Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01357 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0081
APPELANTE
Madame [O] [F]
née le 20 janvier 1936
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
INTIMEE
L'ACADEMIE FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 1963, l'Académie Française, par le biais de son administrateur de biens, le cabinet Fodegi a signé un contrat de bail avec M. [E] [F] d'une durée de trois mois renouvelable pour la location d'un appartement de 73,5 m² situé au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 1], pour un loyer de 2 015,98 euros par trimestre, charges comprises.
Un congé a été donné pour cet appartement par courrier recommandé le 29 septembre 1966 pour le 1er janvier 1967, à M. [E] [F] et Mme [O] [F], avec bénéfice du droit au maintien dans les lieux conformément à l'article 4 de la loi du 10 septembre 1948.
Le 17 mars 1966, un second bail a été consenti à M. [E] [F] par le même bailleur pour la location d'une chambre mansardée au 5ème étage dans le même immeuble d'une durée de trois mois renouvelable à compter du 1er janvier 1966 pour un loyer trimestriel s'élevant à 138,88 euros charges comprises.
Le 10 avril 1973, un troisième bail a été consenti par l'Académie Française à M [E] [F] d'une durée de trois mois renouvelable prenant effet le 1er janvier 1973 pour un appartement situé à l'entresol, porte droite du même immeuble présentant une superficie de 35,40 m², pour un loyer trimestriel de 728,13 euros charges comprises.
Le bailleur a donné congé, pour ce logement situé à l'entresol, par courrier recommandé, le 25 septembre 1973 pour le 1er janvier 1974, avec bénéfice du droit au maintien conformément à l'article 4 de la loi du 10 septembre 1948.
Suite au décès de son époux, M. [E] [F], survenu le 11 mai 2006, Mme [O] [F] est désormais seule bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux.
Le 7 juin 2018, l'Académie Française a sollicité la désignation d'un huissier de justice par requête à fins de constat, qui a été accordée par une ordonnance du président du tribunal d'instance de Paris, le 19 juin 2019.
L'huissier de justice a constaté, sur place, le 25 juin 2018, que dans l'appartement du 1er étage, se trouvaient Mme [O] [F] et son fils, M. [I] [F].
Ce dernier a déclaré, à cette occasion, être hébergé à titre gratuit par sa mère dans cet appartement dans lequel se trouvait un lit médicalisé.
Dans l'appartement de l'entresol, l'huissier a constaté la présence de Mme [G] [F], épouse de [I] [F] et celle de [J] [F], leur fils. Ces derniers ont déclaré être hébergés à titre gratuit. L'huissier a constaté la présence d'un matelas double et d'un matelas simple.
Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2018, l'Académie Française a donné congé pour le 1er avril 2019 à Mme [O] [F] de l'appartement de l'entresol, contestant son droit au maintien dans les lieux de ce logement.
Le 23 avril 2019, la locataire a reçu une seconde lettre recommandée constatant la non-restitution des clés de l'appartement de l'entresol et la mettant en demeure de les restituer.
Ces courriers étant restés sans effet, l'Académie Française a assigné, par exploit d'huissier en date du 12 juin 2019, Mme [O] [F] devant le tribunal d'instance de Paris, aux fins de voir, sur le fondement de l'article 10-3 de la loi du 1er septembre 1948 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [O] [F] concernant l'appartement situé à l'entresol porte droite de l'immeuble du [Adresse 1],
- ordonner l'expulsion de Mme [O] [F] et de tous les occupants de son chef en la forme ordinaire et an besoin avec l'assistance d'un agent de la force publique,
- dire que le sort des biens meublant cet appartement sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [O] [F] à payer à compter du 1er avril 2019, une indemnité d'occupation égale à 1 100 euros charges comprises, et ce jusqu'à la libération des locaux et remise des clés,
- condamner Mme [O] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 décembre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Prononce la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [O] [F] concernant l'appartement de l'entresol, porte droite de l'appartement, situe dans l'immeuble au [Adresse 1] ;
Ordonne l'expulsion de Mme [O] [F], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef de l'appartement de l'entresol, porte droite de l'appartement situé dans l'immeuble au [Adresse 1], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du même code;
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [F], au montant du loyer trimestriel, outre les charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
La condamne à payer cette indemnité d'occupation trimestrielle à l'Académie Française à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
Déboute Mme [O] [F] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2020 par Mme [O] [F] ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures remises au greffe le 21 juin 2020 par lesquelles Mme [O] [F], appelante, demande à la cour de :
Annuler ou en tout cas réformer le jugement dont appel en date du 3 décembre 2019 ;
Rejeter les demandes de l'Académie française en toutes fins qu'elles comportent ;
Subsidiairement,
Accorder à Mme [O] [F] un délai de deux ans pour quitter les lieux visés par l'assignation, compte tenu de son état de santé, et aussi de sa situation très précaire car ses revenus ne lui permettent pas immédiatement et rapidement de retrouver un logement «annexe» ;
Condamner l'Académie française à verser à Mme [O] [F] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 avril 2020 au terme desquelles l'Académie Française, intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 3 décembre 2019 ;
Et par conséquent :
Prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [O] [F] concernant l'appartement de l'entresol, porte face droite situé dans l'immeuble [Adresse 1] ;
Ordonner son expulsion aux besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef de l'appartement de l'entresol porte droite situé dans l'immeuble [Adresse 1], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-61 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dire que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du même code ;
Fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [O] [F] au montant du loyer trimestriel,outre les charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) ;
Condamner Mme [O] [F] à payer cette indemnité à compter du 1er avril 2019 jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés ;
Débouter Mme [O] [F] de sa demande de délai pour libérer les lieux ;
Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [F] aux dépens ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [O] [F] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit au maintien dans les lieux :
L'article 10 3° de la loi du 1er septembre 1948 dispose que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 : (...)
3° Qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige ;
Ce texte signifie que les personnes qui occupent en même temps plusieurs habitations ne peuvent prétendre conserver le droit au maintien sur chacune d'elles. Seul le droit au maintien sur l'habitation constituant le principal établissement de l'occupant se trouve maintenu.
Toutefois, l'existence de logements distincts dans le même immeuble ne constitue pas une pluralité d'habitations si ces logements sont indispensables à l'hébergement du locataire et de sa famille. Or, en l'espèce la locataire, âgée de 86 ans, dispose de deux habitations dans le même immeuble : un appartement de 73,5 m² situé au premier étage et un appartement de 35,40 m² situé à l'entresol, tous deux soumis à la loi du 1er septembre 1948. Il est établi que l'appartement situé à l'entresol est occupé par le fils de la locataire, ainsi que son épouse et leur fils.
L'Académie Française rappelle à juste titre que l'état de santé dont la locataire se prévaut, qui nécessite l'assistance d'une aide à domicile, n'est pas le motif visé par l'article 10-3° qui ne se réfère qu'à la fonction ou à la profession.
Cependant, il y a lieu de constater que le bail sur l'appartement de l'entresol permet de satisfaire les besoins familiaux de Mme [F], âgée et dépendante, incluant ceux de son fils et de sa famille, dès lors que ce logement de 35,40 m² est habité par son fils, qui s'occupe habituellement d'elle, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [D], gestionnaire à la maison des aînés et des aidants, et du certificat médical du Dr [H] [Y], gériatre, qui indiquent toutes deux que M. [I] [F], fils de Mme [O] [F], permet son maintien à domicile du fait de sa présence jour et nuit.
Par ailleurs, la surface totale des deux appartements, soit 108,90 m², n'apparaît pas excessive au regard de l'occupation par quatre personnes adultes, et il n'est pas démontré que l'appartement du premier étage, constitué de trois pièces (une salle à manger, un salon et une chambre) serait suffisant pour héberger les quatre membres de la famille [F], outre la présence quotidienne de personnels soignant ou d'aide.
Aussi, au vu de ce contexte, le local situé à l'entresol ne peut être regardé comme constitutif, avec celui du premier étage, d'une pluralité d'habitations dès lors qu'ils sont tous deux nécessaires à la satisfaction des besoins actuels du groupe familial, composé de Mme [F], de son fils et de la famille de celui-ci.
La demande relative à la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [O] [F] concernant l'appartement de l'entresol sera donc rejetée, ainsi que les demandes subséquentes au titre de l'expulsion et de l'indemnité d'occupation. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] la totalité des frais qu'elle a dû supporter au cours de la présente instance. L'Académie Française sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute l'Académie Française de sa demande relative à la déchéance du droit au maintien dans les lieux de Mme [O] [F] ;
Condamne l'Académie Française à verser à Mme [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l'Académie Française aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président