partielle.
Le 18 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 5 novembre 2018, Madame [C] [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement contradictoire du 23 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les affaires pendantes devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [C] [L] à la date de la consolidation de la rechute du 1er août 2018 en lien avec son accident du travail du 7 mars 2011.
Le 7 août 2020, la caisse d'assurance maladie du Gard a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/03397, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 9 juin 2022.
La caisse d'assurance maladie du Gard a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour de confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Madame [C] [L], fixant à 0% le taux d'incapacité permanente partielle pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 7 mars 2011, à la date de consolidation de la rechute du 1er août 2018. A titre subsidiaire, la caisse d'assurance maladie du Gard a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, aux fins de détermination du taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée en vue de l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail du 7 mars 2011 à la date de consolidation de la rechute du 1er août 2018.
Madame [C] [L] a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
A ce titre, l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu'au vu de tous les éléments recueillis, l'organisme de sécurité sociale se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexées au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon ce dernier barème indicatif en matière d'accidents du travail, figurant en annexe I, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime) concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Le dernier élément d'appréciation, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle du sujet, est un élément médico-social.
En tout état de cause l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie du Gard conclut, dans son rapport d'évaluation versé aux débats par Madame [C] [L]: 'entorse grave cheville gauche d'évolution peu favorable sans prise en charge afférente, aucune chirurgie, avec persistance de troubles algo fonctionnels d'intensité modérée n'atteignant pas le seuil indemnisable'.
Toutefois, le médecin expert consultant commis en première instance, le Docteur [B], a relevé à l'examen du rapport d'évaluation susvisé ainsi qu'à l'examen des pièces médicales utiles et contemporaines à la situation de Madame [C] [L] alors âgée de plus de 46 ans, l'existence de séquelles à la date de consolidation de la rechute du 1er août 2018 engendrant une limitation des mouvements de la cheville gauche de l'assurée et plus particulièrement des articulations sous-astragaliennes, tarso-métatarsiennes et tibio-tarsiennes, outre la persistance de douleurs et troubles algo fonctionnels d'intensité modérée, le tout justifiant, selon le médecin expert consultant, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Sauf à se référer uniquement aux conclusions de son médecin conseil ayant évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [C] [L] à hauteur de 0%, et sans argumenter davantage, la caisse d'assurance maladie du Gard ne produit aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause l'expertise du Docteur [B], régulièrement réalisée sur la base du dossier médical de l'assurée, du rapport d'évaluation du médecin conseil de la caisse et du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, au demeurant non nécessaire à défaut de toute difficulté d'ordre médical résultant des éléments produits aux débats, la cour considère que le premier juge a fait une juste application du barème indicatif en matière d'accidents du travail en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [C] [L] à hauteur de 15%, à la date de consolidation de la rechute du 1er août 2018 en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 7 mars 2011.
Le jugement querellé sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Déboute la caisse d'assurance maladie du Gard de sa demande d'expertise ;
Condamne la caisse d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 14 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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